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09/04/2019 | FRANCE | N°18VE00965

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 09 avril 2019, 18VE00965


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2018 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par une ordonnance n° 1801142 du 14 février 2018, le vice-président du Tribunal administr

atif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2018 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par une ordonnance n° 1801142 du 14 février 2018, le vice-président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 mars 2018, M.A..., représenté par Me Yomo, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler cette ordonnance ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande n'est pas tardive dans la mesure où la décision lui a été notifiée par un agent dont ni le nom ni la fonction ne sont précisés et que l'interprète qui a lu la notification ne mentionne ni son nom ni la langue dans laquelle il a réalisé sa mission et alors que ne connaissant pas le français il n'y avait pas d'interprète pour lui expliquer la situation. Une telle notification contrevient aux stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il n'entend contester que la mesure d'éloignement ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dans la mesure où le préfet s'est à tort estimé lié par les décisions rendues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation.

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant (...). Aux termes de l'article L. 512-2 du même code : " Dès notification de l'obligation de quitter le territoire français, l'étranger auquel aucun délai de départ volontaire n'a été accordé est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. L'étranger est informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application de l'article L. 511-1. Ces éléments lui sont alors communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

2. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. A...a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai qui lui a été notifiée par voie administrative le 9 janvier 2018 à 18h 05. Il résulte de ce qui précède que le délai de recours contentieux contre cette mesure était donc de quarante-huit heures à compter de sa notification. M. A...soutient cependant que ce délai de recours ne lui est pas opposable en l'absence de notification régulière de l'arrêté du 9 janvier 2018 à défaut de mention du nom et de la fonction de l'agent ayant procédé à cette notification et dans la mesure où il n'a pas été mis à même de comprendre les mentions portées sur l'arrêté en litige.

3. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. A...a signé l'exemplaire de l'arrêté notifié par voie administrative précisant la date et l'heure de la notification, faisant mention des voies et délais de recours et portant la signature de l'agent ayant procédé à la notification. La circonstance que l'identité de cet agent n'est pas mentionnée sur la décision est sans incidence sur la régularité de la notification.

4. Il ressort également des mentions de l'arrêté litigieux que son dispositif et les informations complètes relatives aux voies et délais de recours ont été lus à M.A..., en présence d'un interprète dont la signature est apposée dans le document de notification. M. A...n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation selon laquelle, ne sachant pas lire le français, il n'aurait pas été mis en mesure de comprendre la décision qui lui été notifiée et la portée de l'information sur les voies et délais de recours en dépit de son assistance par un interprète. Compte tenu de ces éléments, il n'est pas davantage fondé à soutenir, en tout état de cause, que la notification qui lui a été faite contreviendrait aux stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.

5. Il résulte de ce qui précède que, dès lors que la demande de M. A...n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise que le 6 février 2018, soit au-delà du délai de quarante-huit heures fixé par les dispositions ci-dessus du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en raison de sa tardiveté manifeste. Il y a lieu, par voie de conséquence de rejeter ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

18VE00965 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE00965
Date de la décision : 09/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-05 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Expiration des délais.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : YOMO

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-04-09;18ve00965 ?
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