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09/04/2019 | FRANCE | N°17VE01997

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 09 avril 2019, 17VE01997


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1502839 du 11 mai 2017, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juin et 23 nov

embre 2017,

M. et MmeB..., représentés par Me Wenisch, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1502839 du 11 mai 2017, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juin et 23 novembre 2017,

M. et MmeB..., représentés par Me Wenisch, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010.

Ils soutiennent que :

- la plus-value de cession de leurs parts sociales dans la SARL Expertise Audit Gestion relève de l'exonération prévue au 3 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts qui vise les droits détenus indirectement par le cédant dans les bénéfices d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés : s'il est admis que la détention des titres cédés peut être indirecte, rien ne peut légitimement interdire que la personne physique à laquelle les titres sont cédés puisse aussi les détenir indirectement ;

- la pénalité prévue à l'article 1729 du code général des impôts n'est pas applicable dès lors qu'il n'y a pas eu d'inexactitude ou d'omission dans leur déclaration catégorielle mais absence de dépôt de celle-ci ;

- cette pénalité n'est pas due dès lors que l'interprétation du texte ne relève pas de l'évidence.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,

- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et MmeB..., seuls associés de la SARL Expertise Audit Gestion, ont cédé au cours de l'année 2010, l'ensemble des parts sociales qu'ils détenaient dans cette société à la SAS B...Expertise qu'ils ont créée au cours de la même année et dont ils étaient les seuls actionnaires. A la suite d'un contrôle sur pièces, ils ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2010 ainsi qu'à la pénalité prévue au a) de l'article 1729 du code général des impôts pour avoir omis, dans la déclaration de revenus qu'ils ont souscrite au titre de l'année 2010, de déclarer la plus-value d'un montant de 592 000 euros résultant de la cession ci-dessus. Ils font appel du jugement du 11 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces cotisations supplémentaires.

2. D'une part, aux termes du 3 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants ainsi que leurs frères et soeurs dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, la plus-value réalisée lors de la cession de ces droits, pendant la durée de la société, à l'une des personnes mentionnées au présent alinéa, est exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n'est pas revendu à un tiers dans un délai de cinq ans. A défaut, la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers. ". Il résulte de ces dispositions que l'exonération qu'elles prévoient ne bénéficie qu'aux cessions de droits sociaux consenties par le cédant à son conjoint ainsi qu'aux ascendants et descendants de ces deux personnes et, par conséquent, ne s'applique pas aux cessions consenties à des personnes morales.

3. Il résulte de l'instruction que M. et MmeB..., seuls actionnaires de la SAS B...Expertise qu'ils ont constituée au cours de l'année 2010, ont cédé à cette dernière, par acte sous seing privé du 1er mars 2010, les quatre cents parts sociales qu'ils détenaient dans la SARL Expertise Audit Gestion pour le prix de 600 000 euros. L'opération ainsi réalisée par M. et MmeB..., qui a eu pour effet de les dessaisir de ces titres contre un prix et de faire entrer ces derniers dans le patrimoine d'une personne juridiquement distincte, constitue une cession à titre onéreux au sens des dispositions précitées du I du 3 de l'article 150-0 A du code général des impôts, passible de l'imposition sur les plus-values mobilières. Cette cession a été consentie non pas à l'une des personnes physiques limitativement énumérées par ces dispositions mais au profit de la SAS B...Expertise, personne morale qui possède une personnalité juridique différente de celle de ses actionnaires. Par suite, alors même que l'ensemble de l'opération s'est déroulée au sein d'un même groupe familial, M. et Mme B...ne pouvaient bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions du 3 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts.

4. D'autre part, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) ".

5. M. et Mme B...ont adressé au service une déclaration de revenus globale au titre de l'année 2010. Le service était, dès lors, fondé à assortir de pénalités pour manquement délibéré les suppléments d'imposition mis à leur charge à raison de l'absence de déclaration de la plus-value de cession de valeurs mobilières perçue au titre de l'année 2010, sans que les intéressés puissent utilement soutenir qu'ils ne relèvent pas des dispositions ci-dessus du a de l'article 1729 du code général des impôts pour ne pas avoir joint à leur déclaration de revenu global la déclaration catégorielle de revenu afférente aux plus-values de cession de valeurs mobilières. En outre, M.B..., qui exerce la profession d'expert comptable, et son épouse, ne sont pas davantage fondés à se prévaloir de l'absence de clarté des dispositions susvisées du 3 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts pour soutenir que la majoration qui leur a été appliquée ne serait pas due alors que ces dispositions ne comportaient aucune ambiguïté. Ainsi, l'administration fiscale apporte la preuve qui lui incombe que l'absence de déclaration de la plus-value réalisée découle d'un manquement délibéré justifiant l'application de pénalités.

6. Il résulte de ce que précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leur demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

3

N° 17VE01997


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01997
Date de la décision : 09/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Plus-values de cession de droits sociaux, boni de liquidation.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : WENISCH

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-04-09;17ve01997 ?
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