La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2019 | FRANCE | N°17VE01942

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 09 avril 2019, 17VE01942


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2011.

Par un jugement nos 1603353,1603358 du 24 avril 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2017, M.A..., représenté par Me Essoh Ekoue, avocat, demande à la

Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2011.

Par un jugement nos 1603353,1603358 du 24 avril 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2017, M.A..., représenté par Me Essoh Ekoue, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2011 à hauteur des sommes de 24 330 euros et 10 848 euros ;

3° de mettre à la charge de l'État le remboursement des frais qu'il a exposés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure d'imposition menée à son encontre est irrégulière dans la mesure où elle découle de la procédure d'imposition menée à l'encontre de la société Online International dont l'administration a admis l'irrégularité ;

- il a présenté une demande d'entretien avec le supérieur hiérarchique, reçue le

13 novembre 2013, à laquelle il n'a pas été répondu et qu'il n'a dès lors pas été mise à même d'apporter les justificatifs qu'il avait obtenus ; il en résulte que les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement en méconnaissance des dispositions de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, de la doctrine administrative et de la jurisprudence du Conseil d'État ;

- les sommes portées au crédit du compte courant d'associés pour un montant de

38 612 euros ne constituent pas, à hauteur de 25 894 euros, une distribution de revenus au sens de l'article 109 du code général des impôts dans la mesure où elles correspondent à des achats qu'il a effectués par l'intermédiaire de ses comptes bancaires pour le compte de la société Online International au cours de l'année 2010 ;

- la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires de la société Online International est excessivement sommaire et exagérée dans la mesure où elle a consisté à généraliser des données non représentatives ; le service a en effet pris appui sur la marge la plus haute susceptible d'être réalisée par la société pour un produit spécifique et l'a généralisée à l'ensemble des ventes réalisées ; il aurait ainsi dû prendre en compte, s'agissant de la vente de cartes téléphoniques, le fait que la marge était progressive et allait de 1,05 à 1,24 selon la nature et la valeur des cartes téléphoniques vendues.

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,

- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...est associé à hauteur de 50 % des parts sociales et gérant de la SARL Online International qui a pour objet une activité de cybercafé, de vente de cartes téléphoniques et de téléphones portables. Cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur ses exercices clos les 31 décembre 2010 et 2011. A l'issue de ce contrôle, l'administration a notamment rejeté sa comptabilité et procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de la société. Elle a également rejeté un passif regardé comme injustifié au titre de l'exercice clos en 2010 correspondant à certaines sommes créditées sur le compte courant de M.A.... Les rehaussements ainsi notifiés à la société Online International ont été regardés comme des distributions imposables entre les mains de

M. A...en application du 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts. Par jugement du 24 avril 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. A...tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2011 à hauteur des sommes de 24 330 euros et 10 848 euros. M. A...fait appel de ce jugement.

Sur l'étendue du litige :

2. Par deux décisions des 4 et 24 mai 2018, postérieures à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, à concurrence de la somme de 1 568 euros, et des cotisations supplémentaires de contributions sociales, à concurrence de la somme de 2 042 euros, auxquelles M. A...a été assujetti au titre de l'année 2011. Les conclusions de la requête de

M. A...sont, dans cette mesure, devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

3. D'une part, M. A...reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité à raison du caractère lui-même irrégulier de la procédure d'imposition menée à l'encontre la société Online International et en l'absence de saisine du supérieur hiérarchique du vérificateur. Il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal administratif de Montreuil, qui sont suffisamment circonstanciés et qui ne sont pas critiqués en appel.

4. D'autre part, M. A...soutient de nouveau en appel que les sommes portées au crédit de son compte courant d'associé pour un montant de 38 612 euros au titre de l'année 2010 ne constituent pas, à hauteur de 25 894 euros, une distribution de revenus au sens du 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts compte tenu des justificatifs qu'il produit et qu'ainsi les sommes taxées auraient dû être ramenées par le service à 12 718 euros. Le service ayant toutefois d'ores et déjà admis de ramener à la somme de 9 576 euros le passif regardé comme étant injustifié au titre de l'année 2010, le moyen ainsi invoqué est sans portée utile.

5. Enfin, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ".

6. Pour reconstituer les recettes de la SARL Online International, le service vérificateur a, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, déterminé les différents coefficients de marge brute applicables, respectivement, à la vente de téléphones et accessoires, à la vente de cartes téléphoniques et à la vente d'unités téléphoniques, les coefficients retenus respectivement pour les ventes de téléphone et de cartes téléphoniques ayant été acceptés par la société qui n'a contesté que le coefficient retenu pour la cession d'unités téléphoniques, correspondant aux ventes Selfoo, lequel a été ramené de 1,88% à 1,24% à la suite des observations de la société, et que l'administration a, pour prendre sa décision de dégrèvement susvisée du 24 mai 2018, ramené à 1,20 %. Pour déterminer ces coefficients de marge, en l'absence de toute information provenant de l'entreprise ou de ses fournisseurs, l'administration a pris en compte les taux pratiqués dans ce secteur d'activité, allant de 1,19 % à 1,65 % s'agissant des cartes téléphoniques et de 1,88 % à 2,05 % s'agissant des unités téléphoniques, et retenu respectivement des taux de 1,20 % et de 1,88 %. Dans ces conditions, cette méthode de reconstitution, n'était pas viciée dans son principe. M. A...qui, d'ailleurs, n'a proposé aucune méthode alternative de reconstitution, ne critique pas utilement celle retenue par l'administration fiscale en se bornant à alléguer sans produire aucune justification en relation avec l'activité commerciale propre de la société Online International, que l'administration n'a pas pris en compte le fait que, s'agissant du taux de marge appliqué aux ventes de cartes téléphoniques, celui-ci est progressif, allant de 1,05 % à 1,24 % selon la nature et la valeur des cartes téléphoniques vendues. Ainsi, cette méthode n'est pas davantage excessivement sommaire. Par voie de conséquence, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du bien-fondé des impositions en litige.

7. Il résulte de ce que précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence des montants dégrevés en cours d'instance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

4

N° 17VE01942


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01942
Date de la décision : 09/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : ESSOH EKOUE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-04-09;17ve01942 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award