Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge en droits et pénalités des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignés au titre des années 2010 et 2012 dans les catégories des revenus fonciers et des revenus de capitaux mobiliers.
Par un jugement n° 1521041 du 19 janvier 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2017, M. D...représenté par Me A...demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la décharge des impositions en litige.
Il soutient que :
- il ne peut que contester la totalité des éléments contenus dans le jugement du 19 janvier 2017 relatifs aux impositions supplémentaires qui lui ont été assignées ;
- la majoration de 25 % appliquée aux revenus considérés comme fiscalement distribués à son profit par la SCI Bora, prévue par le 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, est inconstitutionnelle selon la décision du Conseil constitutionnel du 10 février 2017, QPC n° 2016-610.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,
- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet sur la période allant du 1er janvier 2010 au 18 janvier 2013, la SCI Bora, dont M. D...était associé à parts égales avec M.B..., a été assujettie à l'impôt sur les sociétés alors qu'elle s'était déclarée auprès du service des impôts comme relevant de l'article 8 du code général des impôts. En conséquence de cet assujettissement de la SCI Bora à l'impôt sur les sociétés, le service a, d'une part, rectifié, au titre de l'année 2010, les revenus fonciers déclarés par M. D...en sa qualité d'associé et, d'autre part, imposé entre ses mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, la somme de 76 000 euros que la SCI Bora lui avait versée au cours de l'année 2012.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 24 janvier 2018, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a prononcé le dégrèvement, en droits et en pénalités, des contributions sociales auxquelles M. D...a été assujetti à concurrence de la somme de 2 992 euros au titre de l'année 2012. Les conclusions de la requête de M. D...sont, dans cette mesure, devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
4. M. D...s'est borné, dans le délai d'appel, à soutenir, d'une part, " qu'il ne peut que contester la totalité des éléments contenus dans le jugement du 19 janvier 2017 " sans énoncer, même sommairement, la règle ou le principe qui aurait été méconnu par les premiers juges et, d'autre part, que l'application de la majoration de 25 % prévue par le 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts à la somme de 76 000 euros regardée par le service comme constituant des revenus distribués au sens du c de l'article 111 du même code méconnaissait la décision QPC n° 2016-610 rendue le 10 février 2017 par le Conseil constitutionnel. Il en résulte que M. D...n'a articulé, dans le délai d'appel, aucun moyen à l'appui des conclusions à fins de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignés au titre de l'année 2010 en tant qu'ils se rapportent aux revenus fonciers. Ces conclusions ne peuvent, dans cette mesure, qu'être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition s'agissant des revenus de capitaux mobiliers de l'année 2012 :
5. L'administration ayant estimé que la SCI Bora était, en raison du caractère commercial de son activité, passible de l'impôt sur les sociétés, a imposé entre les mains de son associé, M.D..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, la somme de 76 000 euros que cette société lui avait versée au cours de l'année 2012.
6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées. En cas de motivation par référence, l'administration doit, en principe, annexer les documents auxquels elle se réfère dans la proposition de rectification ou en reprendre la teneur.
7. Si dans sa proposition de rectification du 15 octobre 2013 l'administration a précisé la nature des redressements envisagés, elle s'est bornée en revanche à donner pour motif le fait que les résultats de la SCI Bora étaient passibles de l'impôt sur les sociétés, sans mentionner ni les raisons pour lesquelles elle estimait devoir assujettir cette société à impôt, ni le texte dont elle entendait faire application. En s'abstenant ainsi de toute précision, elle n'a pas mis M.D..., ainsi qu'il le soutient pour la première fois en appel, en mesure de contester utilement le bien-fondé de ce redressement. Il en résulte que la proposition de rectification précitée n'étant pas conforme aux dispositions rappelées ci-dessus des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales, la procédure d'imposition au terme de laquelle ont été établies les cotisations litigieuses dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers est entachée d'irrégularité.
8. M. D...est dès lors fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales maintenus à sa charge au titre de l'année 2012 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et à demander l'annulation, dans cette mesure, du jugement attaqué.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence des montants dégrevés en cours d'instance.
Article 2 : M. D...est déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales maintenus à sa charge au titre de l'année 2012 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
Article 3 : Le jugement n° 1521041 du 19 janvier 2017 du Tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Les surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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17VE00879