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22/05/2018 | FRANCE | N°18VE00141

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 22 mai 2018, 18VE00141


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1702850 du 4 juillet 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure d

evant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2018, et des pièces complémentair...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1702850 du 4 juillet 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2018, et des pièces complémentaires, enregistrées les 15 et 18 janvier 2018, M. A..., représenté par Me Partouche-Kohana, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de

100 euros par jour de retard ;

4° à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- cette même décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quand à la durée de son séjour en France ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît, tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- l'illégalité de la décision portant refus de séjour entraîne, par voie de conséquence, l'illégalité de celle portant obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- la décision fixant son pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du

19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rollet-Perraud,

- et les observations de Me Partouche-Kohana, avocat de M. A....

1. Considérant que M. A..., ressortissant ivoirien né le 16 mai 1986, relève appel du jugement du 4 juillet 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2017 par lequel le préfet de la

Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; qu'il résulte des motifs mêmes du jugement que le Tribunal administratif de Montreuil a expressément répondu aux moyens contenus dans le mémoire produit par le requérant ; qu'en particulier, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de la Seine-Saint-Denis des dispositions du 11° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en jugeant notamment que le requérant n'établissait pas l'absence de traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'une insuffisance de motivation ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, prise notamment au visa du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a, reproduisant, comme il lui était loisible de le faire, la teneur de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 11 avril 2016, relevé, que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement adéquat était disponible dans son pays d'origine vers lequel il pouvait voyager sans risque ; que, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, les termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable à la décision attaquée, n'imposaient pas au préfet de se prononcer sur l'effectivité de l'accès du requérant aux traitements nécessaires à son état dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, le préfet a mentionné, outre que M. A...n'entrait dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour, qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie familiale normale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, dépourvu de famille en France, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment en ce qui concerne les motifs du rejet de la demande de titre de séjour de M. A...en ce qu'elle était présentée en sa qualité d'étranger malade ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la durée de séjour d'un ressortissant étranger sur le territoire français n'est pas, à elle seule et par elle-même, un motif permettant l'obtention d'un titre de séjour ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a, ainsi, pas commis aucune erreur manifeste d'appréciation en estimant que la durée de séjour en France de M.A..., qui était de cinq années à la date de la décision attaquée, n'était pas de nature à justifier, par elle-même, qu'il soit fait droit à sa demande de titre de séjour ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; qu'il ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société française, ni de motifs suffisamment précis et assortis d'éléments probants qui impliqueraient, notamment au regard d'événements dont il aurait été la victime en Côte d'Ivoire, qu'il soit admis à séjourner, à titre exceptionnel, sur le territoire national ; qu'enfin, la circonstance selon laquelle il résiderait habituellement depuis cinq années en France ne suffit pas, à elle seule, à établir que le requérant justifie de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels qui auraient dû conduire le préfet de la Seine-Saint-Denis à lui délivrer un titre de séjour ; que le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

8. Considérant que M. A...n'établit pas avoir lié des relations personnelles ou familiales durables en France ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés précédemment, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de

M.A... ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant, en premier lieu, que dès lors qu'il n'est pas établi que la décision portant refus d'admission au séjour serait entachée d'illégalité, M. A...n'est pas fondé à soutenir que celle portant obligation de quitter le territoire français dont ce refus est assorti serait illégale par voie de conséquence ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que la décision de refus de titre de séjour opposée à

M. A...énonce les motifs de droit et de fait qui l'ont fondée ; qu'il résulte des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire français dont est assortie cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; que la décision vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. A...doit donc être écarté ;

12. Considérant, en troisième et dernier lieu, que pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés précédemment, le moyen selon lequel la décision portant obligation pour

M. A...de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

13. Considérant qu'il n'est pas établi que le retour de M. A...en Côte d'Ivoire lui ferait courir des risques de nature à faire légalement obstacle à son éloignement à destination de ce pays ; que la circonstance selon laquelle il ne serait pas retourné dans son pays d'origine depuis cinq années est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de cette décision ; qu'il suit de là, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant le pays de destination du requérant ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu également de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

5

N° 18VE00141


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE00141
Date de la décision : 22/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Claire ROLLET-PERRAUD
Rapporteur public ?: M. SKZRYERBAK
Avocat(s) : PARTOUCHE-KOHANA

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-05-22;18ve00141 ?
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