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12/12/2017 | FRANCE | N°17VE01769

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 12 décembre 2017, 17VE01769


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2016 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1607797 du 30 mai 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2017, M.D..., représent

par Me Diallo, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2016 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1607797 du 30 mai 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2017, M.D..., représenté par Me Diallo, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a fourni tous les documents établissant la réalité de l'emploi qu'il occupait ; en estimant que celui-ci présentait un caractère fictif, le préfet s'est fondé sur des faits matériellement inexacts ; en outre, pour estimer qu'il ne justifiait d'aucun motif exceptionnel ou humanitaire, le préfet n'a pas tenu compte de l'ancienneté de son séjour, de son expérience et de sa qualification professionnelles ;

- l'avis défavorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ne dispensait pas le préfet de procéder à un examen approfondi et personnalisé de sa demande ;

- cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors, notamment, que le récépissé, délivré et renouvelé pendant deux ans, qui l'autorisait à travailler, a fait naître de faux espoirs réduisant par suite à néant ses efforts et ceux de l'employeur ;

- il méconnaît enfin l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Locatelli a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.D..., ressortissant égyptien né le 10 octobre 1980, relève appel du jugement du 30 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 17 octobre 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

Sur la compétence de l'auteur de l'acte attaqué :

2. Considérant que, par un arrêté n° 2016-PREF-MCP-068 du 6 septembre 2016, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, le préfet de l'Essonne a donné à Mme C...A..., directrice de l'immigration et de l'intégration de la préfecture, délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'acte attaqué aurait été pris par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui vise ou mentionne le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 313-14, et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique, après avoir rappelé que M.D..., qui déclarait être entré en France en 2009 sans en justifier, avait présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14, que, compte tenu de l'ancienneté de son séjour et de son travail en France, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ayant à cet égard rendu un avis défavorable, le requérant ne justifiait d'aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire de nature à permettre sa régularisation en tant que salarié ; que cet arrêté précise également que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille en France, est entré à l'âge de vingt-huit ans et ne serait pas isolé en cas de retour dans son pays d'origine où résident notamment ses trois frères et soeurs et que, dès lors, la situation de M. D...ne justifie pas une régularisation au titre de la vie privée et familiale ; qu'enfin, cet arrêté mentionne qu'il ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant en contravention avec l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, et sans qu'importe le bien-fondé de ses motifs, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;

5. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;

6. Considérant, d'une part, que si M. D...déclare être entré en France, régulièrement, en 2009, il n'en justifie pas ; que, célibataire et sans charge de famille, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident, notamment, ses trois frères et soeurs ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre à titre exceptionnel au séjour sur le fondement des dispositions relatives à la vie privée et familiale de l'article L. 313-14 ; que, d'autre part, M. D...soutient qu'en s'appuyant, pour estimer que la réalité de son emploi n'était pas justifiée, sur l'avis du

29 septembre 2016 par lequel la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France faisait état de l'impossibilité dans laquelle elle s'était trouvée de vérifier la réalité de l'emploi qu'il occupait au sein de la société BH Bâtiment, le préfet a commis une erreur de fait ; que, toutefois, alors même que M. D...justifiait, au vu des éléments produits, de la réalité de son emploi, il ressort des pièces du dossier que l'autorité préfectorale aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur les autres éléments caractérisant la situation de l'intéressé, en particulier ceux tenant à son absence de qualification et d'expérience professionnelles significatives dans le domaine du bâtiment ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Essonne ne peut être regardé, nonobstant son erreur de fait, comme ayant entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions pertinentes de l'article L. 313-14 en refusant de délivrer au requérant une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant et, notamment, qu'il se serait exclusivement déterminé à partir de l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi qui, en tant que tel, n'a constitué qu'un des éléments d'appréciation de la situation professionnelle de l'intéressé ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

9. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 6., que M. D...est célibataire et sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans et où ses trois frères et soeurs continuent de résider ; que, dans la mesure où il ne fait état d'aucune circonstance le mettant dans l'impossibilité de poursuivre sa vie d'adulte dans son pays d'origine, l'arrêté attaqué du préfet de l'Essonne ne saurait avoir porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; que, par suite, il ne méconnaît pas les dispositions et stipulations précitées ;

10. Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs de fait que ceux relatés ci-dessus, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant, sans qu'importe, à cet égard, la circonstance que M. D...a été muni pendant deux ans de récépissés l'autorisant à travailler ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

N° 17VE01769 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01769
Date de la décision : 12/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. SKZRYERBAK
Avocat(s) : DIALLO

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-12-12;17ve01769 ?
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