Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2016 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 1608173 du 7 mars 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 juillet et le 23 août 2017, M.A..., représenté par Me Peiffer-Devonec, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4° mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement, à Me Peiffer-Devonec de la somme de 1 794 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
M. A...soutient que :
- en tant qu'il porte refus d'admission au séjour, l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- en estimant que la compétence du préfet était liée, le tribunal a méconnu le pouvoir d'appréciation dont il dispose qui aurait dû conduire cette autorité à examiner sa demande sur d'autres fondements ;
- sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;
- en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, cet arrêté est illégal en raison même de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- en tant qu'il fixe le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi, il n'a pas été établi par le préfet qu'il ne serait pas exposé, en cas de retour en Mauritanie, à des traitements inhumains et dégradants contraires aux articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le préfet s'est estimé, à tort, lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;
- la décision portant pays de renvoi méconnaît elle-même les articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de sa conversion à la religion mormone.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
23 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Locatelli a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant mauritanien, né le 15 février 1989, relève appel du jugement du 7 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 juin 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
Sur la légalité de la décision portant refus d'admission au séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui vise ou mentionne le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 511-1 à L. 511-4, L. 512-1, L. 513-1 à L. 513-4, son livre VII relatif au droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique que M.A..., ressortissant mauritanien, né le 15 février 1989, réside chez un tiers du même nom à Bobigny, que s'il a sollicité, le 5 mai 2015, un titre de séjour en qualité de réfugié, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande par décisions des 31 août 2015 et 2 février 2016 ; qu'il précise également que l'intéressé ne justifie pas d'une situation personnelle et familiale en France telle que la présente décision porterait à sa situation une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit, ni n'établit être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, la décision attaquée, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
3. Considérant, en deuxième lieu, et dès lors que la demande d'asile présentée par M. A... avait été rejetée, le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de lui refuser la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait sur ce fondement ; qu'en conséquence de la situation de compétence liée dans laquelle il se trouvait pour prendre sa décision, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu son pouvoir d'appréciation est inopérant dans les circonstances de l'espèce ;
4. Considérant, en troisième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû, dès lors que sa demande d'asile avait été rejetée, examiner sa demande sur un autre fondement que celui sollicité, ne peut qu'être écarté en tout état de cause ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant tant au regard à la demande d'asile de l'intéressé qu'indépendamment de celle-ci, notamment eu égard au pouvoir de régularisation dont il dispose ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant que, dans la mesure où M. A...n'établit pas que la décision portant refus d'admission au séjour a été prise irrégulièrement, il n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement dont ce refus a été assorti serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que, selon ce dernier article : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
8. Considérant que si le requérant allègue avoir de bonnes raisons de croire qu'il serait l'objet de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Mauritanie du fait de sa conversion à la religion mormone et que le préfet ne pouvait se borner à se référer aux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile pour prendre sa décision, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, pour rejeter sa demande d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s'est pas estimé lié par les décisions rendues par l'office et la cour précités - dont il a rappelé le sens - mais l'a rejetée au motif que le requérant n'apportait aucun élément de preuve tendant à établir qu'il serait personnellement exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, preuve qui ne saurait, à
elle-seule, résulter en appel de la production d'un article général de l'Observatoire de la liberté religieuse relatant les difficultés rencontrées en Mauritanie par les chrétiens tant pour pratiquer leur culte que pour accéder à la citoyenneté ; qu'en outre, et en tout état de cause, M. A...ne justifie d'aucune menace actuelle et personnelle en cas de retour en Mauritanie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe ce pays comme pays de renvoi, méconnaîtrait les dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente à fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 17VE02345