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14/11/2017 | FRANCE | N°16VE03672

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 14 novembre 2017, 16VE03672


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2015 du PRÉFET DES YVELINES refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1502290 du 3 novembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a annulé le refus de délivrance d'un titre de séjour opposé à

M.A..., enjoint au PRÉFET DES YVELINES de lui délivrer un titre de séjour franco-algér...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2015 du PRÉFET DES YVELINES refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1502290 du 3 novembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a annulé le refus de délivrance d'un titre de séjour opposé à M.A..., enjoint au PRÉFET DES YVELINES de lui délivrer un titre de séjour franco-algérien dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

I°) Par une requête et une régularisation de requête, enregistrées les 16 et 22 décembre 2016, sous le n° 16VE03672, le PRÉFET DES YVELINES, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Versailles.

Il soutient que :

- le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France qui dispose des données précises et actualisées quand à la situation sanitaire du pays d'origine de l'étranger a suffisamment motivé son avis ;

- la possession de titres de séjour antérieurs en raison de son état de santé et les avis contradictoires émis précédemment par le médecin de l'agence régional de santé d'Ile-de-France ne sont pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté attaqué ;

- les certificats médicaux faisant mention de la non-disponibilité en Algérie des médicaments que sont le Xéroquel LP et le Valdoxan ne sont assortis d'aucun élément de preuve ;

- les molécules de ces deux médicaments peuvent être remplacées par des molécules équivalentes disponibles en Algérie, que sont respectivement la quétiapine et l'agomélatine ;

- la thérapie cognitivo-comportementale est utilisée par de nombreux praticiens en Algérie notamment dans des villes situées à 50 et 150 kilomètres de la ville natale du requérant ;

- dès lors que son état de santé ne l'empêche pas de travailler, M. A...peut être affilié au système de protection sociale en Algérie.

..........................................................................................................

II°) Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2016, sous le n° 16VE03783, le PRÉFET DES YVELINES demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement rendu par le Tribunal administratif de Versailles le 3 novembre 2016 sous le n° 1502290 susmentionné.

Le PRÉFET DES YVELINES soutient que les moyens qu'il développe à l'appui de sa requête n° 16VE03672 susvisée sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par M. A...devant le Tribunal administratif de Versailles.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du

19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Locatelli a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que le PRÉFET DES YVELINES relève appel du jugement n° 1502290 du 3 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du

17 mars 2015 refusant de renouveler un certificat de résidence d'un an à M.A..., l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2. Considérant que les requêtes susvisées du PRÉFET DES YVELINES présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " ( ...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...bénéficie en France, depuis plusieurs années, d'une prise en charge spécialisée, comportant une thérapie comportementale et cognitive associée à un traitement médicamenteux, consistant en la prise régulière de " Xeroquel LP " et de " Valdoxan " ; qu'il est constant qu'à défaut de pouvoir bénéficier de cette prise en charge médicale, M. A...serait exposé à des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour son état de santé ; que, toutefois, le PRÉFET DES YVELINES justifie, par les pièces produites pour la première fois en appel, que la thérapie susmentionnée pouvait, à la date de l'arrêté attaqué, être suivie auprès de nombreux praticiens établis dans diverses communes du territoire algérien ; que, par ailleurs, s'il n'est pas contesté que

le " Xeroquel LP " et le " Valdoxan " ne sont pas eux-mêmes commercialisés en Algérie, le PRÉFET DES YVELINES démontre également, que plusieurs autres médicaments équivalents, distribués sous d'autres dénominations commerciales, étaient, à la même date, disponibles dans ce pays ; que M. A...ne produit, devant la Cour, aucun élément de nature à contredire utilement ce dernier constat ou à établir que la prise des médicaments équivalents ainsi distribués dans son pays d'origine serait, dans son cas particulier, médicalement contre-indiquée ; que, de même, il n'apporte aucun élément permettant d'établir, ainsi qu'il l'allègue, qu'il ne pourrait, en pratique, accéder à ces soins en Algérie en raison de la faiblesse de ses ressources, en ne faisant état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce qu'il retrouve un emploi dans son pays d'origine, ou qu'il soit dans l'impossibilité d'y obtenir une aide financière de sa famille lors de son retour, afin de bénéficier des soins médicaux appropriés à sa situation sanitaire ; qu'ainsi, et compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le PRÉFET DES YVELINES justifie qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A...pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le PRÉFET DES YVELINES est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a retenu que le refus de titre de séjour opposé à M. A...méconnaissait les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.A... ;

En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :

6. Considérant, en premier lieu, que le refus de titre attaqué a été signé par M. D...E..., sous-préfet, secrétaire général de la préfecture des Yvelines ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé bénéficiait, pour ce faire, d'une délégation de signature lui ayant été consentie par arrêté préfectoral n° 2015009-003 en date du 9 janvier 2015, régulièrement publié au recueil n° 1 des actes administratif de l'Etat dans le département du mois de janvier 2015 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant refus de titre de séjour manque en fait ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué, qui vise notamment le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et indique, au cas particulier, les éléments de fait propres à la situation personnelle, familiale et médicale de M. A...sur lesquels l'administration s'est appuyée pour statuer sur la demande de l'intéressé tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, énonce ainsi, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait fondant cette décision ; que le moyen tiré de ce que le refus de titre attaqué serait insuffisamment motivé doit, dès lors, être écarté ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, pris pour l'application de ces dispositions : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : /- si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;

9. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le refus de titre attaqué du 17 mars 2015 a été pris après avis défavorable rendu par le docteur Bruel, médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, le 12 septembre 2014 ; que ce dernier a été désigné, en cette qualité, par décision du directeur général de cette agence en date du 7 juillet 2014 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le docteur Bruel n'aurait pas été régulièrement désigné au regard des dispositions précitées de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile manque en fait et doit, par suite, être écarté ;

10. Considérant, d'autre part, que la décision de refus de titre de séjour contestée a été édictée, notamment au vu d'un avis établi le 12 septembre 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France ; que cet avis, qui vise les stipulations conventionnelles et les dispositions réglementaires relatives à la délivrance de titres de séjour pour raisons médicales, mentionne que, si l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe néanmoins un traitement approprié dans le pays d'origine du requérant ; que la circonstance que cet avis ne précisait pas si M. A...pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine est sans incidence sur sa régularité dès lors qu'il résulte des termes mêmes de l'article 4 précité de l'arrêté du 9 novembre 2011 que cette indication ne constitue qu'une simple faculté du médecin de l'agence régionale de santé d'Île-de-France alors, de surcroît, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la pathologie dont M. A...était atteint l'aurait effectivement empêché de voyager ; que, par suite, cet avis, qui est suffisamment motivé au regard des exigences prévues à l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, seul applicable en l'espèce, n'est pas entaché d'irrégularité de ce chef ;

11. Considérant, en quatrième lieu, que, pour les motifs déjà exposés au point 4.,

M. A...n'était pas, à la date de l'arrêté attaqué, au nombre des étrangers remplissant les conditions auxquelles le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien subordonne la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; que le PRÉFET DES YVELINES n'était, dès lors, pas tenu, avant de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé sur le fondement de ces stipulations, de consulter la commission du titre de séjour instituée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

12. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PRÉFET DES YVELINES se serait cru tenu, à tort, de suivre l'avis défavorable rendu par le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France ; que le moyen tiré de ce que le PRÉFET DES YVELINES aurait, ce faisant, commis une erreur de droit quant à l'étendue de sa compétence ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

13. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

14. Considérant, en l'espèce, que si M. A...se prévaut de ce qu'il séjourne en France depuis le 29 décembre 2008, soit sept ans avant la décision attaquée, qu'il y a exercé plusieurs emplois salariés depuis le mois de décembre 2010 et qu'il est le père d'un enfant prénommé, Tawbané, né le 29 septembre 2016 qu'il a eu avec Mme F...C..., de nationalité marocaine avec laquelle il vit depuis le 9 mai 2014, également mère d'un garçon dénommé Jade Hamaide né le 7 janvier 2014, dont le requérant assume également la charge ; qu'il soutient également disposer d'attaches personnelles sur le territoire français où vivrait notamment trois de ses frères et soeurs ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que les documents produits par M. A...sont insuffisants pour établir la réalité de l'ancienneté de sa vie commune avec Mme F...C...que l'attestation conjointe de vie maritale en date du 17 septembre 2015 et enregistrée à la mairie de La Verrière dans les Yvelines, fait remonter au 9 mai 2014, soit seulement dix mois avant la décision attaquée et, même, à peine six mois selon l'attestation produite par Mme C...le 6 avril 2015 ; qu'en outre, M. A...fait figurer, notamment sur ses bulletins de paye, une autre adresse de domiciliation que celle de la mère de son enfant ; que si Mme F...C...y atteste que M. A...lui apporte une aide financière et matérielle et subvient aux besoins de l'enfant Jade, cette précision ne permet pas d'établir, à elle seule, la participation régulière et effective de l'intéressé à l'éducation et à l'entretien de cet enfant ; que, par suite, M. A...ne justifiait, à la date de la décision attaquée, d'aucune charge de famille ; qu'il n'est, par ailleurs, pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Algérie, où résident notamment sa mère, ainsi que trois autres de ses frères et soeurs, et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; qu'enfin, Mme F...C...est elle-même en situation irrégulière en France et a fait l'objet, le 27 septembre 2016, d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, en rejetant la demande de délivrance du titre de séjour qui lui avait été présentée par M.A..., le PRÉFET DES YVELINES n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'a commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle du requérant ;

15. Considérant, en septième lieu, que dès lors que M. A...a sollicité un titre de séjour uniquement sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le moyen tiré de ce que les dispositions du 5° du même article, qu'il n'avait pas à examiner d'office, aurait été méconnu ne peut qu'être rejeté comme inopérant ;

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

16. Considérant, en premier lieu, que, eu égard aux motifs exposés aux points 4. à 13., M. A...n'est pas fondé à invoquer l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, ni à soutenir qu'en édictant cette mesure d'éloignement à son encontre, le PRÉFET DES YVELINES a méconnu son droit au séjour qu'il tient des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, et commis une erreur manifeste d'appréciation ;

17. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord

franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

18. Considérant que, compte tenu des motifs sus-exposés au point 4. relatifs à sa vie privée et familiale et de la courte durée de travail de l'intéressé, qui occupe un emploi depuis le mois de novembre 2010, le préfet n'a pas méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en prenant à son encontre une mesure d'éloignement ;

19. Considérant, enfin qu'il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnel du requérant ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire :

20. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) / 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;

21. Considérant que tout justiciable peut demander l'annulation des dispositions règlementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives et, pour contester une décision administrative, faire valoir, par voie d'action ou par voie d'exception, qu'après l'expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister des dispositions réglementaires, ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives ; qu'en outre, tout justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ;

22. Considérant, d'une part, qu'il résulte des exigences de la directive du 16 décembre 2008 qu'une décision de retour doit indiquer le délai, approprié à chaque situation, dont dispose le ressortissant d'un pays tiers pour quitter volontairement le territoire national, sans que ce délai puisse être inférieur à sept jours, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 du même article, ni être supérieur à trente jours, à moins que des circonstances propres à la situation de l'étranger ne rendent nécessaire une prolongation de ce délai, comme le prévoit le paragraphe 2 du même article ; que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, qui prévoient que l'autorité administrative peut prolonger, à titre exceptionnel, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, ne sont pas incompatibles avec les objectifs de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du

16 décembre 2008 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait contraire à l'article 7 paragraphe 2 de cette directive, en ce qu'il restreint l'allongement de la durée du délai de départ volontaire aux situations exceptionnelles, ne peut qu'être écarté ;

23. Considérant, d'autre part, que si M. A...soutient que le PRÉFET DES YVELINES aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la situation personnelle et familiale de l'intéressé en France, ce dernier ne justifie d'aucune circonstance particulière propre à justifier qu'une prolongation du délai de départ volontaire de droit commun lui était nécessaire pour quitter le territoire français ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant à trente jours son délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

24. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants " ;

25. Considérant, et ainsi qu'il a été dit au point 4., que l'administration établit que

M. A...peut effectivement bénéficier, en Algérie, d'un traitement approprié à son état de santé ; qu'ainsi, l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir d'une indisponibilité, en Algérie, des soins qui lui sont nécessaires ; que, par suite, la décision du PRÉFET DES YVELINES fixant l'Algérie comme pays de destination ne méconnaît pas les stipulations et dispositions précitées ;

26. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PRÉFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en tant qu'il portait obligation de quitter le territoire français et fixait le pays de renvoi de M.A..., lui a enjoint de lui délivrer un titre de séjour et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M.A... ;

Sur la demande de sursis à exécution :

27. Considérant que le présent arrêt statue sur la requête du PRÉFET DES YVELINES tendant à l'annulation du jugement attaqué ; que ses conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement, enregistrées sous le n° 16VE03783, sont, dès lors, devenues sans objet ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur la demande de sursis à exécution enregistrée sous le n° 16VE03783.

Article 2 : Le jugement n° 1502290 du Tribunal administratif de Versailles du 3 novembre 2016 est annulé.

Article 3 : La demande de M. A...devant le Tribunal administratif de Versailles, ainsi que ses conclusions devant la Cour, sont rejetées.

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Nos 16VE03672...


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. SKZRYERBAK
Avocat(s) : LEVY ; LEVY ; LEVY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 14/11/2017
Date de l'import : 21/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16VE03672
Numéro NOR : CETATEXT000036028386 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-11-14;16ve03672 ?
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