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24/10/2017 | FRANCE | N°17VE02391

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 24 octobre 2017, 17VE02391


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...D...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2016 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1609990 du 14 mars 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la C

our :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2017, M. B...D..., représenté par Me Par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...D...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2016 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1609990 du 14 mars 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2017, M. B...D..., représenté par Me Partouche-Kohana, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, qui ne comporte pas l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement, est insuffisamment motivée ;

- le préfet aurait dû réunir la commission du titre de séjour dès lors qu'il remplissait les conditions d'octroi d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14, qu'il justifiait d'une présence habituelle en France de plus de sept ans et vivre auprès de sa concubine et des enfants de celles-ci et que ses parents étant décédés, il avait le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France ;

- le refus de séjour qui lui a été opposé méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est également contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- en ce qu'elle nuirait à l'intérêt supérieur des enfants de sa concubine, cette décision contrevient également à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- en prenant sa décision de refus, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire, dont le refus d'admission au séjour a été assorti, a été prise par une autorité incompétente ;

- cette mesure d'éloignement est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi est également illégale en ce qu'il n'est jamais retourné dans son pays d'origine depuis son arrivée en France.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Locatelli,

- et les observations de Me Partouche-Kohana pour M. B...D....

1. Considérant que M. B...D..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 30 décembre 1977, relève appel du jugement du 14 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 6 octobre 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

Sur la compétence de l'auteur de l'acte attaqué :

2. Considérant que, par arrêté du 2 mai 2016, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise, le préfet du département a donné délégation à M.C..., directeur de l'accueil du public, de l'immigration et de la citoyenneté, signataire de l'acte attaqué, à l'effet de signer, notamment, les obligations de quitter le territoire français dont les décisions de refus de séjour peuvent, le cas échéant, être assorties ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement - dont le refus de séjour avait été assorti - a été prise par une personne incompétente faute pour le préfet du Val-d'Oise d'avoir pris un nouvel arrêté de délégation après l'entrée en vigueur, le 29 décembre 2006, du décret du 23 décembre 2006 portant réforme des mesures d'éloignement, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus d'admission au séjour, vise ou mentionne notamment les articles L. 511-1, L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il précise, en particulier, que M. B...D...n'a pas été en mesure de présenter un contrat de travail visé par les autorités habilitées et qu'en outre, il a été suspendu de ses fonctions, à compter du 1er avril 2016, pour cause de violence dans le cadre de l'emploi qu'il occupait auprès de la société " Travaux spéciaux BTP Sefa France " ; que cet arrêté indique également que, compte tenu des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale, M. B...D...ne peut être admis à titre exceptionnel au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni prétendre à une mesure de régularisation ; qu'il indique, par ailleurs, que le requérant, qui est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans, ne peut davantage bénéficier des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code et qu'il ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, cette décision comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, sans qu'importe, à cet égard, le bien-fondé de ses motifs ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, repris à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;

5. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;

6. Considérant que M. B...D...soutient qu'il justifie d'une durée de présence habituelle en France de sept ans, que sa soeur est de nationalité française, qu'il occupe un emploi et que, dès lors qu'il entretient une relation de vie maritale avec une ressortissante portugaise et contribue à l'éducation des deux enfants mineurs de celle-ci, le centre de ses intérêts personnels et familiaux est désormais situé en France ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la relation de vie maritale de M. B...D..., attestée par un certificat délivré le 25 mai 2016, était très récente à la date de l'arrêté attaqué et qu'en outre, l'intéressé ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants de sa compagne ; qu'ainsi, cette relation ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé poursuive sa vie d'adulte en République démocratique du Congo où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans au moins et où il n'établit pas être dépourvu d'attaches sociales et familiales, nonobstant le décès de ses parents ; que les circonstances qu'il justifie d'une durée de présence habituelle en France de sept ans, que sa soeur soit de nationalité française et que ses parents sont décédés, ne sauraient, à elles seules, constituer un motif exceptionnel d'admission ; que, par suite, en refusant de l'admettre à séjourner en France, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions relatives à la vie privée et familiale de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si, par ailleurs, l'intéressé soutient occuper un emploi, il en a été suspendu à compter d'avril 2016 à la suite d'une altercation avec un autre employé alors que, de surcroît, il ne justifie d'aucune qualification et expérience professionnelles significatives dans le domaine du bâtiment ; qu'ainsi, ces circonstances ne permettaient pas davantage qu'il fût admis à séjourner à titre exceptionnel en France en qualité de salarié ; que, dès lors, M. B...D...n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions pertinentes de l'article L. 313-14 ;

7. Considérant, en troisième, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant qu'il ressort de ce qui a été dit au point 6., que la relation de vie maritale que M. B...D...entretient avec une ressortissante portugaise était très récente à la date de la décision qu'il attaque, qu'il ne démontre pas contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants de celles-ci et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans ; que, dès lors, la décision attaquée ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit ; que, par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que M. B...D...n'était le père d'aucun enfant à la date de l'arrêté attaqué et qu'il ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation des enfants de sa compagne ; que, dans ces conditions, le préfet ne saurait avoir méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

10. Considérant, en cinquième lieu, que, pour l'ensemble des motifs exposés ci-dessus, le préfet du Val-Oise n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa mesure sur la situation personnelle du requérant ;

11. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la commission du titre de séjour : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

12. Considérant que, dans la mesure où M. B...D...ne justifie pas d'une durée de présence habituelle en France d'au moins dix ans à la date de l'arrêté attaqué, ni remplir les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu, par application des dispositions de article L. 312-2 et du quatrième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre, pour avis, à la commission mentionnée à l'article L. 312-1, la demande d'admission au séjour formée par l'intéressé ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

13. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. -L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) : 3° Si la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...)./ La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ;

14. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 3., que la décision portant refus d'admission au séjour est motivée ; qu'en outre, l'arrêté déféré vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, notamment lorsque la délivrance d'un titre de séjour a été refusée à l'étranger ; que, dans la mesure où la situation de M. B...D...relevait du cas visé au 3° du I de cet article pour lequel la mesure d'éloignement n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au refus de séjour lorsque celle-ci est

elle-même motivée, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre serait insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté ;

15. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...n'établit pas ainsi qu'il a été dit précédemment que le refus d'admission au séjour qui lui a été opposé serait entaché d'illégalité ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que l'illégalité alléguée entraînerait, par voie de conséquence, celle de la mesure d'éloignement ;

16. Considérant, enfin, que pour les motifs de fait exposés au point 8., l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

17. Considérant que la seule circonstance, dont fait état le requérant, qu'il ne serait pas retourné dans son pays, la République démocratique du Congo depuis son arrivée en France, à la supposer établie, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a fixé le pays d'origine de M. B...D...comme pays de renvoi

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...D...est rejetée.

6

N° 17VE02391


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02391
Date de la décision : 24/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. SKZRYERBAK
Avocat(s) : PARTOUCHE-KOHANA

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-10-24;17ve02391 ?
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