Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2017 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 1702657 du 20 juin 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2017, M.B..., représenté par Me Abel, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus d'admission au séjour, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors, d'une part, que le préfet s'est borné à reprendre l'avis défavorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France ; de plus, en se limitant à relever ses fréquentes absences dans l'exercice de son métier de couvreur, le tribunal n'a pas établi de lien de corrélation suffisant entre ces absences et le refus de délivrance d'un titre de séjour qu'il lui a opposé ; il ne pouvait, en tout état de cause, être présumé qu'il ne respecterait pas les termes de l'autorisation de travail qui ne dispose que pour l'avenir ; d'autre part, si le préfet a estimé qu'il ne justifiait pas suffisamment de sa présence habituelle en France antérieurement à l'année 2011, cette durée de présence, de six ans au 9 mars 2017, était suffisante pour permettre la délivrance d'un titre de séjour ;
- l'arrêté, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, est illégal, par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- cette mesure d'éloignement est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions fixant un délai de départ volontaire de trente jours et celle fixant le pays de renvoi sont illégales en ce qu'elles sont fondées sur une décision portant refus de séjour elle-même illégale.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Locatelli a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant turc, né le 15 juin 1970, relève appel du jugement du 20 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 9 mars 2017 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
3. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
4. Considérant que M. B...soutient que le préfet et le tribunal ne pouvaient se borner à reprendre l'avis défavorable de la DIRECCTE d'Île-de-France pour refuser de l'admettre à titre exceptionnel au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, toutefois, que si le préfet s'est réapproprié les motifs formulés par la DIRECCTE d'Île-de-France dans son avis défavorable du 23 janvier 2017, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il s'est estimé lié par eux ; que, par ailleurs, il ressort notamment de l'arrêté déféré, que l'exercice, depuis 2014, par M.B..., du métier de couvreur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, a été marqué depuis l'origine par la fréquence de ses absences, dont certaines n'avaient pas été autorisées ou n'étaient pas justifiées, ce qui, en tout état de cause, n'augurait pas de la volonté de M. B...de s'insérer par le travail ; que la circonstance qu'une autorisation de travail ne dispose que pour l'avenir est sans incidence sur les motifs passés qui président à sa délivrance ou à son refus de délivrance, comme en l'espèce ; qu'en outre, le requérant, qui, de surcroît, ne décrit pas la nature et l'intensité des relations sociales ou amicales qu'il entretient en France, y vit seul, est sans charge de famille et ne justifie de sa présence habituelle sur le territoire national que depuis 2011 ; qu'enfin, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Turquie où continuent de résider son épouse, ses trois enfants, dont l'un est mineur, ainsi que ses parents et ses frères et soeurs ; qu'il s'ensuit qu'en refusant de l'admettre, à titre exceptionnel, au séjour tant sur le fondement de la vie privée et familiale qu'en qualité de salarié, le préfet de l'Essonne ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'établit pas que le refus d'admission au séjour qui lui a été opposé serait entaché d'illégalité ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que son illégalité entraînerait par voie de conséquence celle de la mesure d'éloignement ;
7. Considérant, en second lieu, que, pour les motifs de faits exposés au point 5., le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle du requérant ;
Sur la légalité des décisions fixant un délai de départ volontaire et le pays de renvoi :
8. Considérant que M.B..., qui n'a pas établi que le refus d'admission au séjour pris à son encontre était entaché d'illégalité, n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours et celle fixant le pays de renvoi serait illégales par voie de conséquence de cette décision ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 17VE02352