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24/10/2017 | FRANCE | N°17VE00867

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 24 octobre 2017, 17VE00867


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. K...C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 18 novembre 2016 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, d'autre part, de l'arrêté du même jour au terme duquel il lui a interdit un retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1609350 du 21 février 2017, le Tribunal administratif de

Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. K...C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 18 novembre 2016 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, d'autre part, de l'arrêté du même jour au terme duquel il lui a interdit un retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1609350 du 21 février 2017, le Tribunal administratif de

Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 18 mars et 3 avril 2017, M.C..., représenté par Me Girard, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet née le 25 octobre 2014 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de délivrance de titre de séjour déposée le 24 juin précédent ;

3° d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 18 novembre 2016 ;

4° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- a) en ce qui concerne la décision implicite de refus de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- avant de prendre sa décision de refus implicite, le préfet était tenu de réunir la commission du titre de séjour dès lors qu'il pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est père de deux enfants nés en France, qu'il a reconnu et à l'entretien et à l'éducation desquels il contribue ;

- cette décision est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle contrevient également à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation

- il remplit les critères énoncés dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

b) en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- cette mesure d'éloignement est illégale par voie de conséquence de l'irrégularité de la décision portant refus implicite d'admission au séjour ;

- cette décision, qui a été signée par MmeE..., doit être regardée comme ayant été prise par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas établi qu'un texte régulièrement publié l'autorisait à prendre une décision de cette sorte, de même qu'un arrêté de placement en rétention pour une durée de quarante-huit heures ;

- elle est insuffisamment motivée dès lors que les formules utilisées par le préfet sont stéréotypées ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît tant les dispositions du 4° que du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; d'une part, il réside en France depuis plus de dix ans, y étant entré en 2006, ce dont il justifie et, d'autre part, il contribue à l'entretien et l'éducation de ses deux enfants mineurs nés en France auprès desquels il vit avec leur mère ;

- elle méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ses enfants et leur mère dépendent d'un point de vue économique de ses ressources ; c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il s'est soustrait à une première obligation de quitter le territoire français, ce dont il ne peut lui être fait grief ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, contrairement à ce que prétend le préfet, il a été en mesure de présenter un passeport valide, d'ailleurs retenu par la préfecture ; il justifie par ailleurs, non seulement d'une durée de présence en France de plus de dix ans, mais aussi de l'existence d'une communauté de vie avec la mère de ses enfants ;

c) en ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- cette décision a été prise par une autorité incompétente

- elle est insuffisamment motivée au regard des critères énoncés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en contrariété avec l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

..........................................................................................................

Vu la lettre du président de la formation du jugement en date du 18 septembre 2017 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions, nouvelles en appel, tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 25 octobre 2014 du silence gardé par l'administration sur la demande de titre de séjour présentée le 24 juin précédent par M.C....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Locatelli,

- et les observations de Me Girard, pour M.C....

1. Considérant que M.C..., de nationalité sri-lankaise, né le 11 mars 1985, relève appel du jugement du 21 février 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 18 novembre 2016 par lesquels le préfet de police de Paris l'a, par le premier, obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a, par le second, interdit un retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant que M. C...a seulement sollicité, devant le tribunal administratif, l'annulation des arrêtés susmentionnés du 18 novembre 2016 ; que si le requérant entend également demander à la Cour l'annulation de la décision implicite de rejet née le 25 octobre 2014 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour présentée le 24 juin 2014, de telles conclusions sont nouvelles en appel et doivent, par suite, être rejetées en tant qu'elles sont irrecevables ;

Sur la compétence de l'auteur des arrêtés attaqués du 18 novembre 2016 :

3. Considérant que, par arrêté du 19 octobre 2016, régulièrement publié le 21 octobre suivant au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2016-257, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. H...A..., directeur de la police générale, à l'effet de signer, en son nom, tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables nécessaires à l'exercice des missions fixées par l'arrêté n° 2015-01092 du 30 décembre 2015 relatif aux missions et à l'organisation de la direction de la police générale et, en cas d'absence ou d'empêchement de M. H...A..., à M. I...F..., sous-directeur de l'administration des étrangers, tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables dans la limite de ses attributions et, en cas d'absence ou d'empêchement de M. I...F..., à Mme G...D..., chef du 8ème bureau - " chargé en particulier des mesures d'éloignement des étrangers et de toutes décisions prises pour leur exécution ", au nombre desquelles figurent les interdictions de retour sur le territoire français lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti, ainsi que " des décisions de maintien en rétention prises en application de l'article L. 556-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " - et, en cas d'absence ou d'empêchement de MichèleD..., à Mme B...E..., attachée d'administration, directement placée sous l'autorité de cette dernière, dans la limite des attributions du 8ème bureau ; qu'il s'ensuit, alors qu'il n'est pas contesté que M.A..., M. F...et Mme D...n'auraient pas été absents ou empêchés, que Mme B...E..., signataire des arrêtés déférés, était compétente pour prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'au plus trois ans ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés du 18 novembre 2016 auraient été pris par une autorité incompétente ne peut qu'être rejeté ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter sans délai le territoire français :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; qu'aux termes du II du même article : " (...) Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, comme le reconnaît d'ailleurs le requérant, que M.C..., qui ne peut justifier d'une entrée régulière en France ni disposer d'un titre de séjour en cours de validité, s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 31 mai 2012 ; que, par suite, il se trouvait dans la situation où, en vertu des dispositions combinées du 1° du I et du d) du 3° du II de l'article L.511-1, le préfet peut décider, par une décision motivée, d'obliger l'étranger à quitter sans délai le territoire français ; que, dès lors que cette mesure d'éloignement n'a pas eu pour fondement une décision de refus de séjour, fut-ce implicite, le moyen tiré de ce qu'elle serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de rejet implicite de sa demande de délivrance d'un titre de séjour du préfet de la Seine-Saint-Denis, née le 25 octobre 2014, ne peut qu'être écarté comme inopérant ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué vise ou mentionne, notamment, les articles L. 211-1, L. 511-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que la convention d'application de l'accord de " Schengen " du 19 juin 1990, en particulier ses articles 19 à 21 ; qu'il précise que M. C...ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français en contravention avec l'article 211-1 ou être en possession d'un titre de séjour en cours de validité, qu'il existe un risque que l'intéressé se soustrait à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre dès lors qu'il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne présente pas des garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il n'est notamment pas en possession de documents de voyage en cours de validité ; que cet arrêté indique également qu'aucune circonstance particulière de nature à remettre en cause ce risque de fuite ne ressort tant des allégations du requérant que de l'examen de sa situation, que l'existence de ce risque s'oppose à ce qu'il lui soit laissé le délai de départ volontaire prévu au II de l'article L. 511-1 pour déférer à son obligation de quitter le territoire français et que, faute qu'il réunisse les conditions pour être assigné à résidence, il importe de le placer en rétention administrative pour l'organisation matérielle de sa reconduite ; qu'enfin, cette décision mentionne qu'il n'est pas porté, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il n'est pas établi par l'intéressé qu'il serait soumis en cas de retour dans son pays d'origine à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, sans qu'importe, à cet égard, le bien-fondé de ses motifs ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il serait insuffisamment motivé au regard des prescriptions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " / (...) / 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) " ;

8. Considérant, d'une part, que si M. C...produit une série de pièces attestant de sa présence en France, dont les plus anciennes remontent à 2007, il ne peut sérieusement prétendre - et n'établit pas, en tout état de cause - qu'il y résidait régulièrement au cours de cette période ; que, par suite, le requérant n'entre pas dans les prescriptions du 4° de l'article L. 511-4 qui interdisent seulement au préfet d'éloigner un étranger ayant résidé régulièrement en France pendant dix ans au moins ; qu'ainsi, il ne saurait utilement s'en prévaloir pour faire échec à l'obligation de quitter sans délai le territoire français qu'il attaque ;

9. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation des deux enfants qui, bien que nés en France en 2013 et 2015, de sa relation avec MmeJ..., elle-même en situation irrégulière, ne sont pas de nationalité française ; que, par suite, en obligeant M. C... à quitter sans délai le territoire français, le préfet de police de Paris ne saurait avoir méconnu les dispositions du 6° de cet article dans les prévisions desquelles, en tout état de cause, M. C...n'entre pas ;

10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

11. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. C...n'établit pas, au vu des pièces qu'il produit, contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants nés de sa relation avec MmeJ..., ressortissante sri-lankaise qui, entrée en France en 2012, est en situation irrégulière, ni entretenir une communauté de vie effective, stable et durable avec cette dernière alors que si M. L...certifie, dans un document non daté, héberger à son domicile de Villemonble, l'ensemble des membres de la famille, il atteste seulement y loger M. C...dans le certificat qu'il lui a délivré le 5 novembre 2016 ; qu'en tout état de cause, rien ne s'opposerait, compte tenu du jeune âge des enfants et de la brièveté de la présence sur le territoire français de leur mère, à ce que M. C...reconstitue la cellule familiale au Sri Lanka où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans au moins et où il n'est pas dépourvu d'attaches familiales ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande instance de Paris ait jugé du contraire dans sa décision d'annulation du placement en rétention prononcé le 20 novembre 2016, l'arrêté attaqué ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, il ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

12. Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés ci-dessus, et alors que, contrairement à ce qu'il soutient, M. C...n'a pas été en mesure de présenter un visa en cours de validité, quand bien même il détenait un passeport dont la durée de validité n'avait pas expiré, le préfet de police de Paris ne saurait être regardé comme ayant commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

13. Considérant, d'une part, que, selon le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " III.- L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti.(...) " ; que M. C... ayant fait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français, il se trouvait dans le cas où, par application des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1, le préfet assortit cette obligation d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'au plus trois ans ;

14. Considérant, d'autre part, qu'il résulte du même III de l'article L. 511-1, que la durée de l'interdiction de retour est décidée par l'autorité administrative " en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) " ; qu'il ressort de l'examen de l'arrêté du 18 novembre 2016 portant interdiction de retour sur le territoire français que, pour fixer la durée de cette interdiction à un an, le préfet de Police, en faisant état de ce que M. C...déclare être entré en France antérieurement à l'année 2006, soutient entretenir une communauté de vie effective avec la mère de ses deux enfants, dont il allègue contribuer à l'entretien et à l'éducation, sans toutefois rapporter la preuve de ses dires et en rappelant que l'intéressé s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 31 mai 2012, doit être regardé comme ayant pris en compte les trois premiers critères pour fixer la durée de cette interdiction de retour ; qu'en ne se référant pas au dernier critère, relatif à la menace à l'ordre public que représenterait la présence de l'intéressé sur le territoire français, le préfet, en l'absence d'existence d'une telle menace, n'était pas tenu d'en faire état explicitement à peine d'irrégularité de sa décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police de Paris n'aurait pas suffisamment motivé l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an au regard des critères énoncés au III de l'article L. 511-1, doit être écarté ;

15. Considérant que, pour les motifs de fait indiqués au point 11., le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an porterait au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C...une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être rejeté ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de

Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 17VE00867


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00867
Date de la décision : 24/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. SKZRYERBAK
Avocat(s) : GIRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-10-24;17ve00867 ?
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