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24/10/2017 | FRANCE | N°16VE01710

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 24 octobre 2017, 16VE01710


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2013 pour un montant global, en droits et pénalités, de 2 066 euros, en conséquence du refus de l'administration de tenir compte de certains crédits d'impôt afférents aux intérêts courus sur l'emprunt contracté pour l'acquisition de sa résidence principale.

Par un jugement n° 1507080 du 11 avr

il 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2013 pour un montant global, en droits et pénalités, de 2 066 euros, en conséquence du refus de l'administration de tenir compte de certains crédits d'impôt afférents aux intérêts courus sur l'emprunt contracté pour l'acquisition de sa résidence principale.

Par un jugement n° 1507080 du 11 avril 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires enregistrés les 8 juin, 17 août et 9 novembre 2016, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la Cour :

1° d'annuler de ce jugement ;

2° de prononcer la décharge ou la remise gracieuse des impositions supplémentaires en litige ;

3° d'enjoindre à l'administration de lui accorder des délais supplémentaires de paiement de ces impositions supplémentaires et de réexaminer sa demande ;

4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- elle est en mauvaise santé, à la recherche d'un emploi, ne perçoit que de modestes revenus s'élevant à 780 euros mensuels et a déposé un dossier de surendettement dont elle attend les prescriptions devant être prononcées par le Tribunal d'instance de Bobigny ;

- elle est en droit de bénéficier des crédits d'impôt dont s'agit dès lors que la cinquième annuité des intérêts de l'emprunt souscrit pour l'acquisition de sa résidence principale a seulement expirée en mai 2012 et que seuls les intérêts ayant couru postérieurement à cette date ne pouvaient donner lieu à l'octroi du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quaterdecies du code général des impôts ;

- l'administration a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales dès lors que, compte tenu de sa situation financière, elle remplissait les conditions de gêne et d'indigence dont elle s'était prévalues devant l'administration.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Locatelli,

- les conclusions de M. Skzryerbak, rapporteur public.

1. Considérant que Mme A...conteste le refus de l'administration fiscale de tenir compte de l'intégralité des crédits d'impôts auxquels elle estime avoir droit par application de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts, à raison des intérêts courus sur un emprunt souscrit par elle pour l'acquisition de sa résidence principale ; qu'elle relève appel du jugement du 11 avril 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie à ce titre au cours des années 2011, 2012 et 2013 à concurrence d'une somme globale de 2 066 euros, en droits et pénalités ;

Sur les conclusions à fin de remise gracieuse des impositions :

2. Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale peut accorder, sur la demande du contribuable, des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque l'intéressé est dans l'impossibilité de les acquitter par suite de gêne ou d'indigence ;

3. Considérant, d'autre part, que le caractère gracieux ou contentieux d'un litige dépend des termes de la réclamation présentée au directeur des services fiscaux et non du terrain choisi par ce dernier pour y répondre ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans sa réclamation préalable à l'administration, en date du 15 juin 2015, Mme A...a seulement sollicité la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui avaient été assignées au titre des années 2011 à 2013 motif pris, selon elle, que le service des impôts n'avait que partiellement fait droit aux crédits d'impôt résultant des intérêts courus sur l'emprunt contracté par elle auprès du Crédit Foncier pour l'acquisition de sa résidence principale ; qu'elle joignait à cette demande l'échéancier de remboursement de cet emprunt faisant mention des intérêts courus au titre de chaque annuité ; qu'eu égard à ses termes et au moyen ainsi articulé, la réclamation de Mme A...ne présentait pas un caractère gracieux et devait être regardée comme une réclamation contentieuse ; qu'ainsi, en l'absence de demande préalable adressée à l'administration fiscale, les conclusions de la requête tendant à la remise gracieuse de ces impositions sont irrecevables ; que, par suite, il y a lieu d'accueillir cette première fin de non-recevoir opposée par le ministre ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité partielle des conclusions de la demande et de la requête tendant à la décharge des impositions supplémentaires opposée par le ministre ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'article 59-V de loi n°2011-1978 du 28 décembre 2011 : " I.- Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent un logement affecté à leur habitation principale (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d'un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l'article L. 312-2 du code de la consommation. / Le premier alinéa s'applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s'entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l'acquisition du terrain et les dépenses de construction. / (...) / III.- Ouvrent droit au crédit d'impôt les intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I, à l'exclusion des frais d'emprunt et des cotisations d'assurances contractées en vue de garantir le remboursement des prêts. / (...) / Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque le contribuable acquiert ou fait construire un logement neuf dont le niveau élevé de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret et justifié par le bénéficiaire, est supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur, les intérêts ouvrant droit au crédit d'impôt sont ceux payés au titre des sept premières annuités. / IV.- Le montant des intérêts mentionnés au III ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d'imposition, la somme de 3 750 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée (...) / V.- Le crédit d'impôt est égal à 20 % du montant des intérêts mentionnés au III, dans la limite mentionnée au IV. / Ce taux est porté à 40 % pour les intérêts payés au titre de la première annuité de remboursement. / VI. - Le I s'applique à la condition que le logement faisant l'objet du prêt soit, à la date de paiement des intérêts, affecté à l'usage d'habitation principale du contribuable. / Toutefois, le I s'applique également aux intérêts versés avant l'achèvement du logement que le contribuable fait construire ou qu'il acquiert en l'état futur d'achèvement, lorsque celui-ci prend l'engagement d'affecter ce logement à son habitation principale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. / (...) / La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq ou les sept premières annuités mentionnées au III est constituée par celle de la première mise à disposition des fonds empruntés. Toutefois, en cas de construction ou d'acquisition en état futur d'achèvement, cette date peut être fixée, à la demande du contribuable, à la date de l'achèvement ou de la livraison du logement. Cette demande, irrévocable et exclusive de l'application des deuxième et troisième alinéas, doit être exercée au plus tard lors du dépôt de la déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle intervient l'achèvement ou la livraison du logement. / VII.- Le crédit d'impôt mentionné au I est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. / (...) / X.- Le présent article s'applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l'objet d'une offre de prêt émise avant le 1er janvier 2011 (...) " ;

6. Considérant qu'il résulte, notamment, de ces dispositions que, lorsque le contribuable acquiert, au moyen d'un prêt immobilier, un logement dont le niveau de performance énergétique globale n'est pas supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur, les intérêts ouvrant droit au crédit d'impôt sur le revenu y mentionné sont ceux payés au titre des cinq premières annuités de remboursement de ce prêt, à la condition que le logement soit, à la date de paiement des intérêts, affecté à l'usage d'habitation principale du contribuable ; que le point de départ du décompte des cinq premières annuités éligibles s'entend de la date de première mise à disposition des fonds par le prêteur par application du dernier alinéa du VI de l'article 200 quatedecies, même si le remboursement du capital ou le paiement des intérêts est différé dans le temps ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que Mme A...a acquis un logement au moyen d'un prêt immobilier dont la première mise à disposition des fonds, par le prêteur, est intervenue en juin 2007 ; que, dans la mesure où la requérante n'apporte aucune information sur le niveau de performance énergétique globale de son logement, les intérêts ouvrant droit au crédit d'impôt litigieux étaient ceux payés au titre des cinq premières annuités de remboursement du prêt, dont le point de départ devait être fixé au mois de juin 2007 correspondant à la date de première mise à disposition des fonds par le prêteur ; que, dès lors que la cinquième annuité de remboursement du prêt souscrit pour l'acquisition du logement affecté à l'habitation principale expirait le 31 mai 2012 et qu'il résulte de l'instruction que les intérêts courus au titre de l'année 2011 et ceux courus entre le 1er janvier et le 31 mai 2012 ont été, consécutivement aux dégrèvements prononcés par l'administration, pris en compte pour le calcul et l'attribution de ces crédits d'impôt sur les revenus déclarés par la contribuable au titre de ces deux années, Mme A...ne saurait obtenir la réduction complémentaire qu'elle sollicite, notamment au titre de l'année 2013, des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 2011 à 2013 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

8. Considérant qu'hormis les cas d'application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, le juge ne peut, en principe, adresser d'injonction à l'administration ; que, dans ces conditions, les conclusions de Mme A...tendant à ce que la Cour enjoigne à l'administration fiscale de lui octroyer des délais supplémentaires pour le paiement des impositions restant en litige et, plus généralement, qu'elle réexamine sa situation fiscale, qui ont trait au recouvrement des impositions doivent être rejetées en tant qu'elles sont irrecevables ; que, par suite, il y a également lieu d'accueillir la seconde fin de non-recevoir opposée par le ministre ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

N°16VE01710 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01710
Date de la décision : 24/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. SKZRYERBAK
Avocat(s) : ROBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-10-24;16ve01710 ?
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