La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2017 | FRANCE | N°16VE01702

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 24 octobre 2017, 16VE01702


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations foncières des entreprises auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 à 2014, de l'amende prévue au 1 de l'article 1729 B du code général des impôts qui lui a été infligée au titre de l'année 2014, ainsi que de lui accorder réparation du préjudice que lui ont causé les agissements de l'administration à hauteur d'une somme globale qu'il évalue à 3 000 euros.

Par un jugement n°

1207314, 1301062, 1404178, 1501259, 1501263 du 8 avril 2016, le Tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations foncières des entreprises auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 à 2014, de l'amende prévue au 1 de l'article 1729 B du code général des impôts qui lui a été infligée au titre de l'année 2014, ainsi que de lui accorder réparation du préjudice que lui ont causé les agissements de l'administration à hauteur d'une somme globale qu'il évalue à 3 000 euros.

Par un jugement n° 1207314, 1301062, 1404178, 1501259, 1501263 du 8 avril 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté l'intégralité des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juin et 21 décembre 2016, M.B..., représenté par Me Burac, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler de ce jugement ;

2° de lui accorder la décharge des impositions et de l'amende contestées et la réparation du préjudice allégué et le versement, en conséquence, de dommages et intérêts à hauteur d'une somme de 2 500 euros ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4° de condamner l'État aux entiers dépens.

Il soutient que :

- dès lors que son établissement avait été radié du registre du commerce et des sociétés depuis le 2 janvier 2009, l'administration doit être regardée comme ayant émis les avis d'imposition à la cotisation foncière des entreprises à la suite d'une procédure irrégulière et d'une erreur de fait ;

- sa réclamation présentée à l'encontre de la cotisation foncière des entreprises mise en recouvrement au titre de l'année 2010 n'était pas tardive contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Versailles ;

- s'agissant de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2011, sa radiation du répertoire des métiers valait également, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, pour son activité de " rédaction, édition et impression " ; dès lors qu'il n'exerçait plus aucune activité à titre habituel au sens de l'article 1447 du code général des impôts, il n'était pas passible de cette cotisation ;

- en ce qui concerne sa demande en décharge des cotisations foncières des entreprises mises en recouvrement au titre des années 2012 à 2014, il apporte également la preuve de son absence d'activité au titre de ces années par la production du certificat de radiation délivré par le régime social des indépendants daté du 28 mars 2012 avec effet rétroactif au 31 décembre 2009, conforté par la déclaration de radiation remise par l'Urssaf en date du 21 avril 2016 ; en outre, et comme le reconnaît le tribunal, l'administration ne peut se contenter des informations consultées sur l'info-greffe ou des mentions du répertoire SIRENE, qui sont insuffisamment probantes ;

- dès lors qu'il n'exerçait plus aucune activité, il n'était pas tenu de déposer une déclaration modèle CA3 ; c'est, par suite, à tort que l'administration a fait application de l'amende pour défaut de déclaration prévue à l'article 1729 B du code général des impôts ;

- dans la mesure où l'administration est seule responsable de l'ensemble de ces dysfonctionnements, il est en droit de solliciter le versement de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ;

- l'irrecevabilité de conclusions indemnitaires qui lui est opposée par l'administration et les premiers juges et qui est fondée sur l'absence de ministère d'avocat contrevient au 3. de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combiné avec l'article 14 de cette même convention.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Locatelli,

- les conclusions de M. Skzryerbak, rapporteur public.

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 8 avril 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté, d'une part, sa demande en décharge des cotisations foncières des entreprises auxquelles il a été assujetti sur le fondement de l'article 1647 D du code général des impôts au titre des années 2010 à 2014 et de l'amende prévue au 1 de l'article 1729 B du code général des impôts qui lui a été infligée au titre de l'année 2014 et, d'autre part, ses conclusions indemnitaires ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions du a de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, pour être recevable, une réclamation relative à la cotisation foncière des entreprises, doit être présentée à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle ; qu'il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que M. B...n'a adressé à l'administration sa réclamation tendant au dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010, que le 23 juillet 2012 ; que c'est, dès lors, par une exacte application de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, que le tribunal a pu en déduire que la réclamation du contribuable était tardive ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que, pour faire échec à l'irrecevabilité de ses conclusions indemnitaires qui lui a été opposée par le tribunal motif pris que l'intéressé n'avait pas respecté l'obligation de ministère d'avocat prévue à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, M. B...ne peut, à l'appui de sa contestation de la régularité du jugement, utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations du 3 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives aux droits de l'accusé en matière pénale qui sont sans application en l'espèce ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune des irrégularités dont il lui est fait grief ; que, par suite, il n'y a pas lieu de l'annuler ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions restant en litige :

5. Considérant, d'une part, aux termes du I de l'article 1447 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales (...) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) " ; qu'aux termes de l'article 286 du même code : " I. Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : 1° Dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration. Une déclaration est également obligatoire en cas de cessation d'entreprise " ; que, selon les articles 371 AL et 371 AJ de l'annexe II à ce code, les déclarations et les demandes d'autorisation sont présentées au centre de formalité des entreprises compétent ou, en cas de pluralité de centres compétents, à l'un d'eux au choix du déclarant, conformément à l'article R. 123-6 du code de commerce ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service des impôts a prononcé le dégrèvement de la quote-part de cotisations foncières des entreprises correspondant à l'activité de décoration florale de M. B...qui avaient été mises en recouvrement au titre des années 2010 à 2012 sur le fondement de l'article 1647 D du code général des impôts ; que, dès lors, ne sont plus en litige que la fraction de ces cotisations correspondant à l'activité de " rédaction, édition et impression " du contribuable au titre de ces années ainsi que celles auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 à raison de cette dernière et seule activité, et dont le requérant soutient qu'il ne l'exerçait plus depuis au moins le 31 décembre 2009 ;

7. Considérant que l'administration justifie, par la production d'un état de situation au répertoire SIRENE daté du 5 août 2015, que l'entreprise de rédaction, d'édition et d'impression, créée par M. B...le 1er janvier 2007, demeurait toujours active à cette date et a fortiori depuis 2010, ce qui est corroboré par la souscription, par le contribuable, de déclarations de résultats postérieurement à cette année, mentionnant la réalisation d'un chiffre d'affaires positif au titre des années 2010 et 2011 ; qu'il résulte, en outre, de l'instruction que M. B..., ainsi qu'il lui incombait, n'a souscrit une déclaration de cessation d'activité que le 21 avril 2016 auprès du centre de formalité des entreprises dont il dépendait et, en conséquence, n'a été en mesure de produire un état de situation au répertoire SIRENE faisant état d'une cessation définitive d'activité au 31 décembre 2009 que le 5 septembre 2016 ; que les autres documents produits par le requérant - qu'il s'agisse du certificat de radiation du répertoire des métiers en date du 6 janvier 2009, qui ne concerne que l'activité de décoration florale, du certificat de radiation administrative daté du 28 mars 2012 communiqué par le directeur du régime social des indépendants et du courrier du directeur de l'URSSAF du 1er octobre 2012 prononçant la radiation du compte de cotisation aux allocations familiales dont le requérant était titulaire, tous deux délivrés " sans préjudice des vérifications ultérieures ", de même que du dépôt de plainte pour usurpation d'identité, effectué en 2013 et demeuré sans suite - ne peuvent être regardés comme rapportant la preuve qu'à la date où les cotisations minimum ont été établies, M. B...n'exerçait plus aucune activité ; que la situation de cessation d'activité n'ayant été révélée que postérieurement aux années d'imposition, le requérant ne peut donc être regardé comme justifiant qu'il avait cessé toute activité au titre de la période contrôlée ; que, par voie de conséquence, il n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est irrégulièrement que l'administration lui a adressé les avis d'imposition contestés ;

Sur la pénalité pour défaut de déclaration prévue à l'article 1729 B du code général des impôts :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 B du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'un document qui doit être remis à l'administration fiscale, autre que ceux mentionnés aux articles 1728 et 1729, entraîne l'application d'une amende de 150 €. (...) / 3. Les amendes prévues aux 1 et 2 ne sont pas applicables, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque l'intéressé a réparé l'infraction, soit spontanément, soit dans les trente jours suivant une demande de l'administration. " ;

9. Considérant que M.B..., qui ne justifie pas que l'activité de rédaction, d'édition et d'impression précédemment évoquée, aurait été exonérée de taxe sur la valeur ajoutée, ni, ainsi qu'il résulte de ce qui précède, qu'il aurait cessé de l'exercer au titre des années en cause, était dès lors tenu de souscrire, en vertu des articles 286 et 287 du code général de impôts, une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre du premier trimestre de l'année 2014, ce qu'il n'a pas fait, y compris après mise en demeure de l'administration en date du 14 mai 2014 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le service des impôts lui a infligé l'amende de 150 euros prévue au 1. de l'article 1729 B du même code ;

Sur la demande en réparation du préjudice subi :

10. Considérant que M. B...demande le versement d'une indemnité de 2 500 euros, en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'action des services fiscaux ; que, toutefois, ces conclusions sont irrecevables en vertu, d'une part, du motif retenu à bon droit par le tribunal et rappelé au point 3. du présent arrêt et, d'autre part, de l'absence de demande préalable en ce sens présentée à l'administration, ainsi que le fait valoir le ministre ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

N°16VE01702 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01702
Date de la décision : 24/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. SKZRYERBAK
Avocat(s) : SELARL RB AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-10-24;16ve01702 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award