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19/10/2017 | FRANCE | N°16VE03508

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 19 octobre 2017, 16VE03508


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2015 par lequel le PREFET DE L'ESSONNE a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1507439 du 3 novembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2016, le PREFET DE L'ESSONNE demande à la Cour d'annuler ce jugement.

Il soutient que l'intéressé a un comportemen

t délictuel récurrent, qu'il n'a pas considéré que ses incarcérations régulières pouvaient porter attei...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2015 par lequel le PREFET DE L'ESSONNE a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1507439 du 3 novembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2016, le PREFET DE L'ESSONNE demande à la Cour d'annuler ce jugement.

Il soutient que l'intéressé a un comportement délictuel récurrent, qu'il n'a pas considéré que ses incarcérations régulières pouvaient porter atteinte à sa vie privée et familiale puisqu'il a multiplié les récidives, que sa présence en France constitue une menace grave à l'ordre public et qu'il ne présente aucun contrat de travail et aucune fiche de paie.

Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2017, M.B..., représenté par Me Hanau, avocat, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE L'ESSONNE de renouveler sa carte de séjour et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la compétence de l'auteur de l'arrêté n'est pas établie ;

- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rollet-Perraud,

- et les observations de Me Hanau, pour M.B....

1. Considérant que M.B..., ressortissant de la République du Congo né le 24 février 1970 a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le PREFET DE L'ESSONNE relève appel du jugement en date du 3 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 15 juin 2015 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M.B... ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...); 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que pour refuser à M.B..., la délivrance d'un titre de séjour, le PREFET DE L'ESSONNE s'est fondé sur la menace pour l'ordre public que constituait sa présence en France ; que, lorsque l'administration oppose un motif tenant à l'ordre public pour refuser de faire droit à une demande de titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision ;

4. Considérant que M. B...a été condamné à onze reprises entre 1993 et 2012 à des peines d'emprisonnement ferme ou avec sursis pour des faits notamment de falsification de chèques, de faux documents administratifs, de vol, de recel de vol, d'escroquerie et d'obtention frauduleuse de document administratif ; qu'en outre, il a fait l'objet d'une interdiction de territoire de dix ans, puis d'une interdiction définitive de territoire ; que, par suite, nonobstant la circonstance d'une part que M. B...s'est marié en 2010 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il a eu deux enfants avant leur mariage en 2004 et 2007, d'autre part qu'il est père d'une fille française née en 2003 sur laquelle il exerce conjointement avec la mère l'autorité parentale mais dont il n'établit participer ni à l'éducation ni à l'entretien, alors même qu'un jugement d'assistance éducative en milieu ouvert en faveur de cette enfant daté du 10 août 2017 précise " qu'il est important que M. B...s'investisse dans le suivi éducatif de sa fille ", la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n'a pas, eu égard tant à la nature qu'à la gravité des faits pour lesquels il a fait l'objet des condamnations pénales susmentionnées et à leur caractère récurrent, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ; qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le Tribunal administratif de Versailles ;

5. Considérant que en premier lieu, que l'arrêté litigieux a été signé par MmeA..., directrice de l'immigration et de l'intégration, en vertu d'une délégation de signature consentie par le PREFET DE L'ESSONNE par un arrêté n° 2015-PREF-MCP-021 du 1er juin 2015, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de l'Etat dans l'Essonne n°53 du même jour, à l'effet de signer notamment les décisions de refus de titre de séjour ; qu'ainsi l'arrêté litigieux a été signé par une autorité compétente ;

6. Considérant en deuxième lieu, que la décision litigieuse précise les considérations de droit et de fait qui la fondent, permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour manque en fait ;

7. Considérant en troisième lieu que si M. B...fait état de sa vie familiale en France, il n'est pas fondé à soutenir, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, que le PREFET DE L'ESSONNE aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant, enfin, que la décision de refus de titre de séjour, compte tenu des circonstances rappelées au point 4, n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants de l'intéressé protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 3 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 15 juin 2015 ; qu'ainsi, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B...et par voie de conséquence celles tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE L'ESSONNE de renouveler sa carte de séjour et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1507439 du 3 novembre 2016 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée en première instance par M. B...et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. C...B....

Copie en sera adressée au PREFET DE L'ESSONNE.

2

N° 16VE03508


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03508
Date de la décision : 19/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMPOY
Rapporteur ?: Mme Claire ROLLET-PERRAUD
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : HANAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-10-19;16ve03508 ?
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