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19/09/2017 | FRANCE | N°17VE01408

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 19 septembre 2017, 17VE01408


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1610176 du 7 avril 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregi

strés, les 5 et 19 mai 2017, M. A..., représenté par Me Abel, avocat, demande à la Cour :

1° d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1610176 du 7 avril 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés, les 5 et 19 mai 2017, M. A..., représenté par Me Abel, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 60 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- compte tenu de la durée de sa présence en France depuis plus de quinze ans - ce dont il justifie en ce compris les années 2007 et 2009 - le préfet du Val-d'Oise était tenu de saisir, pour avis, la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision de refus ;

- en lui opposant un refus de séjour alors que, d'une part, il justifiait d'une importante durée de présence habituelle en France et était, d'autre part, titulaire d'une promesse d'embauche, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de séjour est également contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est dépourvu d'attaches familiales au Mali et que le centre de ses intérêts est désormais en France ;

- l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, est illégal en conséquence de l'irrégularité du refus de titre de séjour ;

- cette mesure d'éloignement est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe un délai de départ volontaire de trente jours, est illégal par suite de l'irrégularité des deux décisions précédentes dont il est assorti ;

- il en va de même, pour les mêmes motifs, de la décision fixant le pays de renvoi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Locatelli a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant malien né le 13 février 1964, relève appel du jugement du 7 avril 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 15 septembre 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;

3. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur ce fondement, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;

4. Considérant que si le requérant soutient qu'entré en France en 2001, il y réside à titre habituel depuis lors, qu'il y est parfaitement intégré et a établi sur le territoire national le centre de ses attaches sociales et amicales, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que les documents qu'il présente, notamment au titre des années 2003 à 2009, et qui sont constitués, pour l'essentiel, de diverses factures, ordonnances ou autres pièces médicales et d'avis de non-imposition, ne suffisent pas à rapporter la preuve de sa présence à titre habituel en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, par ailleurs, célibataire et sans charge de famille, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Mali où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans au moins et où sa mère et sa soeur continuent de résider ; qu'ainsi, au vu de l'ensemble de ces circonstances de fait, M. A... qui ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des critères de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, en ce qu'elle est dépourvue de tout caractère réglementaire, n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la vie privée et familiale ; qu'en outre, la présentation d'une promesse d'embauche, en l'absence de démonstration d'insertion professionnelle, ne saurait constituer, à elle seule, un motif exceptionnel d'admission au séjour en qualité de salarié ; que, par suite, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour en cette qualité sur le fondement des dispositions pertinentes du même article ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que, dans la mesure où M. A...ne justifie pas d'une durée de présence habituelle en France d'au moins dix ans à la date de l'arrêté attaqué, ainsi qu'il vient d'être dit, le préfet n'était pas tenu, en application du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre, pour avis, à la commission mentionnée à l'article L. 312-1, la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'intéressé avant de prendre sa décision ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A...vit seul, est sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Mali où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins vingt-sept ans et où sa mère et sa soeur continuent de résider ; que, dans la mesure où il ne fait état d'aucune circonstance le mettant dans l'impossibilité de poursuivre sa vie d'adulte dans son pays d'origine, le refus du préfet du Val-d'Oise de l'admettre au séjour ne saurait avoir porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; que, par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations précitées ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs de fait que ceux évoqués aux points 4 . et 7., le préfet, en faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure d'éloignement sur la situation personnelle du requérant ;

9. Considérant, en second lieu, que, dès lors qu'il n'est pas établi que la décision portant refus d'admission au séjour serait entachée d'illégalité, M. A...n'est pas fondé à soutenir que celle portant obligation de quitter le territoire français dont ce refus est assorti, serait illégale par voie de conséquence ;

Sur la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :

10. Considérant que le requérant, qui n'établit pas que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont illégales, n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours serait irrégulière pour ce motif ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

11. Considérant que les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant un délai de départ volontaire de trente jours ne peuvent être regardées comme irrégulières eu égard aux motifs invoqués ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que celle fixant notamment le Mali comme pays de renvoi serait illégale en conséquence de l'irrégularité des décisions précédentes ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte, de même celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 17VE01408


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01408
Date de la décision : 19/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : ABEL

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-09-19;17ve01408 ?
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