La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/09/2017 | FRANCE | N°17VE00153

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 19 septembre 2017, 17VE00153


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...TAHRI a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2016 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité d'étranger malade, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1605845 du 16 décembre 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :
>Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 13 mars 2017, Mme TAHRI, r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...TAHRI a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2016 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité d'étranger malade, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1605845 du 16 décembre 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 13 mars 2017, Mme TAHRI, représentée par Me Tahri, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué, en tant qu'il comporte refus d'admission au séjour, est insuffisamment motivé ;

- compte tenu de l'absence de disponibilité des soins qui lui sont nécessaires pour le traitement de son cancer récidivant et des pathologies, notamment psychiatriques, qui en sont la conséquence, le préfet, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, a méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- cette décision méconnaît également les stipulations du 5° de l'article 6 de cet accord et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est régulièrement entrée en France, pour la première fois en 1976 afin d'y poursuivre ses études jusqu'en 1981 et, une seconde fois en 2011 où elle réside depuis lors, si bien qu'elle totalise une durée régulière de séjour de onze années ; elle est, de plus, dépourvue d'attaches en Algérie ;

- l'arrêté attaqué, en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, est entaché d'un défaut de motivation ;

- cette mesure d'éloignement contrevient également aux stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour les mêmes motifs de fait que ceux-invoqués à propos du refus de séjour ;

- cette décision est illégale en raison même de l'irrégularité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît enfin l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Locatelli a été entendu au cours de l'audience publique,

- les observations de Me Tahri pour Mme TAHRI.

1. Considérant que Mme TAHRI, ressortissante algérienne née en 1955, relève appel du jugement du 16 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 30 mai 2016 refusant de lui renouveler un certificat de résidence en qualité d'étranger malade, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ;

3. Considérant que Mme TAHRI soutient que, compte tenu du cancer récidivant et des pathologies associées, notamment psychiatriques, dont elle est atteinte, elle ne peut être prise en charge de façon appropriée en Algérie et que c'est ainsi en méconnaissance des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son certificat de résidence en qualité d'étranger malade ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier - en particulier des deux certificats médicaux délivrés par un médecin hospitalier de l'hôpital Maison Blanche à Paris, les 17 octobre et 7 novembre 2016, de ceux délivrés par son médecin traitant les 3 janvier 2014 et 3 février 2016, complétés par celui délivré par son ophtalmologue le 27 juin 2016 - que

Mme TAHRI, non seulement continue de recevoir un traitement, notamment hormonal, à raison du cancer du sein récidivant dont elle est atteinte et qui a nécessité pas moins de six interventions chirurgicales, mais est également soignée pour une pathologie anxio-dépressive qui, résistant au traitement par Clamipramine, induit un risque suicidaire ; qu'au surplus, elle devait, à la date de l'arrêté attaqué, faire l'objet d'une intervention chirurgicale aux deux yeux en raison d'une cataracte ; qu'enfin, plusieurs des certificats médicaux produits font état de la difficulté d'interrompre, sans conséquences graves, les traitements médicaux administrés à Mme TAHRI et de la difficulté de se les procurer en Algérie ; que l'ensemble de ces documents médicaux étaient ainsi de nature à infirmer l'avis, contraire, délivré le 22 février 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé d'Île-de-France qui, ayant reconnu que le défaut de prise en charge médicale de Mme TAHRI était susceptible d'entraîner pour sa santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité, avait néanmoins estimé que les soins qui lui sont nécessaires étaient disponibles en Algérie ; que, par suite, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine qui, au demeurant, ne produit aucun élément susceptible de contrecarrer ceux, circonstanciés, versés au dossier par la requérante, est entaché d'une erreur dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de Mme TAHRI ; qu'il méconnaît ainsi les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme TAHRI est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

6. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler à Mme TAHRI le titre de séjour qu'elle sollicite sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1605845, en date du 16 décembre 2016, du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ensemble l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 30 mai 2016, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme TAHRI un certificat de résidence sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

4

3

N° 17VE00153


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00153
Date de la décision : 19/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : TAHRI

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-09-19;17ve00153 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award