Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2015 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 1603587 du 9 novembre 2016, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2017, MmeB..., représentée par Me Delegiewicz, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil Me Delegiewicz, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé, faute de préciser en quoi les nombreuses pièces versées au dossier ne constituent pas des justificatifs probants de sa présence en France au cours des années 2007 à 2009 ;
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée en fait ;
- le préfet a entaché sa décision d'un vice de procédure, eu égard aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en omettant de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, alors qu'elle justifie d'une durée de séjour de plus de dix années ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle justifie d'un motif exceptionnel de régularisation au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est, pour les mêmes raisons, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bergeret a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante de la République du Congo née le 7 février 1981, relève appel du jugement du 9 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2015 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable en l'espèce : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que MmeB..., qui est entrée régulièrement en France en septembre 2000, y a ensuite régulièrement résidé sous couvert d'un titre de séjour d'étudiante jusqu'à la fin de l'année 2003 ; qu'au vu des nombreuses pièces qu'elle a versées au dossier en première instance et en appel, suffisamment diversifiées et probantes, elle doit être regardée comme établissant sa présence habituelle en France au cours de chacune des années suivantes, y compris au cours des années 2007 à 2009 ; que, dans ces conditions, l'intéressée, qui démontre suffisamment, à l'aide des pièces précitées, dont l'authenticité n'est pas contestée et qui forment un ensemble cohérent, qu'elle résidait habituellement en France depuis plus de dix années à la date de l'arrêté contesté, est fondée à soutenir que cet arrêté, intervenu sans consultation préalable de la commission du titre de séjour, a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'il porte refus de séjour ; que, par voie de conséquence, cet arrêté est également illégal en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à
Mme B...un titre de séjour, mais seulement qu'il réexamine sa demande, après avoir recueilli l'avis de la commission du titre de séjour s'il envisage de rejeter à nouveau cette demande ; que, dès lors, il y a lieu, par application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de l'intéressée dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, en lui délivrant dans l'attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir d'une astreinte cette mesure d'exécution du présent arrêt ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que son avocat, Me Delegiewicz, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Delegiewicz de la somme de 1 200 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1603587 du 9 novembre 2016 du Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 1er octobre 2015 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de
Mme B...dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, en lui délivrant dans l'attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État versera à Me Delegiewicz, avocat de MmeB..., une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 17VE01133