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20/07/2017 | FRANCE | N°17VE00926

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 20 juillet 2017, 17VE00926


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 4 septembre 2016 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourrait être éloigné à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1607168 du 10 novembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I°) Par une requête enregistr

e le 7 décembre 2016 sous le n°16VE03530 et régularisée par avocat le 27 mars 2017, M. B...A..., re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 4 septembre 2016 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourrait être éloigné à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1607168 du 10 novembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I°) Par une requête enregistrée le 7 décembre 2016 sous le n°16VE03530 et régularisée par avocat le 27 mars 2017, M. B...A..., représenté par Me Bouzalgha, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 4 septembre 2016 ;

3° d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut un récépissé de demande de titre de séjour temporaire en attendant le réexamen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Bouzalgha sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à lui verser personnellement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... B...soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence et n'est pas suffisamment motivé ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il appartient à la minorité bangladaise Ahmadie ; il s'est engagé dans des activités de prosélytisme ; en 2007, il a engagé un projet de construction de mosquée Ahmadie sur le terrain d'une propriété familiale ce qui a entrainé des menaces contre lui et sa famille de la part des membres du Jamaat-e-Islami ; à la suite de l'arrivée au pouvoir de la ligue Awami, les menaces et les persécutions se sont accentuées et le chantier de mosquée Ahmadie a été détruit en décembre 2010 ; il s'est réfugié dans la commune de Dacca mais il a été faussement accusé de meurtre et condamné à perpétuité par un jugement du 8 aout 2012 ;

- le préfet qui s'est cru tenu par la position de l'OFPRA et de la CNDA, a entaché sa décision d'incompétence négative et n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; il a également entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entré sur le territoire national depuis le 10 avril 2011 ; il a noué durant ses six années de séjour en France des attaches personnelles stables et intenses ; il justifie de son intégration culturelle, notamment par son inscription dans un centre de formation linguistique, et de son intégration professionnelle par des justificatifs d'emploi ;

- l'obligation de quitter le territoire français, la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

II°) Par une requête enregistrée le 26 mars 2017 sous le n°17VE00926, M. B... A..., représenté par Me Bouzalgha, avocat, conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans sa requête n°16VE03530.

..........................................................................................................

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Campoy a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que les requêtes n° 16VE03530 et n° 17VE00926 présentées pour M. B... A...sont dirigées contre le même jugement et comportent des conclusions et moyens identiques ; que, par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M. B... A..., ressortissant bangladais, est, selon ses déclarations, entré en France le 10 avril 2011 ; qu'il a sollicité le bénéfice de l'asile le 30 mai 2011 ; que sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 mars 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 19 octobre suivant ; que, par un arrêté en date du 4 septembre 2016, le préfet de police de Paris, a obligé M. A...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ; que M. A...relève appel du jugement du 10 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

3. Considérant, en premier lieu, que les moyens de légalité externe tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué et du défaut de motivation de cet arrêté sont, en tout état de cause, irrecevables en appel comme relevant d'une cause juridique distincte de celle du seul moyen de légalité interne présenté par M. A... en première instance ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour décider de l'éloignement de l'intéressé, le préfet s'est borné à constater que M. A...n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et qu'il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français, sans aucunement se prononcer sur la demande de titre de séjour de ce dernier en qualité de réfugié ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché son arrêté d'incompétence négative en se croyant tenu de lui refuser un titre de séjour du fait de la position de l'OFPRA et de la CNDA ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des mentions de l'arrêté attaqué qui indiquent, d'une part, que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale et, d'autre part, que celui-ci n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine, que le préfet a bien procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit " A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ;

7. Considérant que M. A...ne justifie pas des attaches personnelles qu'il allègue avoir nouées en France durant ses six années de séjour ; que la circonstance qu'il se soit inscrit dans un centre de formation linguistique et qu'il soit titulaire de quelques bulletins de salaires ne suffit pas à établir la qualité de son insertion dans la société française ; qu'il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, la mesure d'éloignement attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

9. Considérant que si le requérant soutient qu'il serait exposé à des peines et traitements contraires aux stipulations de l'article 3 précité en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son appartenance à la minorité bangladaise Ahmadie et de son prosélytisme religieux, il n'apporte pas d'élément justifiant des risques qu'il prétend encourir et que l'OFPRA ainsi que la CNDA n'ont d'ailleurs pas jugé crédibles ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant, en sixième lieu, que l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours et la décision fixant le pays à destination duquel M. A...est susceptible d'être éloigné n'étant pas prise par voie de conséquence d'un refus de titre de séjour, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'illégalité de ce refus à l'encontre de ces décisions ;

11. Considérant, en septième et dernier lieu, qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences des décisions contestées sur la situation personnelle de l'intéressé ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n°16VE03530 et n°17VE00926 de M. A... sont rejetées.

2

N° 16VE03530 - 17VE00926


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00926
Date de la décision : 20/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMPOY
Rapporteur ?: M. Luc CAMPOY
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : BOUZALGHA

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-07-20;17ve00926 ?
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