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20/07/2017 | FRANCE | N°17VE00857

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 20 juillet 2017, 17VE00857


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 15 février 2016 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1607111 du 22 novembre 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure de

vant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2017, M.A..., représenté par Me Koenig, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 15 février 2016 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1607111 du 22 novembre 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2017, M.A..., représenté par Me Koenig, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à verser à Me Koenig, laquelle renoncera à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

M. A...soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé, en droit et en fait ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le centre de ses intérêts familiaux se trouve en France ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, de même que la décision subséquente portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- cette décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant la Mauritanie comme pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- cette décision viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 3° de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les autorités mauritaniennes, qui ont refusé de reconnaître sa nationalité en raison de son origine ethnique, l'ont placé dans une situation d'apatride de fait, l'exposant de ce fait à diverses persécutions et mauvais traitements en cas de retour dans ce pays.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bergeret a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant mauritanien né en 1984, relève appel du jugement du 22 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de réfugié et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

En ce qui concerne la motivation de l'arrêté attaqué :

2. Considérant que M. A...reprend à l'identique le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux, tel que formulé en première instance ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que M. A..., célibataire sans charge de famille, présent en France depuis le mois d'octobre 2014, fait valoir qu'il vit auprès de sa mère, réfugiée en France depuis de nombreuses années et naturalisée française, de son beau-père et de ses trois demi-soeurs, et que d'autres membres de sa famille sont refugiés en France, où il est bien intégré du fait notamment de sa pratique de la langue française ; que s'il soutient qu'il n'a plus d'attaches en Mauritanie, où son père serait décédé en 1990, il ne l'établit pas, alors que selon les indications portées sur le formulaire de sa demande de titre de séjour, un frère et une soeur demeuraient en Mauritanie, pays qu'il n'a quitté qu'à l'âge de vingt-neuf ans, après y avoir été élevé par ses grands-parents paternels ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à le supposer opérant, doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce qu'en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'établit pas l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'en conséquence d'une telle illégalité, la décision portant obligation de quitter le territoire français serait elle-même illégale ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés ci-dessus au point 3., le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit être écarté ; qu'il en est de même du moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que

M. A...n'établit pas l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de ces décisions ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...soutient que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur d'appréciation en fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de destination dès lors que les autorités mauritaniennes auraient, de fait, refusé de lui reconnaître cette nationalité, en exigeant lors des opérations nationales de recensement menées depuis l'année 2011 la production de pièces d'état-civil dont il n'aurait pu disposer, à l'instar de nombreux ressortissants mauritaniens d'ethnie peule, victimes avérées de discrimination ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, saisies des mêmes faits dans le cadre de la demande d'asile de M.A..., l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, par des décisions du 6 août 2015 et du 6 janvier 2016, ont estimé que l'intéressé, dont les déclarations étaient peu étayées et peu crédibles, n'établissait pas avoir été victime de discrimination et de persécutions ; que, devant la Cour de céans, M. A...ne justifie pas davantage avoir été dans l'impossibilité de produire aux autorités mauritaniennes les pièces exigées, et notamment l'acte de naissance de ses parents ou l'acte de décès de son père, pour être reconnu comme citoyen de ce pays ; que, dans ces conditions, le moyen analysé ci-dessus ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 3° de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que, selon ce dernier article : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

9. Considérant que si M. A...fait valoir qu'en cas de retour forcé en Mauritanie, il serait, en conséquence du refus de l'État mauritanien de le reconnaître comme l'un de ses ressortissants, exposé à des risques de mauvais traitements et de détention arbitraire, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus au point 7. que cette circonstance, dont les juridictions spécialisées en matière d'asile ont estimé qu'elle n'était pas établie au cas particulier de M.A..., n'est pas davantage établie devant la Cour de céans ; que, par suite, le préfet du Val-d'Oise ne peut, en l'état, être regardé comme ayant méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en décidant que M. A...pourrait être reconduit dans son pays d'origine en cas d'inexécution de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 17VE00857


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00857
Date de la décision : 20/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : KOENIG

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-07-20;17ve00857 ?
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