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20/07/2017 | FRANCE | N°16VE02819

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 20 juillet 2017, 16VE02819


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...D...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 et des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1410929 du 29 juin 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août 2016 et 27 mars 2017, M. et MmeD..., représent

s par Me A...B..., demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge de l'i...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...D...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 et des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1410929 du 29 juin 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août 2016 et 27 mars 2017, M. et MmeD..., représentés par Me A...B..., demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge de l'imposition et des pénalités litigieuses ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme D...soutiennent que :

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que les attestations d'EDF n'étaient pas datées et étaient signées pour ordre ;

- aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II au code général des impôts et de l'instruction 5B-2-07 du 30 janvier 2007, la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du même code est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ; les attestations d'EDF qui n'étaient pas datées et étaient signées pour ordre sans que l'on puisse vérifier la qualité du signataire, n'ont, à cet égard, aucun caractère probant ; si l'attestation d'EDF indique que la demande de raccordement a été faite le 11 mars 2011, il s'agit d'une seconde demande résultant de l'application du moratoire sur les installations photovoltaïques, un premier dossier ayant été envoyé à EDF antérieurement ;

- l'instruction référencée 5 B-2-07 du 30 janvier 2007 n'exige pas l'exploitation ou le raccordement au réseau ;

- ils ne sauraient encourir de rectification du fait de l'établissement par le cabinet DIANE d'une éventuelle fausse attestation.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rollet-Perraud,

- et les conclusions de Mme Belle, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme C...D..., associés des sociétés en nom collectif SNC Sunlux 70, 71 et 72, ont imputé sur le montant de l'impôt sur le revenu de leur foyer au titre de l'année 2010 sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies du code général des impôts, une réduction d'impôt du fait d'investissements réalisés à La Réunion par l'intermédiaire de ces sociétés consistant en l'acquisition de centrales photovoltaïques installées sur les toits des habitations des particuliers et données en location à d'autres sociétés en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique ; que l'administration fiscale a remis en cause cette réduction d'impôt ; que par un jugement du 29 juin 2016 le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 et des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le tribunal, qui a expressément répondu au moyen tiré de ce que la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée, n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les requérants à l'appui de ce moyen, parmi lesquels figuraient les arguments relatifs à l'absence de date sur les attestations d'EDF et à la mention de signatures pour ordre ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2010 en litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...), dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. " ; qu'aux termes du vingtième alinéa du même article : " La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. (...). " ; qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II à ce code dans sa rédaction applicable à l'année litigieuse : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée, sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du vingtième alinéa du I du même article, au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail (...). " ;

4. Considérant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B est la date de la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d'outre-mer ; que dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise, disposant matériellement de l'investissement productif, peut commencer son exploitation effective et, dès lors, en retirer des revenus ; que, par suite, s'agissant de l'acquisition de centrales photovoltaïques installées sur les toits des habitations des particuliers et données en location à des sociétés en nom collectif en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique, la date à retenir est celle du raccordement des installations au réseau public d'électricité, dès lors que les centrales photovoltaïques, dont la production d'électricité a vocation à être vendue par les sociétés exploitantes, ne peuvent être effectivement exploitées et par suite productives de revenus qu'à compter de cette date ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts doit être pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il appartient au juge de l'impôt de constater, au terme de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, si un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 199 undecies B du code général des impôts ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que les centrales photovoltaïques au titre desquelles M. et Mme D...ont bénéficié de la réduction d'impôt litigieuse, étaient raccordées au réseau public d'électricité à la date du 31 décembre 2010 ; que, par suite, et quelle que soit la date contractuelle de livraison de ces équipements figurant sur les états justificatifs établis par la SARL Diane, qui ne saurait à elle seule justifier de la date de raccordement des panneaux livrés, le service a pu, à bon droit, remettre en cause l'imputation de la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts ;

6. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que les circonstances d'une part que les attestations d'EDF n'étaient pas datées et étaient signées pour ordre sans que l'on puisse vérifier la qualité du signataire et d'autre part que ces mêmes attestations porteraient sur une seconde demande de raccordement au réseau public d'électricité et non sur une première demande sont sans incidence dans le présent litige ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :

7. Considérant que les requérants se prévalent du paragraphe n° 148 de l'instruction référencée 5 B-2-07 du 30 janvier 2007 aux termes duquel : " Conformément aux dispositions du vingtième alinéa du I de l'article 199 undecies B, la réduction d'impôt est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. Le premier alinéa de l'article 95 Q de l'annexe II prévoit que l'année de réalisation de l'investissement s'entend de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée, c'est-à-dire achevée, par l'entreprise ou lui est livrée au sens de l'article 1604 du code civil, ou est mise à disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. " que ces dispositions sont susceptibles d'être invoquées par les contribuables pour faire échec à un redressement opéré par l'administration fiscale lorsque les conditions posées par l'instruction sont remplies, notamment celle qui est énoncée au paragraphe 22, qui définit les investissements ouvrant droit à réduction d'impôt dans les termes suivants : " Conformément aux dispositions du premier alinéa du I de l'article 199 undecies B et de l'article 95 K de l'annexe II, les investissements productifs dont l'acquisition, la création ou la prise en crédit-bail est susceptible d'ouvrir droit à réduction d'impôt doivent avoir la nature d'immobilisations neuves, corporelles et amortissables. La notion même d'investissement productif implique l'acquisition ou la création de moyens d'exploitation, permanents ou durables capables de fonctionner de manière autonome " ; qu'il ne ressort pas des énonciations de l'instruction du 30 janvier 2007 que l'administration ait entendu donner, en ce qui concerne le fait générateur de la réduction d'impôt, une interprétation du texte fiscal différente de celle qui figure au point 4 ci-dessus, qui lui serait opposable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.

2

N° 16VE02819


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02819
Date de la décision : 20/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMPOY
Rapporteur ?: Mme Claire ROLLET-PERRAUD
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : SCP DELPEYROUX ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-07-20;16ve02819 ?
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