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20/07/2017 | FRANCE | N°16VE02595

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 20 juillet 2017, 16VE02595


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) PROVA a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution de l'impôt sur les sociétés acquitté au titre des exercices clos en 2012 et 2013, pour des montants de respectivement 332 290 euros et 382 400 euros.

Par un jugement n° 1503773 du 14 juin 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 août 2016 et les 26 avril et 15

juin 2017, la SAS PROVA, représentée par Me A...et Me B..., avocats, demande à la Cour :

1° d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) PROVA a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution de l'impôt sur les sociétés acquitté au titre des exercices clos en 2012 et 2013, pour des montants de respectivement 332 290 euros et 382 400 euros.

Par un jugement n° 1503773 du 14 juin 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 août 2016 et les 26 avril et 15 juin 2017, la SAS PROVA, représentée par Me A...et Me B..., avocats, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la restitution des impositions litigieuses, assorties des intérêts moratoires ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, sa demande est recevable ; la circonstance qu'au titre des exercices litigieux elle appartenait à un groupe fiscal intégré dont la société mère a acquitté l'impôt sur les résultats d'ensemble du groupe ne fait pas obstacle à ce qu'elle demande la restitution du montant de cet impôt correspondant à l'imputation de crédit d'impôts résultant des dépenses de recherche qu'elle a engagée, dès lors, d'une part, que l'administration lui a adressé une demande de renseignement concernant ce crédit ainsi que la décision de rejet de la réclamation préalable et, d'autre part, que, compte tenu des modalités de répartition de la charge fiscale au sein du groupe, elle sera tenue de verser à la société mère une indemnité compensant l'absence d'imputation sur l'impôt sur les sociétés du groupe des crédits d'impôts litigieux ;

- l'administration ne pouvait remettre en cause l'imputation des crédits d'impôt litigieux sans engager une procédure de rectification ;

- la décision du 25 février 2015 de l'administration portant rejet de réclamation préalable n'est pas suffisamment motivée ;

- cette décision est entachée d'une dénaturation des faits en ce qu'elle mentionne que la société a présenté une demande de remboursement immédiat des crédits d'impôt litigieux ;

- elle est fondée à demander le bénéfice du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elle a effectivement supportées.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chayvialle,

- les conclusions de Mme Belle, rapporteur public,

- les observations de MeB..., pour la société PROVA.

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 223 A du code général des impôts, dans la rédaction applicable : " Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital (...) Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. (...) Chaque société du groupe est tenue solidairement au paiement de l'impôt sur les sociétés (...) et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de l'impôt et des pénalités qui seraient dus par la société si celle-ci n'était pas membre du groupe." ; qu'aux termes de l'article 223 O du code précité : " 1. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice : (...) b. Des crédits d'impôt pour dépenses de recherche dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater B ; l'article 199 ter B s'applique à la somme de ces crédits d'impôt ; (...) " ;

2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article 244 quater B du code général des impôts : " Les entreprises industrielles et commerciales (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année (...)" ; qu'aux termes du I de l'article 199 ter B du même code : " Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été exposées. (...) " ; qu'aux termes de l'article 49 septies L de l'annexe III à ce code : " Le crédit d'impôt en faveur de la recherche est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt. " ; qu'aux termes de l'article 49 septies M de l'annexe III à ce code : " I. Pour l'application des dispositions des articles 199 ter B, 220 B et 244 quater B du code général des impôts, les entreprises souscrivent une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration. / Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés déposent cette déclaration spéciale auprès du service des impôts avec le relevé de solde mentionné à l'article 360./ S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère dépose les déclarations spéciales pour le compte des sociétés du groupe. Elle les joint, y compris celle la concernant, au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe. (...) " ; qu'au sein d'un groupe fiscalement intégré, seule la société mère peut imputer, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû sur le résultat d'ensemble du groupe dont elle est redevable, les crédits d'impôt pour dépenses de recherche dégagés par les sociétés du groupe en application de l'article 244 quater B de ce code ;

3. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 1668 du code général des impôts : " 1.L'impôt sur les sociétés donne lieu au versement, au comptable public compétent, d'acomptes trimestriels déterminés à partir des résultats du dernier exercice clos./../ 2. Il est procédé à une liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période d'imposition mentionnée par la déclaration prévue au 1 de l'article 223. (...) Si la liquidation fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent, défalcation faite des autres impôts directs dus par l'entreprise, est restitué dans les trente jours de la date de dépôt du relevé de solde. " ;

4. Considérant qu'il est constant qu'au titre des exercices clos en 2012 et en 2013, la société par actions simplifiée (SAS) PROVA était membre d'un groupe fiscal intégré dont la société mère était la société S.R.D. ; que conformément aux dispositions des articles 223 A et 223 O du code général des impôts, la société S.R.D., en sa qualité de redevable de l'impôt sur les sociétés dû à raison du résultat d'ensemble des sociétés du groupe au titre des exercices litigieux, a versé les acomptes, a procédé à la liquidation définitive de l'impôt et a bénéficié de la restitution d'excédent résultant de cette liquidation définitive ; que seule cette société a donc qualité pour demander la restitution d'une fraction d'impôt sur les sociétés, résultant de l'imputation de crédits d'impôt au titre des dépenses de recherches engagées par les autres sociétés appartenant au groupe ; que, conformément à la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances, la SAS PROVA, qui n'a pas acquitté l'impôt sur les sociétés et n'allègue pas agir au nom de la société S.R.D., n'a pas qualité pour demander la restitution de l'imposition litigieuse ; que sont sans incidence à cet égard, la circonstance que la société requérante a engagé les dépenses à l'origine du crédit d'impôt, qu'elle a été rendue destinataire par l'administration fiscale d'une demande de renseignement relative aux dépenses litigieuses et d'une décision de rejet de réclamation préalable portant sur ces crédits d'impôt ou encore que, compte tenu des modalités de répartition de la charge de l'impôt fixées au sein du groupe, elle est tenue de compenser auprès de la société mère l'impossibilité d'imputer sur l'impôt sur les sociétés du groupe les crédits d'impôt dont elle s'estime titulaire ; qu'enfin, dès lors que la SAS PROVA n'est pas recevable à demander à la Cour l'imputation des crédits d'impôts litigieux sur l'impôt sur les sociétés dû à raison du résultat d'ensemble du groupe et la restitution des impositions correspondantes, il n'y a pas lieu de répondre aux moyens soulevés par la requérante et tirés de ce que la remise en cause de l'imputation des crédits d'impôts litigieux serait irrégulière et de ce que ces crédits seraient imputables sur l'impôt sur les sociétés en litige ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS PROVA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement litigieux le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution des impositions litigieuses ; que, par suite, doivent également être rejetées ses conclusions tendant à l'octroi d'intérêts moratoires, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces dernières, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS PROVA est rejetée.

2

N° 16VE02595


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02595
Date de la décision : 20/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-05 Procédure. Introduction de l'instance. Qualité pour agir.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMPOY
Rapporteur ?: M. Nicolas CHAYVIALLE
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : CABINET GODIN ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-07-20;16ve02595 ?
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