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20/07/2017 | FRANCE | N°16VE02378

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 20 juillet 2017, 16VE02378


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes, pour un montant total de 9 100 euros.

Par jugement n° 1507224 du 14 juin 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande comme irrecevable.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enreg

istrée le 27 juillet 2016, M. et MmeA..., représentés par Me Mattei, avocat, demandent à la Cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes, pour un montant total de 9 100 euros.

Par jugement n° 1507224 du 14 juin 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande comme irrecevable.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2016, M. et MmeA..., représentés par Me Mattei, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la procédure d'imposition est irrégulière, au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dès lors que la proposition de rectification du 3 novembre 2014 est insuffisamment motivée, en l'absence d'indication des textes fondant le rehaussement notifié ;

- de même, la procédure est irrégulière au regard de l'article L. 76 B du même code, dès lors que l'administration n'avait pas précisé, ni ne leur a communiqué, malgré leur demande, les renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels le vérificateur s'est fondé pour établir les rehaussements contestés ;

- leur mandataire en France, M. C...n'a jamais reçu la proposition de rectification, alors même que, étant à cette époque à l'étranger, ils avaient formulé une demande de domiciliation chez ce mandataire ;

- la décision de rejet de leur réclamation ne répond pas aux arguments soulevés dans celle-ci ;

- c'est à tort que l'administration n'a pas admis, pour le calcul de leur revenu net foncier de l'année 2013, l'imputation des déficits fonciers relatifs aux années 2005 à 2012, résultant du paiement d'intérêts découlant d'un crédit immobilier, dont la réalité est établie par les pièces produites à l'administration et versées au dossier.

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bergeret,

- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 14 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013 en conséquence du refus de l'administration fiscale d'admettre en déduction de leurs revenus fonciers, déclarés à hauteur de 22 822 euros, des déficits antérieurs non encore imputés, dont le montant total de 137 658 euros correspondrait à des intérêts d'emprunts versés au cours des années 2005 à 2012 ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ;

3. Considérant, d'une part, que M. et Mme A...font valoir que la proposition de rectification du 3 novembre 2014 n'a pas été reçue par la personne qu'ils avaient, en raison de leur résidence à l'étranger, désignée pour les représenter auprès de l'administration fiscale ; qu'il ressort en effet de l'examen de ce document qu'il a été effectivement adressé à ce mandataire, mais à une autre adresse que celle mentionnée par les contribuables dans leur déclaration de revenus de l'année 2012, invitant l'administration à adresser tous courriers à ce mandataire ; qu'il résulte cependant de l'instruction que M. et MmeA..., ou leur mandataire, ont présenté, à la réception de cette proposition de rectification, des observations au vu desquelles l'administration, le 22 décembre 2014, a maintenu les rehaussements envisagés ; qu'ainsi, l'erreur commise lors de l'envoi de la proposition de rectification, qui n'a privé les intéressés d'aucune garantie, n'a pas été de nature à entacher la procédure d'imposition d'une irrégularité substantielle ;

4. Considérant, d'autre part, que la proposition de rectification du 3 novembre 2014 comportait la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition ; qu'elle indiquait aux contribuables que, dès lors qu'ils n'avaient " généré aucun déficit foncier au titre d'années antérieures ", ils ne pouvaient reporter aucun déficit sur leurs revenus fonciers de l'année 2013 ; qu'elle énonçait ainsi clairement le motif sur lequel elle entendait se fonder pour justifier les rehaussements envisagés, permettant ainsi aux contribuables de formuler utilement leurs observations, quant à l'existence de déficits fonciers afférents aux années antérieures ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent M. et MmeA..., la proposition de rectification pouvait, en l'espèce, ne pas mentionner les dispositions légales fondant l'imposition ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la procédure aurait été viciée par une insuffisante motivation de la proposition de rectification doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76 (...) " ; que l'obligation d'information ainsi imposée à l'administration fiscale a pour objet de permettre au contribuable, notamment, de discuter utilement de l'origine et de la teneur des renseignements utilisés pour procéder à des rectifications et de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements, soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, afin qu'il puisse en vérifier l'authenticité et en discuter la teneur ou la portée ;

6. Considérant qu'il ressort de l'instruction que l'administration, à l'issue du contrôle sur pièces qu'elle a réalisé, s'est seulement fondée sur les propres déclarations de revenus des contribuables qui, au titre de l'année précédente, n'avaient déclaré ni revenu foncier ni déficit foncier ; qu'ainsi, dès lors que les obligations découlant des dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ne portent que sur les renseignements et documents obtenus de tiers, M. et Mme A...soutiennent en vain que la procédure d'imposition aurait été viciée du fait que la proposition de rectification n'aurait pas précisé la nature des documents utilisés pour fonder l'imposition, ou encore que l'administration ne leur aurait pas communiqué ces documents malgré la demande qui aurait été faite à cette fin ;

7. Considérant, en troisième lieu, que dès lors que les irrégularités qui peuvent entacher la réponse par laquelle l'administration rejette une réclamation contentieuse sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition, M. et Mme A...font valoir en vain que la décision du 24 juillet 2015, par laquelle leur réclamation datée du 23 juin 2015 a été rejetée, n'aurait pas suffisamment répondu aux arguments qu'ils avaient présentés ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 1. de l'article 13 du code général des impôts : " Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut (...) sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu " ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété " ; qu'aux termes du I. de l'article 31 du même code : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / (...) d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés (...) " ; qu'en vertu de l'article 156 de ce code, les déficits fonciers résultant de dépenses déductibles des revenus fonciers autres que les intérêts d'emprunt sont imputables sur le revenu global dans la limite d'un plafond annuel, et la fraction du déficit foncier qui excède la limite légale imputable sur le revenu global ou qui résulte du paiement d'intérêts d'emprunt est imputable exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ;

9. Considérant que si M. et Mme A...font valoir qu'ils disposaient, sur l'année 2013, d'un déficit foncier, acquis au cours des années 2005 à 2012 et reportable sur leurs revenus fonciers de l'année 2013, qui résulterait du paiement d'intérêts d'emprunts contractés pour l'acquisition de revenus locatifs, ils n'établissent pas cette dernière circonstance en se bornant à justifier du paiement d'intérêts d'emprunt au cours desdites années, pour un montant total de 137 658 euros sans fournir d'autres éléments sur l'objet du prêt en cause ; que, par suite, M. et MmeA..., qui, par ailleurs, ne contestent pas n'avoir déclaré aucun revenu foncier ni déficit foncier au titre de l'année 2012, et n'ont pas déposé une déclaration rectificative ou formé une réclamation aux fins de prise en compte par l'administration fiscale des revenus et déficits fonciers qu'ils auraient omis de déclarer au titre de l'année 2012 ou antérieurement, ne sont pas fondés à soutenir que l'administration leur a à tort refusé l'imputation du déficit foncier précité ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'ils présentent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

4

N° 16VE02378


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : SELARL MATTEI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 20/07/2017
Date de l'import : 01/08/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16VE02378
Numéro NOR : CETATEXT000035259853 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-07-20;16ve02378 ?
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