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20/07/2017 | FRANCE | N°16VE02231

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 20 juillet 2017, 16VE02231


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté en date du 2 juillet 2015 par lequel le préfet des

Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n°1510505 du 30 juin 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté s

a demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2016, M. B..., représent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté en date du 2 juillet 2015 par lequel le préfet des

Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n°1510505 du 30 juin 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2016, M. B..., représenté par Me Lekeufack, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date 2 juillet 2015 ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B... soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, il est propriétaire d'un appartement en France qu'il a hérité de son père et il peut se prévaloir d'une promesse d'embauche ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le centre de sa vie privée se trouve désormais en France ; il est rentré sur le territoire français depuis le 9 mai 2004 et justifie y vivre depuis plus de dix ans de manière permanente ; il a établi sa résidence permanente en France où il est propriétaire d'un appartement depuis le décès de son père en 2004 ; il a suivi des formations pour parfaire sa connaissance de la langue française ; il dispose d'une assurance maladie, satisfait régulièrement à toutes ses obligations déclaratives et acquitte différentes taxes sur son logement ;

- la décision de refus de titre de séjour est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; cette décision va avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle dans la mesure où elle l'oblige à quitter un pays où il a réussi son intégration et où il a fixé le centre de sa vie privée ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Campoy a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... B..., ressortissant marocain, est, selon ses déclarations entré en France le 9 mai 2004 ; qu'il a sollicité du préfet des Hauts-de-Seine la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 2 juillet 2015, celui-ci lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'expiration de ce délai ; que M. B...relève appel du jugement du 30 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''... " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

3. Considérant, d'une part, que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord

franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ;

4. Considérant, d'autre part, qu'à supposer même que M. B...résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, qu'il était propriétaire d'un appartement en France et qu'il était titulaire d'une promesse d'embauche, ces circonstances ne permettent pas de regarder son admission au séjour comme répondant à des considérations humanitaires ou se justifiant au regard de motifs exceptionnels au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des faits de l'espèce en lui refusant une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est célibataire et sans enfant ; qu'il ne justifie pas être isolé en cas de retour au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans et où résident sa mère ainsi que ses cinq frères et soeurs ; que, par suite, et nonobstant la circonstance, d'ailleurs non établie, que l'intéressé serait présent en France depuis plus de dix ans, le refus de titre de séjour contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

7. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6, que le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

2

N° 16VE02231


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02231
Date de la décision : 20/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMPOY
Rapporteur ?: M. Luc CAMPOY
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : LEKEUFACK

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-07-20;16ve02231 ?
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