Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2016 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par une ordonnance n° 1700419 du 16 février 2017, le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article
R. 222-1 et de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, donné acte du désistement de cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2017, M.B..., représenté par Me Abel, avocat, demande à la Cour d'annuler cette ordonnance.
Il soutient qu'il a présenté un mémoire complémentaire le 31 janvier 2017, soit dans le délai de quinze jours suivant l'enregistrement de sa requête sommaire le 17 janvier 2017, conformément à l'article R. 776-12 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Locatelli a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né le 8 novembre 1991, relève appel de l'ordonnance du 16 février 2017 par laquelle le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a, sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 et de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, donné acte du désistement de sa demande en annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 décembre 2016 refusant de lui renouveler un titre de séjour en qualité de conjoint de français sollicité sur le fondement du a) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les premiers vice-présidents des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 776-12 du même code : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande introductive d'instance présentée par M. B..., d'une part comportait des moyens de droit et que, d'autre part, le mémoire complémentaire dont elle faisait état a été produit
le 31 janvier 2017 dans le délai de quinze jours suivant son enregistrement, le 17 janvier précédent ; que, dès lors, en supposant même que cette demande puisse être regardée comme revêtant le caractère d'une requête sommaire au sens des dispositions précitées de l'article
R. 776-12 du code de justice, le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil ne pouvait, sans entacher son ordonnance d'irrégularité, estimer que le mémoire complémentaire annoncé dans la demande introductive d'instance n'avait pas été produit par
M. B...dans le délai imparti à l'article R. 776-12 du code de justice administrative et, ainsi, lui donner acte de son désistement ; que, dès lors, le requérant est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque ;
4. Considérant qu'en l'absence de conclusions sur le fond présentées en appel par les parties, il y a lieu de renvoyer M. B...devant le Tribunal administratif de Montreuil pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance en date du 16 février 2017 du président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Montreuil.
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N° 17VE00835