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09/05/2017 | FRANCE | N°17VE00131

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 09 mai 2017, 17VE00131


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 5 février 2016 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1601672 du 13 décembre 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure de

vant la Cour :

Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 13 et 27 janvier 2017, M....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 5 février 2016 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1601672 du 13 décembre 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 13 et 27 janvier 2017, M. B..., représenté par Me Cujas, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie d'une communauté de vie suffisamment stable et ancienne, depuis plus de deux ans, avec un ressortissant français avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, et qu'il est bien inséré dans la société française, au vu notamment de la promesse d'embauche dans une société de nettoyage qu'il a versée au dossier ; il doit, au surplus, s'occuper de sa mère, gravement malade, qui a été autorisée à ce titre à séjourner en France pour quelques mois ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où il est exposé à un risque d'emprisonnement en Algérie du fait de son homosexualité.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bergeret,

- et les observations de Me Cujas, pour M.B....

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 16 septembre 1987, relève appel du jugement du 13 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des

Hauts-de-Seine du 5 février 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., entré en France le 19 octobre 2012 au moyen d'un visa de court séjour, est ensuite resté irrégulièrement sur le territoire, malgré une mesure d'éloignement prise à son encontre en août 2013 ; qu'en octobre 2015, il a formé une demande de titre de séjour auprès du préfet des Hauts-de-Seine en se prévalant d'une vie privée et familiale installée en France, et plus particulièrement d'une communauté de vie, depuis la fin de l'année 2013, avec un ressortissant algérien, naturalisé français en août 2014, avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité le 2 décembre 2014 ; que si la communauté de vie ainsi alléguée peut, au vu des pièces produites au dossier, être regardée comme établie depuis une période de l'ordre de deux années au 5 février 2016, date de l'arrêté contesté rejetant sa demande et l'obligeant à quitter le territoire, elle reste d'une durée limitée et d'une stabilité à confirmer ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de ce que l'intéressé conservait, par ailleurs, la plupart de ses attaches familiales en Algérie, où vivaient ses parents et sa nombreuse fratrie, ne présente pas, nonobstant la production d'une promesse d'embauche établie postérieurement à l'arrêté contesté, des indices probants d'insertion professionnelle en France, et ne peut se prévaloir de l'arrivée en France de sa mère postérieurement à l'arrêté contesté, il n'est pas établi qu'en prenant cet arrêté, le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté à son droit à une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris, et aurait, par suite, méconnu les stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, ou celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

5. Considérant que si M. B...fait état des risques d'emprisonnement qu'il encourrait en cas de retour en Algérie du fait de son orientation sexuelle, dès lors que l'homosexualité y reste punissable en tant que délit, il ne fait, toutefois, état, au-delà de cette considération générale, d'aucune circonstance particulière de nature à établir la réalité et la gravité d'un risque de " traitement inhumain ou dégradant " auquel il serait personnellement et effectivement exposé, du seul fait de l'existence du délit susmentionné dans la législation algérienne, en cas de retour dans ce pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui, au demeurant, n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés ci-dessus aux points 3 et 5, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'ensemble des conséquences qu'il emporte sur la situation personnelle de l'intéressé ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

3

N° 17VE00131


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00131
Date de la décision : 09/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : CUJAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-05-09;17ve00131 ?
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