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09/05/2017 | FRANCE | N°17VE00125

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 09 mai 2017, 17VE00125


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2016 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1601592 du 13 décembre 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procéd

ure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2017, complétée par des mémoires...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2016 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1601592 du 13 décembre 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2017, complétée par des mémoires en production de pièces enregistrés les 14 et 17 avril 2017, M.B..., représenté par Me Jendrzejewski, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence sur la base du 1° ou, à défaut, du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il réside depuis près de quinze ans en France, que son grand-père était un ancien militaire de l'armée française et que son père, titulaire d'une carte de résident, est décédé en France en 2004 ; il dispose sur le territoire français de ses plus grandes attaches familiales, et notamment de son épouse, de son fils et de la plupart de ses nombreux frères et soeurs ; il est intégré au plan professionnel, dès lors qu'il dispose d'un emploi de plombier ;

- du fait de cet " ancrage territorial durable et véritable ", depuis plus de dix ans, l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles du 5° de l'article 6 de cet accord, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bergeret,

- et les observations de Me Jendrzejewski, pour M.B....

1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 13 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 18 janvier 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant que si M. B...soutient qu'il réside en France de façon continue depuis le mois de juillet 2001, les différents documents qu'il produit à l'appui de cette affirmation, y compris pour la première fois en appel, ne permettent pas d'établir qu'il résidait effectivement en France de façon habituelle au cours des dix années précédant l'arrêté contesté du 18 janvier 2016, et notamment, au cours des années 2007 à 2009, les pièces versées concernant ces années n'établissant qu'une présence ponctuelle sur le territoire de l'intéressé, qui déclare que jusqu'en 2015, son épouse et son fils né en 1997 résidaient en Algérie ; que M. B..., à cet égard, n'établit pas, ni même n'allègue, avoir disposé d'un domicile personnel sur tout ou partie de cette période, s'est d'ailleurs déclaré sans domicile fixe au cours des années 2010 à 2014, aux fins de bénéficier d'une domiciliation postale à l'adresse d'une association, et s'abstient de produire une copie complète de son passeport ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté contesté, le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ;

4. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3., la résidence habituelle de M. B... en France depuis plus de dix ans ne peut être tenue pour établie ; qu'il fait valoir, toutefois, et établit partiellement que ses liens personnels avec la France sont anciens, qu'il y a été scolarisé quelques années au collège, et qu'il y a effectivement résidé au cours de certaines années depuis l'année 2001, notamment au cours de l'année 2003 au cours de laquelle il a formé une demande d'asile territorial ; qu'il soutient, par ailleurs, que la plupart de ses six frères et soeurs, dont l'un est français et quatre autres sont titulaires d'une carte de résident, demeurent ...avec leurs familles, et que son épouse et son fils né en 1997 l'ont rejoint sur le territoire en septembre 2015 ; que les pièces qu'il verse au dossier font apparaître, enfin, qu'il aurait exercé une activité salariée, pour un emploi de plombier, depuis le mois d'août 2014, et qu'il occupe encore cet emploi actuellement ; qu'au vu, cependant, de l'ensemble de la situation de l'intéressé telle qu'elle ressort des pièces du dossier, et compte tenu notamment de ce que son épouse et son fils majeur, en situation irrégulière à la date de l'arrêté contesté, ne résidaient en France que depuis quatre mois à cette date, de ce que l'activité salariée est récente, et de ce qu'aucun domicile personnel n'est indiqué, l'adresse déclarée en dernier lieu par l'intéressé étant celle de son employeur, M. B..., qui ne fait valoir aucun obstacle réel à ce que sa vie familiale se poursuive avec son épouse en Algérie, où il conserve d'ailleurs des attaches familiales, n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté contesté, le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté à son droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et aurait ainsi méconnu les stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, ou celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés

ci-dessus, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'ensemble des conséquences qu'il emporte sur la situation personnelle de

M.B... ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

4

N° 17VE00125


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00125
Date de la décision : 09/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : JENDRZEJEWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-05-09;17ve00125 ?
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