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25/04/2017 | FRANCE | N°16VE03677

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 25 avril 2017, 16VE03677


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2015 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1601902 du 18 juillet 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la C

our :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2016, M.B..., représenté par Me Partouc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2015 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1601902 du 18 juillet 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2016, M.B..., représenté par Me Partouche-Kohana, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et ne comprend que des considérations stéréotypées, imprécises et incomplètes ;

- dès lors qu'il est présent en France depuis sept années et qu'il est traité pour une hépatite B chronique, le préfet aurait dû reconnaître l'existence d'un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires lui ouvrant droit à une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de séjour méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard notamment aux nombreux liens qu'il a tissés en France depuis son arrivée ;

- elle méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne pourra disposer dans son pays d'origine des soins qui lui sont nécessaires, eu égard au faible nombre de médecins spécialisés et au coût élevé du traitement ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'ensemble de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée dès lors qu'il n'a pas séjourné en Mauritanie depuis plus de sept ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bergeret a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant mauritanien né en 1976, relève appel du jugement du 18 juillet 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 14 octobre 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;

3. Considérant qu'il résulte des termes du jugement attaqué qu'il écarte de façon suffisamment motivée les différents moyens présentés par M.B..., qui n'est donc pas fondé à soutenir, à supposer qu'il ait entendu le faire, qu'il serait entaché d'irrégularité au regard des dispositions précitées du code de justice administrative ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, alors applicable : " (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

5. Considérant que la décision de refus de titre de séjour mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et, notamment, qu'il existe dans le pays d'origine de l'intéressé un traitement médical approprié à son état de santé ; qu'ainsi, cette décision, qui pouvait ne pas faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M.B..., est suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979, dont le respect s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ; qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé, le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé " émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement (...) " ;

7. Considérant qu'aux termes de l'arrêté contesté, le préfet du Val-d'Oise, suivant en cela l'avis émis le 3 septembre 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé de la région Ile-de-France, a estimé que si la pathologie dont souffre l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié à la prise en charge du patient existe dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque ; que M. B...fait valoir qu'il est atteint d'une hépatite virale B chronique justifiant un traitement à vie et un suivi médical régulier, et soutient qu'il ne pourrait être médicalement pris en charge en Mauritanie, ainsi qu'il ressort des certificats médicaux établis en 2015 par son médecin traitant, praticien hospitalier du service de médecine interne de l'hôpital Cochin, qui affirme que le traitement nécessaire à son patient n'est pas disponible dans son pays d'origine ; que, d'une part, ces certificats, rédigés en termes non circonstanciés, ne suffisent pas à infirmer l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France quant à l'indisponibilité du traitement en Mauritanie, pays dans lequel, selon les documents versés au dossier par le préfet, l'hépatite B est prise en charge dans le cadre d'un plan national de lutte contre les hépatites, qualifié de priorité de santé publique par les autorités gouvernementales, invitant notamment les porteurs du virus de l'hépatite B à faire un bilan semestriel pour surveiller l'évolution de leur affection ; que si M. B...indique, en outre, qu'il ne pourrait avoir effectivement accès en Mauritanie au traitement qu'il suit en France, du fait notamment de son coût important, il ne produit pas, en tout état de cause, d'éléments probants en ce sens, notamment au regard du soutien que pourraient, le cas échéant, lui apporter les membres de sa famille restés dans son pays d'origine ; qu'au vu de l'ensemble de ces circonstances, il ne justifie pas davantage, en tout état de cause, d'une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise, en rejetant sa demande de titre de séjour, aurait méconnu ces dispositions légales ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

9. Considérant que M. B...fait valoir que du fait de sa présence continue depuis l'année 2009 en France, où il a régulièrement déclaré ses revenus et nécessairement tissé des liens sociaux, et compte tenu de son état de santé nécessitant un traitement qui ne lui serait pas accessible en Mauritanie, le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de l'admettre au séjour à titre exceptionnel sur ce fondement ; que, cependant, dès lors que l'intéressé se déclare célibataire et sans charge de famille en France, qu'il dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où, selon les mentions portées sur le formulaire de sa demande de titre de séjour, résident notamment ses trois enfants mineurs, et qu'il ne fait état d'aucun élément d'intégration particulier sur le territoire, notamment au plan professionnel, il n'est pas établi que le préfet, en estimant que sa situation ne relevait ni d'un motif exceptionnel, ni d'une circonstance humanitaire au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions légales ;

10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

11. Considérant que, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés ci-dessus au point 9, M.B..., qui ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française, qui est célibataire sans charge de famille en France et conserve de fortes attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans, n'est pas fondé à faire valoir qu'en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, et aurait ainsi méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, de même, il n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'ensemble des conséquences qu'elle emporte pour sa situation personnelle ;

12. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...) Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ;

13. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise à la suite d'un refus de délivrance de titre de séjour, entre dans les prévisions du 3° du I de l'article L. 511-1 précité et n'a donc pas à faire l'objet d'une motivation en fait distincte de celle de la décision relative au séjour ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 5, la décision de refus de séjour opposée à M. B...est suffisamment motivée ; que, par ailleurs, le préfet du Val-d'Oise a visé l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; que, par suite, la mesure d'éloignement contestée est elle-même suffisamment motivée ;

14. Considérant, en sixième lieu, que dès lors que M. B...n'établit pas l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, il n'est pas fondé à soutenir que la décision d'éloignement prise sur son fondement est elle-même illégale en conséquence de cette illégalité ;

15. Considérant, en septième lieu, qu'il y a lieu d'écarter, pour les mêmes motifs de fait que ceux énoncés ou rappelés ci-dessus au point 11, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ou qu'elle serait entachée d'une erreur de droit, dont la nature n'est au demeurant pas précisée, du fait d'une durée de séjour continu de plusieurs années en France ;

16. Considérant, enfin, qu'en se bornant à se prévaloir d'une durée de séjour continu de sept années en France, M. B...n'établit pas en quoi cette circonstance pourrait entacher d'illégalité l'arrêté contesté en ce qu'il prescrit qu'en cas d'inexécution de l'obligation de quitter le territoire français, il serait reconduit d'office vers son pays d'origine ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente aux fins d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

4

N° 16VE03677


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03677
Date de la décision : 25/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : PARTOUCHE-KOHANA

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-04-25;16ve03677 ?
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