Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL LES SECRETS DE VICTORIA a demandé au Tribunal administratif de Versailles la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006 et en 2007 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1203743 du 1er décembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance à hauteur de 5 516 euros, et a rejeté le surplus de cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 1er février 2016 et le 1er septembre 2016, la SARL LES SECRETS DE VICTORIA, représentée par Me Halimi, avocat, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1° d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de sa demande ;
2° de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées restant en litige ;
3° de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL LES SECRETS DE VICTORIA, dans le dernier état de ses écritures, soutient que :
- les rappels contestés sont principalement fondés sur l'enquête judiciaire menée de façon partiale à la suite de la plainte pour escroquerie et abus de faiblesse déposée en décembre 2007 par sa principale cliente ; l'ordonnance de non-lieu rendue à l'issue de cette procédure le 12 août 2012 confirme que les enquêteurs ont présenté des faits non conformes à la réalité et ont altéré la vérité ; le procès-verbal de synthèse qu'ils ont établi le 19 janvier 2010 est erroné en ce qu'il indique que la comptabilité est non probante ;
- la comptabilité n'omet aucune recette et a été rejetée à tort ; le fichier informatique créé le 21 novembre 2007, à la suite d'une panne informatique et de l'achat d'un nouvel ordinateur, avant même la plainte pénale de la cliente déposée le 16 décembre 2007, retrace une comptabilité conforme aux déclarations antérieures de la société, et les discordances entre les " folios " retrouvés chez sa cliente et les factures s'expliquent simplement, notamment par des chèques établis pour paiement différé, ou par des échanges, ce que des recoupements comptables, entre les " folios " et les encaissements de chèques, auraient facilement permis d'établir ; une erreur de la banque, qui a encaissé pour 3 021 euros un chèque de 321 euros, doit également être prise en compte ;
- l'administration aurait dû procéder à un recoupement comptable au vu des nombreuses pièces justificatives produites, ce qui lui aurait permis de constater l'absence de toute dissimulation de recettes, dans le contexte particulier de ses relations avec sa cliente principale ; certaines ventes effectuées par la gérante Mme A...concernaient ses biens personnels, ce que la cliente a confirmé, et n'avaient donc pas à être comptabilisées par la société ; seules les ventes réalisées au titre de l'activité commerciale de la société ont été payées par chèque ; aucun chèque de caution n'a jamais été émis, et aucun échange d'espèces contre chèque n'a été pratiqué ; si Mme A...a été amenée à reconnaître des paiements en espèce de 20 000 euros de sa cliente à la SARL, cet aveu intervenu sous la menace d'une mise en détention provisoire n'a aucune valeur.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bergeret,
- les conclusions de M. Coudert, rapporteur public,
- et les observations de Me Halimi, pour la SARL LES SECRETS DE VICTORIA.
1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, la SARL LES SECRETS DE VICTORIA, ayant pour activité la vente d'objets divers de décoration ou d'art de la table, de cadeaux ou de bijoux, s'est vu réclamer le 24 août 2010, pour un montant total de 24 452 euros incluant des pénalités de retard et une majoration de 40 % pour manquement délibéré, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à raison de recettes non déclarées d'un montant de 28 221 euros HT au cours de l'exercice clos en 2006 et de 7 550 euros HT au cours de l'exercice clos en 2007 ; que par sa requête susvisée, la SARL LES SECRETS DE VICTORIA relève appel du jugement du 1er décembre 2015 du Tribunal administratif de Versailles en tant que celui-ci, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer à hauteur du dégrèvement de 5 516 euros prononcé en cours d'instance à raison de montants de minoration de recettes ramenés à 21 731 euros HT sur l'année 2006 et 6 953 euros HT sur l'année 2007, a rejeté le surplus de sa demande ;
2. Considérant, en premier lieu, que si la SARL LES SECRETS DE VICTORIA peut être regardée, en reprenant à cet égard strictement les termes de ses écritures présentées en première instance, comme contestant le bien-fondé de la position de l'administration ayant regardé sa comptabilité comme irrégulière et non probante, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs du jugement attaqué, qui y répond de façon argumentée et n'est aucunement critiqué ;
3. Considérant, en second lieu, que la SARL LES SECRETS DE VICTORIA, pour soutenir que le rappel contesté, s'agissant des omissions de recettes restant en litige après le dégrèvement prononcé au cours de la première instance, se fonde de façon erronée sur les prix de vente figurant sur les " folios " retrouvés chez sa principale cliente, obtenus par l'administration à la suite de l'exercice du droit de communication par le vérificateur auprès de l'autorité judiciaire saisie de la plainte que cette cliente avait déposé notamment pour abus de faiblesse auprès d'une personne vulnérable, se borne, pour l'essentiel, à inviter la Cour à se reporter aux pièces déjà versées en première instance ; qu'ainsi que l'ont relevé, à bon droit, les premiers juges, ces pièces sont insuffisantes pour justifier, au-delà de ce qui a été admis par l'administration, que les recettes correspondant aux ventes ainsi répertoriées par le vérificateur au vu des " folios " détenus par cette cliente auraient été dûment retracées sur les factures reconstituées a postériori par la SARL, sur la base desquelles elle a déclaré ses recettes au cours des deux exercices litigieux ; qu'en effet, outre que ces pièces ne sont pas assorties des extraits du grand livre auquel se réfère le tableau détaillant les différents " folios " établi par la société, les libellés figurant sur ces " folios " ne correspondent pas à ceux figurant sur les factures de vente reconstituées produites au dossier, sans que ces discordances, au-delà de ce qui a été admis par l'administration, soient expliquées autrement que par des considérations générales tenant au comportement " capricieux " de la principale cliente de la SARL, qui retournait parfois des biens vendus, ou exigeait fréquemment des échanges ou des paiements échelonnés ; que si la société appelante fait valoir à cet égard, reprenant strictement devant la Cour ses écritures de première instance, qu'une vente de flacons de collection conclue le 3 décembre 2006 pour un montant de 11 790 euros, retracée sur quatre " folios " détenus par sa cliente, correspond à une facture dûment comptabilisée à même hauteur, la facture ainsi invoquée fait état de la vente de multiples objets, dont seulement un certain nombre de flacons de collection, et n'est donc pas probante ; que si elle fait, par ailleurs, valoir qu'une facture de 4 703 euros, dûment comptabilisée, retrace une vente que l'administration avait regardée à tort comme non déclarée, il résulte des pièces du dossier que le produit de cette vente a été extourné des bases des rappels contestés, au cours de la première instance, et n'est donc plus en litige ; que si elle soutient encore que pour une somme de l'ordre de 2 000 euros, l'absence de comptabilisation était justifiée par le fait qu'il s'agissait de la vente d'objets personnels de sa gérante, qui entretenait des liens amicaux avec la principale cliente, cette circonstance, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, n'est pas établie par la seule production d'une attestation rédigée par une amie de la gérante de la société ; qu'enfin, si elle fait état de ce que sa banque, dans le traitement d'un chèque de 321 euros de sa principale cliente, l'aurait par erreur encaissé pour un montant de 3 021 euros, cette circonstance n'est établie par aucune des pièces du dossier ; que l'administration fiscale doit dès lors être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé des redressements, preuve qui lui incombe, s'agissant d'impositions établies à la suite de la mise en oeuvre d'une procédure de redressement contradictoire ; qu'ainsi, la SARL LES SECRETS DE VICTORIA n'est pas fondée à contester l'évaluation des omissions de recettes sur la base desquelles les impositions restant en litige ont été établies ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir présentée par le ministre de l'économie et des finances, que la SARL LES SECRETS DE VICTORIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de sa demande ; que par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL LES SECRETS DE VICTORIA est rejetée.
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N° 16VE00334