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28/03/2017 | FRANCE | N°16VE03691

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 28 mars 2017, 16VE03691


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2014 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1502201 du 30 juin 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2016, M.B..., représent

é par

Me Salhi, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excè...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2014 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1502201 du 30 juin 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2016, M.B..., représenté par

Me Salhi, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, pendant le temps nécessaire à ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il justifie d'une durée de présence habituelle en France de près de quinze ans ; en effet, l'insuffisance de pièces au titre de la seule année 2005 n'était pas de nature à ôter toute preuve de sa présence sur le territoire dans la durée ;

- dès lors que le préfet envisageait de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, il lui incombait préalablement de réunir la commission du titre de séjour ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît également les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est désormais le père d'une enfant, née le 22 décembre 2014, à l'entretien et à l'éducation de laquelle il contribue ; il bénéfice, par ailleurs, d'une promesse d'embauche, est bilingue et parfaitement inséré ;

- en prenant son arrêté, le préfet contrevient enfin aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée New-York le 26 janvier 1990.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du

19 décembre 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Locatelli a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, né le 17 février 1970, relève appel du jugement du 30 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 24 octobre 2014 refusant de lui délivrer un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui vise ou mentionne, notamment, les articles L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise que M.B..., qui a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ne justifie pas, de façon probante, de sa présence en France au titre de l'année 2005 ; qu'il mentionne que, célibataire et sans enfant, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où vivent ses parents et ses six frères et soeurs et que, par suite, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, cet arrêté, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde est suffisamment motivé au regard des prescriptions de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, désormais codifié à l'article 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, sans qu'importe, à cet égard, le bien-fondé de ses motifs ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;

4. Considérant que M. B...soutient résider habituellement en France depuis 2001, soit depuis près de quinze ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, toutefois, les pièces qu'il produit, qui se résument, pour l'essentiel, à la présentation d'ordonnances médicales, d'attestations de l'Assurance maladie, de factures, notamment de chambres d'hôtel à la journée et de relevés d'un compte postal, au demeurant peu mouvementé, compte tenu de leur nombre et de leur nature, ne sont au mieux susceptibles que de justifier d'une présence ponctuelle, et non habituelle, en France au titre de l'année 2005 comme l'a, à bon droit, relevé le préfet, de même, d'ailleurs, au titre des années 2002 à 2004 et 2007 à 2010 ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'il soutient, M. B...ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer, de plein droit, un certificat de résidence d'un an sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord

franco-algérien ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance de ces stipulations pour erreur de droit et erreur d'appréciation doivent être écartés ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord

franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. B... était célibataire et sans charge de famille en France, son enfant étant né le 22 décembre 2014, postérieurement à la décision attaquée ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie ; qu'en outre, il ne justifie ni de la nature, ni de l'intensité des liens personnels et amicaux qu'il aurait développés en France ; que, compte tenu de la durée justifiée, inférieure à celle qu'il allègue, et de ses conditions de séjour en France ainsi que de la possibilité, pour M.B..., de poursuivre sa vie d'adulte en Algérie, le préfet des Yvelines n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; que, par suite, sa décision ne méconnaît, ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que M. B...n'était le père d'aucun enfant à la date de l'arrêté qu'il attaque ; que, dans ces conditions, le préfet ne saurait avoir méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

8. Considérant, en cinquième lieu, que, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés aux points précédents, l'arrêté attaqué n'est entaché d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

9. Considérant, enfin, que, si l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour, dès lors que les ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, les stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, qui prévoient la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence au ressortissant algérien qui, notamment, justifie résider en France habituellement depuis plus de dix ans, n'ont pas d'équivalent dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet pouvait refuser à M. B...un certificat de résidence sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord

franco-algérien sans être tenu de saisir préalablement la commission du titre de séjour ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 16VE03691


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03691
Date de la décision : 28/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : SALHI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-03-28;16ve03691 ?
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