Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 pour un montant, en droits et pénalités,
de 61 457 euros.
Par une ordonnance n° 1502262 du 15 décembre 2015, le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2016, M. B..., représenté par
Me Le Tranchant, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler cette ordonnance ;
2° de prononcer la décharge des impositions supplémentaires contestées.
Il soutient qu'il doit être fait droit aux moyens qu'il exposait dans sa réclamation
du 29 septembre 2014.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bergeret,
- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " (...) La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;
2. Considérant que si, par sa requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er février 2016, M. B...expose qu'il relève appel de l'ordonnance du 15 décembre 2015 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête qu'il avait présentée le 7 avril 2015, tendant à la décharge " d'une imposition supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée concernant les années 2010 et 2011 mise en recouvrement le 9 août 2013 pour un montant de 61 457 euros dans le cadre de la vérification de comptabilité du contribuable ", en joignant une copie de l'ordonnance ainsi attaquée, il se borne à indiquer qu'il appuie cette requête d'appel sur " les motifs exposés dans la réclamation du 29 septembre 2014 ainsi que tous autres à produire éventuellement ultérieurement " ; que M. B...n'a pas joint à sa requête la réclamation à laquelle il renvoyait ainsi ; qu'il n'a produit aucun autre mémoire avant l'expiration du délai de recours ; que, dans ces conditions, le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que cette requête doit être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 16VE00331