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28/02/2017 | FRANCE | N°15VE03858

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 28 février 2017, 15VE03858


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005, à hauteur respectivement de 262 302 euros et 193 456 euros.

Par un jugement n° 1105163 du 16 octobre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :
>Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2015, M. et MmeB..., représentés par Me Relmy, a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005, à hauteur respectivement de 262 302 euros et 193 456 euros.

Par un jugement n° 1105163 du 16 octobre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2015, M. et MmeB..., représentés par Me Relmy, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires et pénalités correspondantes ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme B...soutiennent que :

- la procédure a été viciée du fait que les relevés de comptes qu'ils avaient fournis lors du contrôle ne leur avaient pas été restitués au 15 février 2007, date de l'envoi d'une demande de justification portant sur ces comptes ;

- la procédure est également entachée d'irrégularité du fait que le vérificateur ne pouvait pas leur notifier le 15 février 2007 une demande d'éclaircissement ou de justifications portant sur d'autres relevés de compte bancaire, qui ont nécessairement été obtenus irrégulièrement car antérieurement au 21 février 2007, date à laquelle le vérificateur a mis en oeuvre le droit de communication auprès des établissements bancaires ;

- la proposition de rectification du 8 juin 2007 est insuffisamment motivée, s'agissant de la qualification de crédits bancaires en avantage occulte par application du c de l'article 111 du code général des impôts, faute d'indiquer que la comptabilité des sociétés versantes ne permettait pas d'identifier la nature, le montant et le bénéficiaire des versements ;

- c'est à tort que l'administration a retenu comme revenus d'origine indéterminée, ou comme revenus distribués, l'intégralité des sommes créditées sur leurs comptes bancaires, dès lors qu'il s'agissait de comptes de transit et qu'il y avait donc lieu, par application des articles 13 et 156 du code général des impôts, de même que de la documentation administrative de base référencée 5 B-8212 du 1er août 2001, de déduire les reversements opérés dans ce cadre, pour imposer seulement un revenu net, concordant avec leur train de vie.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bergeret,

- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.

1. Considérant M. et Mme B...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant notamment sur les années 2004 et 2005, à l'issue duquel l'administration leur a notifié des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant, notamment, de la réintégration de revenus de capitaux mobiliers, ainsi que de revenus d'origine indéterminée imposés selon la procédure de taxation d'office prévue par les articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; que par leur requête susvisée, M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 16 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés " ; qu'aux termes de l'article L. 47 du même livre : " (...) L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M.B..., dans le cadre de la procédure d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, a communiqué au vérificateur, sur la demande de celui-ci, des relevés de compte bancaire de son foyer fiscal, le 12 octobre 2006 et le 14 novembre 2006 ; que les procès-verbaux de remise de ces pièces, établis aux mêmes dates et signés par le contribuable et le vérificateur, mentionnent expressément que " les documents remis énumérés au verso sont des photocopies spécialement établies à l'intention de l'administration qui peut les conserver " ; que, dès lors,

M. et MmeB..., qui avaient nécessairement conservé les originaux des copies des pièces ainsi remises, soutiennent à tort que la procédure aurait été viciée du fait qu'ils n'auraient pu, faute de disposer de ces pièces, répondre utilement à la demande de justifications que le vérificateur leur a, par la suite, adressée le 15 février 2007 en application des dispositions précitées de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme B...soutiennent que la circonstance que le vérificateur leur a adressé dès le 15 février 2007 une demande d'éclaircissement ou de justifications portant sur les crédits constatés sur l'ensemble de leurs comptes bancaires révèlerait que des relevés de compte bancaire autres que ceux fournis par eux le 12 octobre 2006 et le 14 novembre 2006 auraient été irrégulièrement obtenus, dès lors qu'il résulte des termes de la proposition de rectification qui leur a été adressée le 8 juin 2007, à l'issue de la procédure de contrôle, que le vérificateur avait exercé postérieurement,

le 21 février 2007, le droit de communication de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales auprès d'une banque ;

5. Considérant, toutefois, que la circonstance que la proposition de rectification omette de préciser les modalités par lesquelles le vérificateur avait obtenu les documents sur lesquels portait la demande de justification du 15 février 2007 n'établit pas, par elle-même, que certains de ces documents auraient pu être obtenus irrégulièrement par ce dernier ; que, surtout, le ministre de l'économie et des finances indique à cet égard, sans être contredit sur ce point, que cette demande avait été envoyée au vu des documents obtenus courant décembre 2006 de plusieurs établissements bancaires à la suite de l'exercice d'un précédent droit de communication en date du 27 novembre 2006 ; que, dans ces conditions, l'irrégularité de procédure alléguée par les appelants ne peut être tenue pour réelle ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du

8 juin 2007 comporte la désignation des impôts concernés, des années d'imposition et des bases d'imposition, et énonce les motifs pour lesquels l'administration, après avoir extourné des bases du rehaussement les crédits correspondant notamment à des salaires ou à des versements de la caisse d'allocation familiale, a regardé les autres sommes créditées au bénéfice de M. ou Mme B...comme constituant des rémunérations et avantages occultes lorsqu'elles provenaient de diverses sociétés, ou des revenus d'origine indéterminée dans le cas contraire, en donnant le détail de ces diverses sommes ; qu'elle est ainsi, s'agissant des rappels de revenus de capitaux mobiliers, suffisamment motivée au regard des dispositions précitées du livre des procédures fiscales ; que la circonstance qu'elle qualifie d'avantages occultes les crédits émanant de diverses sociétés sans préciser explicitement si les écritures comptables de ces sociétés mentionnaient ces versements, et selon quelles modalités, est sans incidence au regard de la motivation de la proposition de rectification au regard des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dès lors que ces précisions n'étaient pas nécessaires pour que les contribuables, le cas échéant, contestent utilement cette qualification ;

Sur le bien fondé des impositions :

8. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c) Les rémunérations et avantages occultes " ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, et en l'absence de toute nouvelle pièce en appel, M. et MmeB..., qui ne contestent pas la réalité des versements provenant de diverses sociétés, imposés à ce titre entre leurs mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en tant qu'avantages occultes, n'apportent aucun élément, tiré par exemple de la comptabilité des sociétés versantes, ou tiré de l'existence de contreparties effectives à due concurrence, tendant à établir l'absence de bien-fondé de cette qualification ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme établissant tant l'existence que l'appréhension des distributions ;

9. Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable régulièrement taxé d'office, notamment, comme en l'espèce, par application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, de démontrer l'absence de bien-fondé des impositions ainsi taxées ; que M. et MmeB..., en se bornant à faire valoir que le revenu taxé ne peut qu'être un revenu net de charges et qu'il y a lieu de déduire des crédits bancaires regardés par l'administration comme des revenus d'origine indéterminée les sommes qui n'auraient été créditées que quelques jours sur ces comptes utilisés comme " comptes de transit ", au bénéfice de deux entreprises successives, n'apportent à la Cour aucun élément probant à l'appui de leurs affirmations et notamment pas la preuve que les sommes en cause auraient été ultérieurement débitées ; qu'ils n'apportent donc pas la preuve qui leur incombe de l'exagération des impositions mises à leur charge ;

10. Considérant, enfin, que si M. et Mme B...se référent à la documentation administrative de base référencée 5 B-8212 mise à jour au 1er août 2001, ce document, en tant qu'il précise que les vérificateurs doivent faire preuve de réalisme dans la détermination du revenu imposable lors d'un contrôle, ne comporte que des recommandations et ne saurait donc être invoqué sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'à supposer qu'ils aient entendu invoquer un tel moyen, celui-ci ne peut donc qu'être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

2

N° 15VE03858


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE03858
Date de la décision : 28/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables - Revenus distribués.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables - Plus-values de cession de droits sociaux - boni de liquidation.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : RELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-02-28;15ve03858 ?
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