Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS VENEDIM GROUP a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2008, le rétablissement de ses déficits reportables au titre de l'exercice clos en 2009, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1309098 du 22 septembre 2015, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2015 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, puis le 26 novembre 2016 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, la SAS VENEDIM GROUP, représentée par Me Gabrielan, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la décharge des rappels d'impôts en litige ;
3° de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le vérificateur a méconnu le principe du débat oral et contradictoire en attribuant à son président des propos qu'il n'a manifestement jamais tenu et en passant sous silence certaines rectifications notifiées ultérieurement ;
- elle a été irrégulièrement taxée d'office à l'impôt sur les sociétés dès lors qu'elle avait obtenu un délai supplémentaire accordé par le juge judiciaire pour déposer sa déclaration de résultats de l'exercice clos en 2009 ;
- c'est à tort que le tribunal juge qu'elle avait reçu l'avis de mise en recouvrement relatif aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;
- les rappels relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée prétendument non déclarée ne sont pas fondés ; en effet, les déclarations modèle CA3 afférentes aux mois de mai 2008, avril, juin et août 2009 communiquées en cours de contrôle ne constituaient que des documents préparatoires à ces déclarations ; de plus, une déclaration complémentaire a été souscrite le 9 novembre 2009 ; elle a, par ailleurs, régularisé la taxe due au titre de l'année 2009 par un paiement effectué au cours du premier semestre 2010 ; enfin, l'audit interne réalisé par un commissaire aux comptes laisse apparaître un trop déclaré de taxe au titre de la période 2008/2010, dont le montant s'élevait à 88 000 euros au 31 décembre 2010 ; elle disposait même d'un crédit de taxe de
52 380 euros à compter du mois de septembre 2010 ; il ne peut donc en résulter aucune dissimulation de la taxe collectée au titre de l'exercice clos en 2009, si bien que le rappel notifié à ce titre, pour un montant de 213 192 euros, est indu ;
- les dépenses facturées par la société " Les Pyramides " ont été exposées dans l'intérêt de l'exploitation pour la réunion annuelle de ses collaborateurs avec son ancien associé ; la taxe en cause était, par suite, déductible à hauteur de la somme globale de 753,85 euros ;
- en matière d'impôt sur les sociétés, la remise en cause du bénéfice du taux réduit pour l'imposition de ses résultats au titre de l'exercice clos en 2008 est illégale ;
- les achats effectués auprès de la société " Les Pyramides ", en ce qu'ils présentaient un caractère professionnel, étaient déductibles ;
- la déductibilité, au titre de l'année 2008, des sommes respectives de 6034,78 euros et 2247,04 euros est justifiée par la production de pièces démontrant le caractère professionnel des dépenses effectuées par M.C..., d'une part, et l'affectation de l'amortissement du véhicule Mercedes et la réallocation des loyers du véhicule Fiat, d'autre part ;
- la première mise en location du véhicule Mercedes Benz avant le 1er juin 2004 interdisait à l'administration de réintégrer partiellement, pour la somme de 4 148 euros, l'amortissement pratiqué sur ce véhicule ;
- la réintégration dans ses résultats de la taxe sur les véhicules de société n'est pas fondée ;
- la pénalité de mauvaise foi prévue au a de l'article 1729 du code général des impôts appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée est injustifiée dès lors qu'il n'a jamais été dans l'intention de M. A...de modifier les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée préparées par l'expert comptable au motif d'une prétendue insuffisance de trésorerie ; pour faire application de cette pénalité, le vérificateur ne pouvait se fonder sur de simples projets de déclaration élaborés par l'ancien associé avec l'expert comptable, alors surtout qu'à la suite de la mise à l'écart de cet associé, M. A...s'est rapproché du service des impôts pour convenir du dépôt d'une déclaration complémentaire et rectifier spontanément les inexactitudes antérieures et qu'il a procédé au règlement de la taxe due pour, finalement, s'apercevoir de la situation créditrice de la société à compter de septembre 2010.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Locatelli,
- les conclusions de M. Coudert, rapporteur public,
- et les observations de Me B...pour la SAS VENEDIM GROUP.
1. Considérant que la SAS Venedim, devenue SAS VENEDIM GROUP, qui exerce une activité de conseil dans le domaine des systèmes et logiciels informatiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2008 et 2009 à l'issue de laquelle l'administration l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2008, le rétablissement de ses déficits reportables au titre de l'exercice clos en 2009 ainsi que la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 ; que la société requérante relève appel du jugement du 22 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge de ces impositions supplémentaires, ainsi que des pénalités correspondantes ;
Sur la régularité de la notification de l'avis de mise en recouvrement :
2. Considérant que l'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 du livre des procédures fiscales n'interrompt la prescription de l'action en répétition de l'administration à l'égard du contribuable qu'à la condition qu'il ait été régulièrement notifié à ce dernier et à compter de la date de cette notification ; qu'aux termes de l'article R. 256-6 du même livre, dans sa version applicable à la période en litige : " La notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service des impôts (...) de l'"ampliation" prévue à l'article R.* 256-3 " ; que, selon de l'article R. 256-7 de ce livre, dans sa version alors en vigueur : " L'avis de mise en recouvrement est réputé avoir été notifié : a) Dans le cas où l'"ampliation" a été effectivement remise par les services postaux au redevable ou à son fondé de pouvoir, le jour même de cette remise ; b) Lorsque la lettre recommandée n'a pu être distribuée du fait du redevable, le jour où en a été faite la première présentation " ;
3. Considérant que la société requérante soutient que le pli contenant l'avis de mise en recouvrement litigieux ne lui aurait pas été présenté ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction, notamment de l'accusé de réception postal produit par le service, que ce pli lui a été notifié le 18 janvier 2003 et que la contribuable l'a réceptionné le 22 janvier suivant ; qu'ainsi, celui-ci apporte la preuve, qui lui incombe, de la notification de l'ampliation de l'avis de mise en recouvrement dans les conditions fixées par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales ; que, dans ces conditions, la SAS VENEDIM GROUP n'est pas fondée à demander la décharge des suppléments d'impôts en litige au motif qu'elle n'aurait reçu aucune ampliation de l'avis de mise en recouvrement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) / 2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 (...) " ; que, selon l'article L. 68 de ce livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. (...) " ;
5. Considérant que la SAS VENEDIM GROUP soutient qu'elle a été irrégulièrement taxée d'office à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2009 dès lors qu'elle avait obtenu, en vertu d'une ordonnance du juge commercial en date du 11 juin 2010, le droit de souscrire sa déclaration jusqu'au 30 juillet 2010 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la contribuable n'a déposé sa déclaration de résultats que le 11 septembre 2010, soit à l'expiration du délai de trente jours après mise en demeure d'y procéder, qui lui avait été notifiée le
30 juin précédent ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance, sans incidence, que la SAS VENEDIM GROUP avait obtenu un délai de prorogation de la part du juge commercial, lequel avait été octroyé au delà du délai imparti pour déposer sa déclaration après mise en demeure, c'est à bon droit que, sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 66 et L. 68 du livre des procédures fiscales, l'administration a mis en oeuvre la procédure de taxation d'office ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette procédure a été mise en oeuvre irrégulièrement doit être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que la SAS VENEDIM GROUP ne conteste pas que la vérification de comptabilité dont elle a été l'objet a donné lieu à pas moins de quatorze interventions dans ses locaux, dont une réunion de synthèse, au cours desquelles son président était présent ; que si elle soutient qu'aucun débat oral et contradictoire n'a pu avoir lieu avec le vérificateur, elle n'établit aucunement, par sa seule allégation, que celui-ci se serait refusé à tout échange de vues avec elle ; qu'à cet égard, le vérificateur n'était pas tenu de lui donner, avant l'envoi de la proposition de rectification, une information sur tous les redressements qu'il pouvait envisager ; que la circonstance que les rectifications notifiées ne seraient pas toutes conformes aux indications données par lui à l'issue du contrôle n'est pas de nature à établir que le vérificateur ne se serait pas prêté au débat oral et contradictoire auquel il était tenu ; qu'il s'ensuit que la SAS VENEDIM GROUP n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée d'un tel débat ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
7. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions du b) du 2. de l'article 269 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable durant la période d'imposition concernée, qui s'étend du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, la taxe sur la valeur ajoutée est exigible, en matière de prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération en l'absence d'option du redevable d'après les débits ;
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS VENEDIM GROUP avait confié aux sociétés d'affacturage Factocic et Factobail le soin de recouvrer le montant de ses factures ; qu'à défaut d'autre option, la date de l'encaissement à laquelle la taxe sur la valeur ajoutée devenait exigible était donc celle à laquelle le règlement des factures, par les clients, aux sociétés d'affacturage avait été effectué ; que les montants de taxe exigible correspondaient, en l'espèce, aux montants encaissés portés sur les états de synthèse communiqués par les deux sociétés d'affacturage ; que, dès lors, c'est à bon droit que, pour déterminer les montants de taxe exigible au titre des années 2008 et 2009, le vérificateur a recalculé les chiffres d'affaires en fonction des discordances constatées, d'une part, entre les somme portées sur ces états de synthèse et celles inscrites sur les déclarations présentées lors du contrôle et, d'autre part, entre les sommes portées sur ces dernières déclarations et celles effectivement mentionnées sur les déclarations souscrites auprès du service des impôts des entreprises de Boulogne-Billancourt, dont les montants étaient inférieurs à ceux portés sur les déclarations présentées lors du contrôle, étant relevé que le montant du chiffre d'affaires retenu par l'administration au titre de l'année 2008 a été, à juste titre, corrigé à la baisse à concurrence de l'acompte versé au titre du mois de juillet 2008, pour un montant de 23 412,51 euros ;
9. Considérant que, pour s'opposer à la méthode de calcul de l'administration, la SAS VENEDIM GROUP soutient que les déclarations modèle CA3 communiquées lors du contrôle sur place ne constituaient que des documents préparatoires ; que, toutefois, les montants de taxe sur la valeur ajoutée qui y étaient mentionnés correspondent à ceux comptabilisés en compte de " TVA à payer " ; que, de plus, et contrairement à ce qu'elle soutient, la contribuable n'établit pas avoir déposé le 9 novembre 2009 une déclaration rectificative ou complémentaire ; que si elle prétend également avoir procédé à des régularisations de taxe au cours du premier semestre de l'année 2010, celles-ci demeurent, en tout état de cause, sans incidence sur les montants de chiffres d'affaires à déclarer au titre de la période vérifiée, qui est antérieure; qu'enfin, c'est en vain qu'elle se prévaut d'un audit interne réalisé à partir d'un simple contrôle global de vraisemblance, par hypothèse insuffisamment précis pour aboutir à des résultats plus satisfaisants que ceux obtenus par l'administration à partir de données propres de l'entreprise et des états de synthèse communiqués par les sociétés d'affacturage ; qu'à défaut, pour l'entreprise, de justifier que les rappels de taxe notifiés auraient été exagérés, la société requérante n'est pas fondée à en obtenir la décharge, même partielle ;
10. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) " ;
11. Considérant que, pour remettre en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée portée sur la facture délivrée par le fournisseur " Les Pyramides ", l'administration fait valoir que les dépenses en cause revêtent la nature de frais personnels de M.C..., ancien associé ; que si la SAS VENEDIM GROUP soutient, au contraire, que ces dépenses présentent un caractère professionnel en ce qu'elles auraient été exposées pour la réunion annuelle des collaborateurs de la société, elle n'assortit son allégation d'aucune pièce complémentaire ou élément suffisamment précis de nature à en justifier alors que l'administration fait état, sans être utilement contredite sur ce point, que de tels frais avaient initialement été comptabilisés au débit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. C...; que, dès lors, l'administration a pu légalement remettre en cause la taxe sur la valeur ajoutée déduite au titre de dépenses non engagées dans l'intérêt de l'exploitation ;
En ce qui concerne les rappels d'impôts sur les sociétés :
12. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 220 decies du code général des impôts alors en vigueur : " I. Une entreprise est qualifiée de petite et moyenne entreprise de croissance lorsqu'elle satisfait simultanément aux conditions suivantes : / 1° Elle est assujettie à l'impôt sur les sociétés ; / 2° Elle emploie moins de deux cent cinquante salariés. En outre, elle a soit réalisé un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros au cours de l'exercice, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros. (...) II. - 1. - Les entreprises qui satisfont aux conditions mentionnées au I bénéficient d'une réduction d'impôt égale au produit : / 1° Du rapport entre : / a) Le taux d'augmentation, dans la limite de 15 %, des dépenses de personnel, à l'exclusion de celles relatives aux dirigeants, engagées au cours de l'exercice par rapport aux dépenses de même nature engagées au cours de l'exercice précédent. Pour l'application de cette disposition, les exercices considérés sont, le cas échéant, portés ou ramenés à douze mois ; / b) Et le taux de 15 % ; / 2° Et de la différence entre : / a) L'ensemble constitué, d'une part, de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice et, d'autre part, de l'imposition forfaitaire annuelle calculée en fonction du chiffre d'affaires réalisé au titre de ce même exercice ; / b) Et le montant moyen de ce même ensemble acquitté au titre des deux exercices précédents.(...) " ;
13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour ramener le montant de la réduction d'impôt de 42 801 euros calculée par la SAS VENDIM GROUP, à la somme de 41 316 euros et notifier un rappel d'impôt sur les sociétés à concurrence de la différence au titre de l'exercice clos en 2008, le tribunal a relevé que le vérificateur s'était borné à substituer, pour l'application des dispositions précitées, la cotisation d'impôt sur les sociétés dont la contribuable était redevable au titre de l'exercice clos en 2006, qui s'élevait à 3 451 euros, à celle déclarée par elle pour seulement 480 euros ; que, par suite, en jugeant que le rappel d'impôt sur les sociétés en résultant se montait à la différence entre, d'une part, le montant erroné de 42 801 euros retenu par la société et, d'autre part, la variation des montants d'impôt sur les sociétés et de l'imposition forfaitaire annuelle des trois derniers exercices, d'un montant de 41 316 euros, les premiers juges ont fait une exacte application des dispositions de l'article 220 decies du code général des impôts au terme d'un raisonnement dépourvu d'ambiguïté, contrairement à ce que soutient, sans autre précision, la société requérante ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le supplément d'impôt sur les sociétés en résultant n'était pas légalement dû ;
14. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (en tout état de cause, sans incidence sur les montants de chiffres d'affaires à déclarer au titre de la période vérifiée, qui est antérieure) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (en tout état de cause, sans incidence sur les montants de chiffres d'affaires à déclarer au titre de la période vérifiée, qui est antérieure) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
15. Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charge une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;
16. Considérant que, pour remettre en cause, au titre de l'exercice clos en 2009, la déduction des frais de réception facturés à la SAS VENEDIM GROUP par le fournisseur " Les Pyramides ", pour un montant, hors taxe, de 3 846,15 euros, l'administration fait valoir que ces frais revêtent la nature de dépenses personnelles de M.C..., ancien associé ; que si la SAS VENEDIM GROUP soutient que ces dépenses ont un caractère professionnel en ce qu'elles auraient été exposées pour la réunion annuelle des collaborateurs de l'entreprise, elle n'assortit son allégation d'aucune pièce complémentaire ou élément suffisamment précis de nature à en justifier, ainsi qu'il a été dit au point 11. ; qu'il suit de là que l'administration ne peut qu'être regardée comme les ayant légalement réintégrées aux résultats de l'exercice clos en 2009 ;
17. Considérant, en troisième lieu, qu'il doit en aller de même des sommes respectives de 6034,78 euros et 2247,04 euros, dès lors que la production des relevés de carte bancaires de M. C...et du détail du compte de " produits exceptionnels divers " ne saurait, à eux seuls, justifier du caractère professionnel des dépenses exposées par l'intéressé, de l'affectation de l'amortissement du véhicule Mercedes ainsi que de la réallocation des loyers du véhicule Fiat au titre de l'exercice clos en 2008 ;
18. Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu des dispositions du 4 de
l'article 39 du code général des impôts sont en principe exclut des charges déductibles, sauf justification, " (...) l'amortissement des véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 18 300 euros. Lorsque ces véhicules ont un taux d'émission de dioxyde de carbone supérieur à 200 grammes par kilomètre, cette somme est ramenée à 9 900 euros " ;
19. Considérant que la SAS VENEDIM GROUP ne conteste pas que les seuls véhicules visés par le plafond d'amortissement de 9 900 euros sont les véhicules, neufs ou d'occasion, qui, émettant un taux de dioxyde de carbone supérieur à 200 grammes par kilomètre, ont été mis pour la première fois en circulation postérieurement au 1er juin 2004 ; que, si, pour s'opposer à l'application de ce plafond à l'amortissement du véhicule Mercedes Benz, elle soutient que le véhicule Mercedes Benz, acquis en 2009, a été mis pour la première fois en circulation antérieurement au 1er juin 2004, elle ne l'établit pas en tout état de cause ; que, par suite, elle n'est pas fondée à prétendre que le plafond de 9 900 euros n'était pas applicable à l'amortissement de ce véhicule ; que c'est, dès lors, à bon droit, que l'administration a réintégré la quote-part d'amortissement pratiqué sur une base excédant ce plafond au titre de l'exercice clos en 2009 ;
20. Considérant, enfin, qu'en vertu de l'article 1010 du code général des impôts : " Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules qu'elles utilisent en France quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France, lorsque ces véhicules sont immatriculés dans la catégorie des voitures particulières (...) " et que, selon l'article 213 du même code, la taxe visée à l'article 1010 n'est pas admise " dans les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt " ; qu'il en résulte que la SAS VENEDIM GROUP ne pouvait, comme elle l'a fait, au titre de l'exercice clos en 2009, déduire de ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés la taxe sur les véhicules de société visée à l'article 1010 du code général des impôts ; que, par suite, l'administration pouvait légalement l'a réintégrer aux bénéfices desquels elle avait été indûment déduite ;
Sur les pénalités :
21. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) " ;
22. Considérant qu'après avoir relevé que la SAS VENEDIM GROUP avait, de manière répétée et pour des montants importants, souscrit auprès du service des impôts de
Boulogne-Billancourt des déclarations modèle CA3 pour des montants inférieurs à ceux comptabilisés et reportés sur les déclarations de même modèle présentées lors du contrôle sur place, dont les montants de chiffre d'affaires étaient encore inférieurs à ceux recalculés en fonction des états de synthèse communiqués par les sociétés d'affacturages, l'administration doit être regardée comme établissant suffisamment l'intention délibérée de la contribuable d'éluder l'impôt, laquelle s'apprécie à la date de souscription des déclarations ; que, par suite, et sans qu'y fasse obstacle les démarches ultérieurement engagées par M. A...auprès des services fiscaux, en vue de rectifier les déclarations souscrites, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la pénalité pour manquement délibéré n'était pas applicable aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SAS VENEDIM GROUP demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS VENEDIM GROUP est rejetée.
N° 15VE03573 4