Vu I°), sous le n° 14VE02715, la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'ASSOCIATION OURCQ ENSEMBLE, la SAS CABLERIE DAUMESNIL, la SCI VADUZ, la SCI DU 93 LOLIVE, la SARL TIM POUCE et la SCI CHEKROUN BIS ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 27 mai 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) " Écocité-Canal de l'Ourcq " sur le territoire de la commune de Bobigny.
Par l'article 3 du jugement nos 1307883, 1307906, 1307913, 1307934 et 1307964 en date du 3 juillet 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ces demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2014 et des mémoires complémentaires enregistrés le 28 novembre 2016 et le 5 janvier 2017, l'ASSOCIATION OURCQ ENSEMBLE, la SAS CABLERIE DAUMESNIL, la SCI VADUZ, la SCI DU 93 LOLIVE, la SARL TIM POUCE, et la SCI CHEKROUN BIS, représentées par la SCP d'avocats CGCB et associés, demandent à la Cour :
1° d'annuler l'article 3 de ce jugement ;
2° d'annuler l'arrêté susvisé du 27 mai 2013 ;
3° de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérantes soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier, ce dernier étant intervenu au terme d'une procédure menée en méconnaissance du principe du contradictoire, le tribunal ayant refusé de leur communiquer un courrier en date du 10 février 2014, la clôture d'instruction étant intervenue en violation de l'article R. 613-1 du code de justice administrative et le tribunal ne leur ayant pas laissé un délai suffisant pour répondre ;
- l'arrêté contesté est dépourvu de base légale, la délibération du conseil municipal de Bobigny n°1427 en date du 5 juillet 2007 ayant été annulée ;
- l'avis du commissaire-enquêteur est insuffisamment motivé ;
- l'étude d'impact jointe au dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique n'est pas conforme aux dispositions du code de l'environnement dans leur version issue du décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 et notamment avec les articles R. 122-5 et R. 122-7 du code de l'environnement ;
- l'étude d'impact est insuffisante ;
- l'autorité environnementale devait être saisie sur les compléments de l'étude d'impact ;
- une étude de sécurité publique devait être menée aux termes de l'article L. 111-3-1 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait dès lors que la réserve du commissaire enquêteur n'a pas été levée, contrairement aux indications présentes dans la décision ;
- l'opération comporte des atteintes à la propriété privée et des inconvénients d'ordre social manifestement excessifs eu égard à l'intérêt du projet ;
- l'appréciation sommaire des dépenses présentée dans le dossier d'enquête publique est insuffisante ;
- le principe de précaution prévu aux articles 1er et 5 de la Charte de l'environnement et L. 110-1 du code de l'environnement a été méconnu.
A titre subsidiaire, elles soutiennent que l'arrêté attaqué est illégal en tant qu'il inclut les parcelles cadastrées section AD n° 69, AD n° 59, AD n° 123 et AD n° 122, ces parcelles n'étant pas nécessaires à la réalisation de la ZAC, et qu'il doit être annulé en tant qu'il déclare d'utilité publique leur expropriation.
.........................................................................................................
Vu II°), sous le n° 14VE02716, la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SOCIÉTÉ BRICORAMA FRANCE et la SOCIÉTÉ LA MAISON DU 13ème ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 27 mai 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) " Écocité-Canal de l'Ourcq " sur le territoire de la commune de Bobigny.
Par l'article 3 de son jugement nos 1307883, 1307906, 1307913, 1307934 et 1307964 en date du 3 juillet 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2014 et un mémoire complémentaire enregistré le 29 novembre 2016, la SOCIÉTÉ BRICORAMA et la SOCIÉTÉ LA MAISON DU 13ème, représentées par Me Chaumanet, avocat, demandent à la Cour :
1° d'annuler l'article 3 de ce jugement ;
2° d'annuler l'arrêté susvisé du 27 mai 2013 ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérantes soutiennent que :
- leur requête n'est pas irrecevable ;
- l'inclusion des parcelles leur appartenant dans le périmètre de la déclaration d'utilité publique est illégale, au regard du coût du projet, de l'atteinte à la propriété privée et des atteintes à l'environnement induites par le projet ;
- le dossier d'enquête publique est incomplet, du fait de l'incomplétude de l'estimation sommaire des dépenses et de l'insuffisance de l'étude d'impact ;
- la procédure d'enquête publique est irrégulière, l'article R. 11-4 du code de l'expropriation ayant été méconnu ;
- l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme a été méconnu faute pour la communauté d'agglomération Est Ensemble d'avoir délibéré afin d'arrêter le bilan de la concertation ;
- la délibération du conseil municipal de Bobigny approuvant le dossier de réalisation de la ZAC en date du 9 décembre 2010 est illégale ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'expropriation n'était pas nécessaire ;
- la déclaration d'utilité publique est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le projet présentant des risques pour la sécurité et la santé publique ;
- l'utilité publique de l'opération n'est pas démontrée.
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment la Charte de l'environnement à laquelle renvoie son Préambule ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
- le décret n° 2007-1177 du 3 août 2007 pris pour l'application de l'article L. 111-3-1 du code de l'urbanisme et relatif aux études de sécurité publique ;
- le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement ;
- le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Demouveaux,
- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour l'ASSOCIATION OURCQ ENSEMBLE, la SAS CABLERIE DAUMESNIL, la SCI VADUZ, la SCI DU 93 LOLIVE, la SARL TIM POUCE, et la SCI CHEKROUN BIS, de Me C...pour la SAEM Séquano Aménagement et l'établissement public territorial Est Ensemble et de Mme B...pour le ministre de l'intérieur.
Des notes en délibéré présentées pour l'ASSOCIATION OURCQ ENSEMBLE, la SAS CABLERIE DAUMESNIL, la SCI VADUZ, la SCI DU 93 LOLIVE, la SARL TIM POUCE, et la SCI CHEKROUN BIS ont été enregistrées le 13 janvier 2017.
Sur la jonction :
1. Considérant que les recours n° 14VE02715 et 14VE02716 tendent à l'annulation d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;
Sur la fin de non recevoir opposée par la SAEM Séquano Aménagement et l'établissement public territorial Est Ensemble :
2. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent la SAEM Séquano Aménagement et l'établissement public territorial Est Ensemble, la requête, qui critique explicitement le jugement attaqué, ne constitue pas une reproduction intégrale et exclusive des écritures de première instance ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir tirée de ce qu'elle serait dépourvue de moyens d'appel doit être écartée ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'absence de communication du courrier du 10 février 2014 :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un courrier en date du 10 février 2014, le conseil de la SAEM Séquano Aménagement et de la communauté d'agglomération Est Ensemble a informé le greffe du tribunal qu'un mémoire en réplique serait produit en réponse au mémoire de l'association requérante et a demandé que la clôture d'instruction n'intervienne pas avant la réception de ce mémoire en réplique ; que ce courrier ne comportait aucun élément de droit ou de fait nouveaux au sens des dispositions précitées ; qu'en conséquence, le moyen tiré de ce qu'il n'a pas été communiqué à la partie adverse doit être écarté ;
En ce qui concerne les mentions contenues dans le courrier envoyé par le greffe du tribunal le 9 avril 2014 :
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative " Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, les parties peuvent être informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé de l'appeler à l'audience. Cette information précise alors la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. Elle ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2 " ; qu'aux termes de l'article R. 611-3 du même code : " les notifications des requêtes et mémoires mentionnent qu'en cas d'inobservation du délai imparti pour produire en application de l'article R. 611-10 ou de l'article R. 611-17, l'instruction pourra, sans mise en demeure préalable, être close dans les conditions prévues aux articles R. 613-1 et R. 613-2 " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la clôture d'instruction intervenue le 23 avril 2014 a fait suite à une lettre du 8 avril 2014 par laquelle le tribunal informait les parties qu'il était envisagé d'enrôler l'affaire à une audience du deuxième trimestre 2014 et qu'une clôture d'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 22 avril 2014 ; que cette lettre informait également les parties que les dispositions des articles R. 611-11-1, R. 613-1 et R. 613-2 du code de justice administrative autorisaient une clôture d'instruction, avec effet à la date d'émission soit d'une ordonnance de clôture, soit de l'avis d'audience ; que les parties étaient ainsi pleinement informées de l'état de la procédure ; que c'est donc sans commettre d'irrégularité que le courrier du greffe du tribunal en date du 9 avril 2014, communiquant aux requérantes le mémoire en réplique émanant de la SAEM Séquano Aménagement et de la communauté d'agglomération Est Ensemble, n'a pas rappelé les dispositions de l'article R. 611-3 du code de justice administrative ;
En ce qui concerne le délai imparti aux requérantes pour répondre au mémoire en réplique de la SAEM Séquano Aménagement et de la communauté d'agglomération Est Ensemble en date du 20 février 2014 :
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification, en date du 8 avril 2014, du mémoire en réplique de la SAEM Séquano Aménagement et de la communauté d'agglomération Est Ensemble, reçu par les requérantes le 14 avril 2014, mentionnait un délai de dix jours pour produire un éventuel mémoire en réponse ; que si les requérantes font valoir que la clôture de l'instruction étant survenue le 23 avril 2014, elles n'ont pas pu disposer de l'entier délai qui leur avait été imparti par ce courrier, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, ne peut être regardée comme ayant eu pour effet, dans les circonstances de l'espèce, de porter atteinte au caractère contradictoire de la procédure ; qu'en effet, même si le délai de réponse dont ont disposé les requérantes s'est trouvé écourté de deux jours, du fait de la clôture de l'instruction, ce délai restait en tout état de cause suffisant pour leur donner le temps de déposer un mémoire en réplique ; que les requérantes ne soutiennent d'ailleurs pas qu'elles se seraient engagées dans la rédaction d'un tel mémoire mais n'auraient pas eu le temps de l'achever et le communiquer avant le 23 avril 2014 ; qu'elles ne déclarent pas davantage qu'ayant eu cette intention, elles auraient été dissuadées de la mener à bien ; qu'au demeurant, le mémoire en réplique émanant de la SAEM Séquano Aménagement et de la communauté d'agglomération Est Ensemble, même s'il comportait 34 pages, ne contenait aucun élément nouveau ; qu'il a été communiqué aux requérantes alors que celles-ci, de leur côté, avaient déjà produit trois mémoires au cours d'une instruction qui, en quatre mois, a été close trois fois et rouverte deux fois, du fait de ces productions successives ; que les parties ont pu ainsi débattre et échanger tous les arguments qu'elles estimaient utiles ;
8. Considérant, en outre, qu'il appartient au tribunal, dans tous les cas, de prendre connaissance d'un mémoire produit après la clôture d'instruction avant de rendre sa décision, et que le tribunal a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte après l'avoir visé et analysé ; que le juge est tenu de tenir compte de ce mémoire quand ce dernier contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; qu'à cet égard, les requérantes ont disposé, entre la date de la clôture de l'instruction, survenue le 23 avril 2014, et la date de l'audience, qui s'est tenue le 5 juin 2014, d'un délai de près de cinq semaines pendant lequel, même si l'instruction était close, il leur était loisible de produire de nouvelles écritures dont le contenu aurait pu, le cas échéant, amener le juge à rouvrir l'instruction ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté attaqué :
10. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R*311-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'acte attaqué, que " l'acte qui crée la zone d'aménagement concerté en délimite le ou les périmètres. Il indique le programme global prévisionnel des constructions à édifier à l'intérieur de la zone. Il mentionne le régime applicable au regard de la taxe locale d'équipement " ;
11. Considérant que par deux délibérations référencées n° 1427 et n° 1428, adoptées le 5 juillet 2007, le conseil municipal de Bobigny a pris acte du bilan de la concertation et créé une zone d'aménagement concerté dénommée " Ecocité - Canal de l'Ourcq " ; que, par un arrêt n° 10VE01488 en date du 1er décembre 2011 devenu définitif, la Cour a annulé la délibération n° 1427 ; que si les requérantes soutiennent que, du fait de cette annulation, l'arrêté attaqué serait dépourvu de base légale, il est constant que, par le même arrêt, la Cour a rejeté comme nouvelles en appel et donc irrecevables les conclusions présentées contre la délibération n° 1428, laquelle est ainsi devenue définitive ; que si cette délibération, initialement, n'était que confirmative de la précédente, elle s'est substituée en tous ses effets à la délibération n° 1427 qui, en raison de son annulation contentieuse, est supposée n'avoir jamais existé ; qu'il résulte de ce qui précède que la délibération n° 1428 devant désormais être regardée comme le seul acte créateur de la ZAC, le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
En ce qui concerne l'absence de transmission à l'autorité environnementale des compléments à l'étude d'impact :
12. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 122-13 dans sa rédaction applicable au litige que " l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution des travaux, de l'ouvrage ou de l'aménagement projeté transmet le dossier comprenant l'étude d'impact et, le cas échéant, la demande d'autorisation, à l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement défini à l'article R. 122-1-1. Le préfet adresse au ministre le dossier comprenant l'étude d'impact et, le cas échéant, la demande d'autorisation, lorsque ce dernier a pris la décision de se saisir de l'étude en application du 5° du II de l'article L. 122-3 " ; qu'il résulte des pièces du dossier que le complément à l'étude d'impact daté de novembre 2010 a bien été transmis à l'autorité environnementale par le préfet de Seine-Saint-Denis qui doit être regardé, en l'espèce, comme l' " autorité compétente " au sens des dispositions de l'article R. 122-13 du code de l'environnement ; que, notamment, l'avis de l'autorité environnementale prend en compte la demande que le maître de l'ouvrage a déposée, au titre de la loi sur l'eau, aux fins de rejeter dans le canal de l'Ourcq des eaux pluviales, alors que ce parti n'avait pas été envisagé dans l'étude d'impact initiale, démontrant ainsi que l'autorité environnementale n'a pas été rendue destinataire que de cette seule étude ; qu'il suit de là, que le moyen doit être écarté ;
En ce qui concerne l'insuffisance de l'étude d'impact :
13. Considérant que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ;
14. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes L. 123-3 du code de l'environnement : " L'enquête publique est ouverte et organisée par l'autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l'enquête est requise. Lorsque l'enquête publique porte sur le projet, plan, programme ou autre document de planification d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un des établissements publics qui leur sont rattachés, elle est ouverte par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Toutefois, lorsque l'enquête est préalable à une déclaration d'utilité publique, la décision d'ouverture est prise par l'autorité de l'État compétente pour déclarer l'utilité publique " ; qu'aux termes de l'article 13 du décret susvisé du 29 décembre 2011, publié au Journal officiel de la République française du 30 décembre 2011 : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux projets dont le dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est déposé auprès de l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du présent décret au Journal officiel de la République française. Pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du présent décret au Journal officiel de la République française " ;
15. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, contrairement à ce que soutiennent les requérants et ainsi qu'il a été dit au point 12, " l'autorité compétente " visée à l'article 13 du décret du 29 décembre 2011 précité est l'autorité de l'État compétente pour déclarer l'utilité publique et non le maître d'ouvrage ; que, dès lors, il convient de prendre en compte, pour l'application des dispositions du code de l'environnement telles que modifiées par le décret précité, la date de dépôt du dossier de demande d'autorisation ; que ce dossier de demande d'autorisation, visé dans l'arrêté n° 2012-0950 en date du 12 avril 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis prescrivant l'ouverture de l'enquête publique, a été déposé antérieurement au 1er juin 2012, soit avant le sixième mois suivant la publication du présent décret au Journal officiel de la République française ; qu'il n'était donc pas soumis aux dispositions des article R. 122-5 et R. 122-7 du code de l'environnement dans leur version issues du décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif dont le jugement est suffisamment motivé sur ce point ;
16. Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu par les requérantes, l'étude d'impact initiale mentionnait l'existence du projet d'usine de méthanisation en ses pages 63, 90 et 121 ; que le complément à l'étude d'impact réalisé par l'aménageur et daté de novembre 2010 précise les modalités de rejet des eaux pluviales ; que le mémoire en réponse daté du 24 janvier 2012 présenté par l'aménageur, à la suite de l'avis de l'autorité environnementale, et annexé au dossier d'enquête publique rappelle qu'un dossier de demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau a été déposé, détaille le principe de gestion quantitative des eaux pluviales et fournit des éléments de faisabilité en termes de dimensionnement ; que ce mémoire précise en outre l'avancé des études de pollution, justifie de la pertinence de l'analyse de la qualité de l'air présente dans l'étude d'impact initiale et précise les éléments relatifs au risque d'inondation pluviale urbaine et par remontée de nappe ; que les compléments et le mémoire en réponse à l'avis de l'autorité environnementale étaient annexés au dossier d'enquête publique ; que, dans ces circonstances, les éventuelles lacunes relevées par l'autorité environnementale et le commissaire enquêteur ne peuvent être regardées comme ayant nui à l'information complète de la population ou ayant exercé une influence sur la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
En ce qui concerne l'insuffisance de motivation de l'avis du commissaire enquêteur :
17. Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Le commissaire enquêteur (...) examine les observations consignées ou annexées aux registres et entend toutes personnes qu'il paraît utile de consulter ainsi que l'expropriant s'il le demande. / Le commissaire enquêteur (...) rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération " ; qu'il résulte de ces dispositions que le commissaire enquêteur doit apprécier les avantages et inconvénients de l'opération et a indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis ;
18. Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur a analysé dans leur ensemble les observations présentées par le public durant l'enquête et a justifié par le bien-fondé de certaines d'entre elles l'émission d'une réserve et de deux recommandations ; que si la partie de son rapport, intitulée " justification de l'utilité publique ", constitue une reprise des justifications présentées par l'aménageur, notamment, dans la notice explicative jointe au dossier d'enquête, le commissaire-enquêteur, en s'appropriant ces justifications et en émettant l'avis que le projet présentait " un intérêt général indéniable ", a clairement signifié que, selon lui, aucune des objections de fond présentées à l'encontre du projet ne présentait de caractère sérieux ; qu'une telle motivation, pour succincte qu'elle soit, informe le public de la conviction personnelle du commissaire-enquêteur et des raisons sur lesquelles elle se fonde et répond ainsi aux exigences de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation ;
En ce qui concerne le défaut de nécessité d'inclure certaines parcelles dans le périmètre de l'opération :
19. Considérant que les auteurs de la requête n° 14VE02715 contestent, dans le dernier état de leurs écritures et pour la première fois en appel, le fait que le périmètre de l'opération déclarée d'utilité publique par l'arrêté contesté inclut les parcelles cadastrées AD 69, 59, 122 et 123, occupées par la société la Câblerie Daumesnil et appartenant aux SCI Paris en ce qui concerne les parcelles AD 69, 59 et 123 et par la SCI Vaduz, en ce qui concerne la parcelle AD 122 ; qu'ils se prévalent à cet effet de plusieurs courriers et déclarations émanant de l'établissement public territorial Est Ensemble et du département des Yvelines dont il résulterait qu'il ne serait pas dans l'intention de l'aménageur de mettre fin à l'activité de la Câblerie Daumesnil et que ces parcelles pourraient dès lors ne pas être expropriées ; qu'il est toutefois constant, d'une part, que la collectivité ou l'aménageur ne disposent pas des terrains susceptibles, par leurs caractéristiques et notamment leur situation, leur superficie et leur configuration, de permettre la réalisation du projet sans passer par la procédure d'expropriation ; que, d'autre part, l'inclusion des parcelles en question, de par leur situation centrale à l'intérieur du périmètre d'expropriation, ne sont pas sans rapport avec l'opération déclarée d'utilité publique ; que, dès lors, les requérantes ne peuvent, pour contester la nécessité de l'expropriation, invoquer utilement l'éventualité que les expropriations dont s'agit pourraient ne pas être mises en oeuvre du fait de l'aménageur ;
En ce qui concerne les autres moyens :
20. Considérant qu'en ce qui concerne les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, du défaut de motivation et de l'erreur de fait qui entacherait cet acte, de l'exception d'illégalité de la délibération du conseil municipal de Bobigny du 9 décembre 2010 approuvant le dossier de réalisation de la ZAC, de l'absence de réalisation d'une nouvelle concertation préalable, du défaut de prise en compte du principe de précaution, de l'insuffisance de l'estimation sommaire des dépenses, de la méconnaissance de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation, de l'absence d'étude de sécurité publique et du défaut d'utilité publique du projet, les requérantes se bornent à reprendre les arguments qu'elles avaient développés en première instance ; qu'elles n'apportent ainsi, à l'appui de ces moyens, aucun élément supplémentaire et pertinent par rapport à ceux qu'elles avaient déjà fait valoir devant le tribunal administratif et que celui-ci, au terme d'une motivation suffisante, avait écartés à juste titre ; qu'il y a donc lieu de se rapporter, pour écarter les moyens en question, aux motifs retenus par les premiers juges ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
22. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que demandent les requérantes soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge conjointe des requérantes le versement, tant à l'établissement public territorial " Est ensemble " qu'à la SAEM Séquano Aménagement, d'une somme de 5 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 14VE02715 et n° 14VE02716 sont rejetées.
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Nos 14VE02715, 14VE02716