Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...B...veuve A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 6 août 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1408723 en date du 19 mai 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de Mme B...veuveA....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2016, présentée par Me Dauchez, avocat, Mme B... veuveA... demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 6 août 2014 ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme B... veuve A...soutient que :
- En ce qui concerne le refus de titre de séjour, l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; elle a droit à un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 pour l'application duquel il est renvoyé à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; contrairement à ce qu'a estimé le préfet, elle réside en France depuis plus de dix ans et le métier qu'elle se propose d'exercer est bien mentionné à l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais ; enfin, la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
- En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne des droits de l'homme.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant du 25 février 2008 à cet accord ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Mme B... veuveA... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2016.
Sur proposition du rapporteur public, le président de la formation de jugement a dispensé ce dernier de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ; que les stipulations du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord précité du 23 septembre 2006, à faire application des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., entrée en France en 2004, y séjournait depuis plus de neuf ans à la date de la décision en litige ; qu'elle exerce, depuis le mois de décembre 2009, une activité de garde d'enfants pour le compte de plusieurs employeurs, activité qui lui procure un flux de revenus réguliers ; que ces employeurs attestent de l'implication de Mme B...dans son activité professionnelle et de son insertion socio-professionnelle ; qu'ainsi, au regard de ces éléments, ainsi que de la durée de sa présence en France, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est fondée, pour ce motif, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
5. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de Mme B..., que l'administration délivre à cette dernière une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à la requérante un tel titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de mettre à la charge de, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge " ; que Mme B... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'État à verser à Me Dauchez une somme de 1 500 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1408723 rendu par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 19 mai 2015 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 6 août 2014 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'État versera à Me Dauchez une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de son renoncement à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
N° 16VE00691 2