Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2009.
Par un jugement n° 1206233 en date du 20 novembre 2014, le tribunal a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 janvier et le 26 mars 2015, M.B..., représenté par Me Sand, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° de le décharger des impositions litigieuses ;
3° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
- la procédure suivie est irrégulière dans la mesure où l'administration n'établit pas qu'il a reçu la proposition de rectification du 30 juin 2011 ;
- la proposition de rectification du 30 juin 2011 est insuffisamment motivée ;
- la procédure prévue à l'article 117 du code général des impôts n'a pas été respectée ;
- l'administration n'établit pas que les sommes qu'elle a réintégrées à son revenu imposable sont effectivement des produits non déclarés ;
- les apports en nature qu'il a effectués sur le compte courant d'associé ne pouvaient être regardés comme des produits non déclarés ;
- l'administration n'établit pas qu'il aurait personnellement appréhendé ces produits réputés distribués.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Errera,
- et les conclusions de M. Delage, rapporteur public.
Sur la régularité de la procédure :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de la proposition de rectification :
1. Considérant que M. B...soutient qu'il n'a pas été avisé de la proposition de rectification en date du 30 juin 2011 ; qu'il incombe à l'administration d'établir que la proposition de rectification a été régulièrement notifiée au contribuable ; qu'en cas de retour à l'expéditeur du pli recommandé contenant cette proposition, le contribuable ne peut être regardé comme l'ayant reçu que s'il est établi qu'il a été avisé, par la délivrance d'un avis de passage, de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève et n'a été retourné à l'expéditeur qu'après l'expiration du délai de mise en instance prévu par la réglementation en vigueur ; que cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'enveloppe contenant la proposition de rectification en date du 30 juin 2011 a été expédiée par l'administration fiscale à l'adresse exacte de M. B... à Sarcelles le 4 juillet 2011 et lui a été retournée le 22 juillet 2011 comme non réclamée avec la mention " présenté/avisé le 5/07/11 " ; que ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que M. B...a été régulièrement avisé, dès le
5 juillet 2011, que ce pli serait à sa disposition pendant quinze jours au bureau de poste dont il relevait ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité de la notification ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation de la proposition de rectification :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification en date du 30 juin 2011 mentionne l'impôt concerné, l'année d'imposition en cause, les motifs des rectifications envisagées, et comporte un large extrait de la proposition de rectification adressée à la société Actibat ; que si M. B... fait valoir que cette motivation par référence ne saurait être admise dès lors qu'il n'a pas été destinataire de cette dernière proposition de rectification et que la copie intégrale n'en est pas annexée, il résulte de l'instruction que de larges extraits de cette proposition de rectification ont été cités, sur une longueur de deux pages et demie, et que la proposition de rectification adressée à M. B... permettait, en l'espèce, au contribuable de prendre connaissance des modalités du rehaussement des bases d'imposition de la société, à l'origine des redressements contestés à l'impôt sur le revenu ; qu'ainsi, la motivation était suffisante pour que le contribuable puisse faire utilement valoir ses observations et répondait aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de la proposition de rectification doit également être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article 117 du code général des impôts :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. (...) " ;
6. Considérant que M. B... fait valoir que l'administration ne pouvait, sans méconnaitre le champ d'application de la loi, lui notifier le redressement litigieux avant d'avoir invité, conformément aux dispositions de l'article 117 du code général des impôts, la société Actibat à lui fournir des indications sur les bénéficiaires des sommes regardées comme des revenus distribués au sens des dispositions de l'article 109-1 du code général des impôts ;
7. Mais considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 117 du code général des impôts que, si l'administration s'abstient d'inviter une personne morale à lui faire parvenir des indications sur les bénéficiaires d'un excédent de distribution qu'elle a constaté, cette abstention a seulement pour effet de la priver de la possibilité d'assujettir ladite personne morale à l'impôt sur le revenu à raison des sommes correspondantes ; qu'elle est en revanche sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard des personnes physiques qui ont bénéficié de la distribution et que l'administration, compte tenu des renseignements dont elle dispose, est en mesure d'identifier ; que M. B... n'a donc pas été imposé selon une procédure irrégulière ; que, par suite, le moyen précité doit être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. (...) " ;
9. Considérant qu'il est constant qu'après réception de la proposition de rectification datée du 30 juin 2011, M. B...n'a pas présenté d'observations dans le délai de trente jours qui lui était imparti pour ce faire ; que, dès lors, il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition auxquelles il a été soumis ;
En ce qui concerne l'appréhension des revenus réputés distribués:
10. Considérant qu'aux termes l'article 109 du code général des impôts: " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. " ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a, le 23 novembre 2009, acquis 49,6 % du capital de la société Actibat dont il est devenu le gérant ; que, par acte du 28 décembre 2009, enregistré le 3 février 2010, la société Actibat a procédé à une augmentation de capital, portant ce dernier de 34 500 euros à 135 000 euros ; que cette augmentation de capital a été effectuée au moyen de prélèvements opérés, d'une part, à hauteur de 50 500 euros sur les réserves et, d'autre part, à hauteur de 50 000 euros sur le compte courant d'associé de M. B...; qu'en ce qui concerne ce dernier montant de 50 000 euros, l'administration a constaté qu'il était issu, à hauteur de 38 500 euros, d'un apport en nature de matériels effectué par M. B...le 28 décembre 2009, et à hauteur de 11 500 euros, d'un apport d'espèces qui ont été regardées comme correspondant à des produits non déclarés ; que l'administration a imposé ces sommes entre les mains de M. B...en tant que revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions précitées ;
12. Considérant, en premier lieu, que si M. B...fait valoir qu'un tel fondement d'imposition ne pouvait être retenu que dans le cadre d'une procédure de taxation d'office, un tel moyen est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté ;
13. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...soutient que l'administration a confondu un apport en compte courant d'associé et un apport en nature en matériel, en ce qui concerne la somme de 38 500 euros, et fait valoir qu'un compte courant d'associé ne peut accueillir que de la monnaie scripturale ; qu'il ressort toutefois de la proposition de rectification du 30 juin 2011, pages 5 et 6, que la vérificatrice s'est bornée à constater l'existence d'un flux financier de 38 500 euros portés au crédit du compte courant d'associé du contribuable et correspondant à la contrepartie d'un apport en nature ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M.B..., l'administration n'a commis aucune confusion et n'a nullement évoqué une inscription de matériels dans le compte courant d'associé ; que le requérant n'apporte donc pas la preuve, qui lui incombe, que la somme correspondante n'aurait pas le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
14. Considérant, en troisième lieu, qu'en ce qui concerne la somme de 11 500 euros, M. B... se borne à contester l'avoir appréhendée, sans apporter le moindre élément de justification à l'appui de cette allégation ; que, comme l'a jugé à juste titre le tribunal administratif, ces sommes sont présumées lui avoir été distribuées dès leur inscription au crédit de son compte courant ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a estimé que cette somme devait être imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par l'administration, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
N° 15VE00210 2