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01/12/2016 | FRANCE | N°15VE00120

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 01 décembre 2016, 15VE00120


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de le décharger d'une part, des rappels d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquels la société Financière Europlaisance a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2001 et au paiement desquels il a été condamné en tant que responsable solidaire du paiement avec cette société par un arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 29 mars 2007, et d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajouté

e et des pénalités y afférentes, qui ont été réclamés à la même société au titre d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de le décharger d'une part, des rappels d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquels la société Financière Europlaisance a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2001 et au paiement desquels il a été condamné en tant que responsable solidaire du paiement avec cette société par un arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 29 mars 2007, et d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, qui ont été réclamés à la même société au titre de la période du 1er avril 2001 au 31 août 2002 et au paiement desquels il a été condamné en tant que responsable solidaire du paiement avec ladite société par l'arrêt précité de la Cour d'appel de Versailles.

Par un jugement nos 1001646 et 1001649 en date du 18 novembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les requêtes de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2015, M. B... représenté par Me Nataf, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de le décharger des impositions contestées.

M. B... soutient :

- qu'il a cessé de diriger la société à compter du 7 avril 2003 ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la réalité de cette cessation de fonctions est établie ; qu'il ne pouvait donc être tenu pour responsable de l'engagement par l'administration de la procédure d'opposition à contrôle fiscal ; que l'administration ne pouvait donc le rechercher en paiement au titre des rappels d'impôts sur les sociétés ;

- que la procédure d'opposition à contrôle fiscal engagée à l'encontre de la société Financière Europlaisance en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés est irrégulière, dès lors que c'est à tort que le vérificateur a estimé que la société s'opposait au contrôle fiscal ;

- le principe de personnalité des peines s'oppose à ce que le recouvrement des majorations de mauvaise foi mises à la charge de la société Financière Europlaisance en matière de taxe sur la valeur ajoutée soit poursuivi à son encontre.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Errera,

- et les conclusions de M. Delage, rapporteur public.

1. Considérant que la société Financière Europlaisance, qui avait pour objet la vente et la location de navires de plaisance, et dont M. B... était le gérant jusqu'au 7 avril 2003, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er avril 2001 au 31 août 2002 en matière de taxe sur la valeur ajoutée et sur l'exercice clos le 31 décembre 2001 en matière d'impôt sur les sociétés ; que, par un arrêt en date du 29 mars 2007, la Cour d'appel de Versailles, annulant un jugement rendu le 15 février 2006 par le Tribunal de grande instance de Versailles, a, sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, condamné M. B... à payer solidairement avec la société Financière Europlaisance la somme de 284 290 euros soit 221 366 euros au titre des droits dus au titre des redressements rappelés plus haut, et 62 924 euros au titre des pénalités ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers " ;

3. Considérant que le requérant fait valoir que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, il n'était plus le dirigeant de la société à compter du 7 avril 2003, et que par conséquent, il ne pouvait donc être tenu pour responsable de l'engagement de la procédure d'opposition à contrôle fiscal ayant conduit à l'imposition d'office ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de la vérification de comptabilité relative à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés dus par la société Financière Europlaisance, M.B..., en sa qualité de président de cette société, a été avisé par un avis de vérification qui lui a été remis en mains propres le

14 février 2003 ; que M. B...ayant invoqué des empêchements, la date de la première intervention, initialement fixée au 21 février 2003, a été reportée au 28 février 2003 puis au 3 mars 2003 ; qu'à cette date, le vérificateur qui s'est présenté à l'adresse du siège de la société s'est vu indiquer que le rendez-vous devait en définitive être également reporté ; que c'est seulement le 7 mars 2003 qu'après avoir été mis en garde contre les risques encourus en cas d'opposition à contrôle fiscal que M. B...a rendu possible une première intervention, au cours de laquelle il s'est entretenu avec le vérificateur et lui a présenté un nombre limité de documents comptables ; que, confronté à l'impossibilité de fixer une nouvelle date d'intervention avec M.B..., le vérificateur a informé ce dernier qu'il se présenterait à son établissement les 25 avril, 30 avril, 5 mai et 7 mai 2003 ; que

M. B...étant absent des locaux le 25 avril, une seconde mise en garde quant aux conséquences d'une opposition au contrôle a été adressée à la société et reçue par elle le

29 avril ; que le vérificateur s'est également présenté dans les locaux de la société aux autres dates mentionnées dans le courrier du 14 avril 2003, mais a été confronté à l'absence du président et d'une quelconque personne habilitée à représenter la société ; que, les 2 et 3 juin, le cabinet d'expertise comptable chargé de la comptabilité de la société, et basé à Lyon, a contacté le vérificateur mais n'a pas honoré le rendez-vous fixé au 5 juin 2003 ; que ce cabinet s'est ensuite borné à adresser par télécopie au vérificateur quelques pièces comptables ; qu'il suit de là que le comportement des représentants de la société Financière Europlaisance, qui ont systématiquement cherché à éluder les entrevues avec le vérificateur et à différer la production des pièces comptables, a été constitutif d'une opposition à contrôle fiscal ; que, par suite, l'administration pouvait légalement faire usage, à l'encontre de cette société, de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales précité ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 266. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement." ; que le dirigeant d'une société déclaré solidaire du paiement d'impositions mises à la charge de cette société est recevable à contester le bien-fondé de ces impositions ;

6. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif dans le point cinq du jugement attaqué, la démission de M. B...de ses fonctions de président de la société le 7 avril 2003, est bien avérée et ressort du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue ce jour ; que, dans son arrêt du 30 avril 2009 prononçant à l'encontre de l'intéressé une sanction de cinq ans d'interdiction de gérer, la Cour d'appel de Versailles a relevé que le défaut de publicité légale de ce procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire était sans effet sur sa validité ; que, toutefois, M. B...ne peut exciper utilement de cette démission dès lors que, comme il a été dit plus haut, par son arrêt du 29 mars 2007, la Cour d'appel de Versailles l'a condamné à payer solidairement avec la société Financière Europlaisance la somme de 284 290 euros et que par un arrêt du 1er juillet 2008, la Cour de cassation a déclaré non admis le recours formé par M. B...contre l'arrêt ainsi rendu par la cour d'appel ; que, de même, la circonstance, à la supposer avérée, que M. B... n'aurait pas participé personnellement, par ses agissements, à l'opposition à contrôle fiscal dont la société Financière Europlaisance est responsable, est dépourvue de toute incidence, le principe de sa condamnation solidaire étant désormais revêtu de l'autorité de la chose jugée et ne relevant, en tout état de cause, pas de la compétence du juge administratif ;

7. Considérant, en second lieu, que le requérant soutient que le principe de personnalité des peines s'oppose à ce que le recouvrement des majorations de mauvaise foi mises à la charge de la société Financière Europlaisance en matière de taxe sur la valeur ajoutée soit poursuivi à son encontre, et que les dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales précité ne font pas référence à ces majorations ; qu'il résulte toutefois de ce qui vient d'être dit au point précédent que l'arrêt précité de la Cour d'appel de Versailles a également condamné M. B... au paiement des majorations de mauvaise foi assortissant le rappel de taxe sur la valeur ajoutée, que cette décision de justice est devenue définitive et que M. B..., dont la contestation ne vise en réalité pas le bien-fondé de ces majorations mais l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles lui-même, n'est pas fondé invoquer le principe de personnalisation des peines pour demander à être déchargé de l'obligation de s'acquitter de ces majorations ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

N° 15VE00120 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00120
Date de la décision : 01/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Antoine ERRERA
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : CABINET NATAF et PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-12-01;15ve00120 ?
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