Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2007 et 2008 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1204121 en date du 13 novembre 2014, le tribunal a rejeté leur requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2015, M. et MmeB..., représentés par Me Niclet, avocat, demandent à la Cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° de les décharger des impositions litigieuses ;
3° de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme B...soutiennent que :
- les chèques d'un montant total de 15 430 euros en 2007 et 6 000 euros en 2008, émis depuis le compte ouvert dans la banque Caixa geral de depositos et les désignant comme bénéficiaires, correspondent à des indemnités de déplacement destinées à couvrir les frais qu'ils ont supportés dans le cadre de leur activité professionnelle ;
- les retraits en espèces et les paiements par carte bancaire, pour un montant de 27 636,48 euros en 2007 et 19 900,67 euros en 2008, correspondent à des acomptes versés par le gérant à ses sous-traitants et à des frais exposés dans l'intérêt de la société ;
- les chèques, d'un montant de 8 434,32 euros en 2007 et de 7 527,33 euros en 2008, correspondent à des commissions versées à des intermédiaires pour l'obtention de marchés.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Errera,
- et les conclusions de M. Delage, rapporteur public.
1. Considérant que la société GPS, qui exerce son activité dans le secteur de la sécurité privée et du gardiennage, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2007 et 2008 ; que, concomitamment à cette vérification de comptabilité,
M. et Mme B..., qui sont, respectivement, gérant et salariée de cette société, ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leur situation fiscale au titre des années 2007 et 2008, à l'issue duquel, par une proposition de rectification en date du 27 août 2010, des sommes, regardées comme des revenus distribués, ont été réintégrées dans leurs revenus imposables, au titre de ces années, selon la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ;
Sur la charge de la preuve :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme B... ont présenté des observations, dans le délai de trente jours, régulièrement prorogé, en réponse à la proposition de rectification en date du 27 août 2010 ; qu'il suit de là que la preuve de l'existence et du montant des revenus distribués, au titre des années 2007 et 2008, incombe à l'administration ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la vérification de comptabilité de la société GPS, le service a relevé que la banque Caixa Geral de depositos gérait l'un des comptes bancaires ouvert au nom de la société sans que ce dernier ait été retranscrit en comptabilité ; qu'à la suite de l'exercice d'un droit de communication auprès de cet établissement, l'administration a relevé, d'une part, que M. et Mme B... avaient été désignés comme bénéficiaires de chèques émis depuis ce compte, pour un montant de 15 430 euros en 2007 et de 6 000 euros en 2008, et, d'autre part, que des retraits en espèces et des paiements par carte bancaire avaient été effectués, au cours des mêmes années, pour des montants respectifs de 27 636,48 et 19 900,67 euros alors, notamment, que M. B..., seul titulaire de la signature du compte, détenteur de la carte bancaire, disposait ainsi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser toutes opérations sur les fonds ; que, par ailleurs, l'exercice d'un droit de communication auprès de la banque BNP Paribas, qui gérait un autre compte ouvert au nom de la société, a révélé que des chèques émis depuis ce compte avaient désigné M. B... comme bénéficiaire, pour un montant de 8 434,32 euros en 2007 et de 7 527,33 euros en 2008, alors que les écritures comptables de la société GPS désignaient le nom d'un fournisseur comme seul bénéficiaire ; que l'administration a regardé l'ensemble de ces sommes comme des revenus distribués sur le fondement des dispositions, précitées, du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;
5. Considérant qu'à l'appui de leur requête, les requérants se bornent à contester la réalité de l'appréhension des revenus réputés distribués ; qu'en ce qui concerne les notes de frais, ils soutiennent qu'une partie correspondait à des charges réelles en lien avec l'activité de la société et n'ont pas été effectivement appréhendées par eux ; que si les requérants allèguent, à ce titre, avoir engagé de tels frais professionnels pour un montant de 15 430 euros en 2007 et de 6 000 euros en 2008, il est constant, comme l'a relevé le tribunal, qu'aucune de ces sommes n'a été inscrite dans la comptabilité de la société GPS au titre des exercices clos en 2007 et 2008 ; que les requérants ne justifient pas davantage que des frais auraient été engagés au titre de déplacements dont les sommes en litige constitueraient le remboursement ; qu'en outre, comme le ministre de l'économie et des finances le soutient en défense, la reconstitution du chiffre d'affaires de la société a été effectuée en pratiquant une prise en compte des charges, dans un souci de réalisme économique ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'existence, du montant et de l'appréhension, par les contribuables, desdites sommes ;
6. Considérant que, s'agissant des retraits en espèces et des paiements par carte bancaire effectués par M. B..., les requérants se bornent à contester la réalité de leur appréhension, sans produire aucun élément précis à l'appui de leurs allégations ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'existence, du montant et de l'appréhension, par les contribuables, desdites sommes ; que si les requérants font valoir qu'une somme de 6 000 euros, mentionnée à l'annexe 3 de la proposition de rectification, constitue un virement de compte à compte dont le montant serait non imposable, il est constant que cette somme n'a en réalité pas été imposée ;
7. Considérant, par suite, que c'est à bon droit que l'administration a regardé les sommes en litige comme des revenus distribués au sens du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la requête de M. et Mme B... doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'ils ont présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
N° 15VE00118 2