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29/11/2016 | FRANCE | N°16VE02423

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 29 novembre 2016, 16VE02423


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 avril 2015 qui a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1508434 du 5 février 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet et le

5 octobre 2016, M. A..., représenté par Me Jabin, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 avril 2015 qui a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1508434 du 5 février 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet et le 5 octobre 2016, M. A..., représenté par Me Jabin, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Jabin sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A...soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour, alors qu'il justifie d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et méconnaît les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à l'ancienneté de sa présence en France et des attaches qu'il y a nouées à titre personnel et professionnel ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision l'obligeant à quitter le territoire ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bergeret ;

- et les observations de Me Jabin, pour M.A....

1. Considérant que M.A..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 8 janvier 1964, relève appel du jugement du 5 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2015 du préfet de la Seine-Saint-Denis qui a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;

3. Considérant qu'il ressort des nombreuses pièces produites devant le tribunal administratif et devant la Cour, qui forment un ensemble cohérent et sur l'authenticité desquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a produit aucune observation ni en première instance ni en appel, n'émet pas de réserves, que M. A... doit être regardé comme établissant que depuis son entrée en France, au plus tard au cours de l'année 2002, il y réside habituellement, et notamment au cours de l'année 2006, pendant laquelle l'intéressé a formé auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une demande de réexamen de sa demande d'asile, qui a été rejetée par une décision contre laquelle il a formé recours devant la Commission de recours des réfugiés en avril 2006, au cours des années 2007 à 2009, pour lesquelles il produit des pièces nombreuses et variées, et notamment un acte de mariage du 8 février 2007 et des relevés de notes faisant suite à l'inscription de l'intéressé pour une capacité en droit au cours des années universitaires 2007/2008 et 2008/2009, et au cours de l'année 2011, pour laquelle sont produits, notamment, des relevés bancaires faisant état de nombreuses opérations sur l'ensemble de l'année ; que, dès lors, eu égard à cette résidence habituelle devant être regardée comme démontrée sur plus de dix années à la date de l'arrêté contesté, il est fondé à soutenir que cet arrêté, intervenu sans consultation préalable de la commission du titre de séjour, a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'il porte refus de séjour ; que, par voie de conséquence, cet arrêté est illégal en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. A... le titre de séjour sollicité, mais seulement qu'il réexamine sa demande, après avoir recueilli l'avis de la commission du titre de séjour s'il envisage de rejeter à nouveau cette demande ; que, dès lors, il y a lieu, par application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette mesure d'exécution d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ces conclusions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1508434 du 5 février 2016 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 avril 2016 rejetant la demande de titre de séjour de M. A...et l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

N° 16VE02423 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02423
Date de la décision : 29/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : JABIN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-11-29;16ve02423 ?
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