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29/11/2016 | FRANCE | N°15VE02778

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 29 novembre 2016, 15VE02778


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1402606 du 21 avril 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 août 2015, M.A..., représenté par Me Couraud, avocat, demande à la Cour :

1° d'ann

uler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du supplément d'impôt sur le rev...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1402606 du 21 avril 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 août 2015, M.A..., représenté par Me Couraud, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du supplément d'impôt sur le revenu ainsi mis à sa charge au titre de l'année 2011 à raison de la réintégration, dans ses bases imposables, de pensions de retraite pour un montant de 52 935 euros ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les pensions de retraite en litige qu'il perçoit au titre du régime d'assurance vieillesse volontaire assuré par les caisses Pro-BTP et Cre-Ircafex ne sont pas imposables en France en application du premier paragraphe de l'article 14 de la convention fiscale franco-émirati, étant relevé que sa situation n'est pas régie par le paragraphe 2 de cet article qui, s'appréciant de manière stricte, ne concerne que les pensions payées en application de la législation française sur la sécurité sociale ; tel n'est pas le cas de ces pensions qui sont versées en vertu d'un régime d'assurance facultatif n'ouvrant pas droit, à la différence des cotisations versées à un régime de protection sociale obligatoire, aux déductions d'impôt sur le revenu dans l'Etat de leur versement ; en sa qualité d'expatrié aux Emirats Arabes Unis, il ne relevait pas de la législation de la sécurité sociale française puisque son adhésion volontaire à un régime conventionnel est prévue par la délibération AGIRC D 17, prise pour l'application de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, autorisant les salariés expatriés à adhérer à un régime d'assurance de retraite complémentaire ; les pensions en litige, en ce qu'elles ne relèvent que du paragraphe 1er de l'article 14 de la convention bilatérale franco-émirati, ne sont imposables que dans son Etat de résidence, en l'occurrence les Emirats Arabes Unis.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Emirats Arabes Unis en vue d'éviter les doubles impositions du 19 juillet 1989 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Locatelli,

- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de sa déclaration de revenus de l'année 2011, M.A..., résident fiscal des Emirats Arabes Unis, a été assujetti à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu procédant de la réintégration dans ses bases d'imposition de pensions qui lui avaient été servies au titre de cette année par les caisses de retraite Cre-Ircafex et Pro BTP, qu'il n'avait pas mentionnées dans sa déclaration de revenus ; que M. A...relève appel du jugement du 21 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " (...) [Les personnes] dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de [l'] impôt [sur le revenu] en raison de leurs seuls revenus de source française " ; qu'aux termes de l'article 79 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Les (...) pensions (...) concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu " ; qu'aux termes de l'article 164 B du même code " (...) Sont également considérés comme revenus de source française lorsque le débiteur des revenus a son domicile fiscal ou est établi en France : a. Les pensions et rentes viagères (...) " ; que les quotes-parts de pensions perçues par M. A...des caisses Pro-BTP et Cre-Ircafex en contrepartie de son adhésion volontaire à l'assurance vieillesse en qualité de salarié expatrié, qui sont payées par des débiteurs établis en France, constituent des revenus de source française imposables à l'impôt sur le revenu en application des dispositions combinées des article 4 A et 164 B du code général des impôts ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 14 de la convention fiscale signée le 19 juillet 1989 entre la France et les Emirats Arabes Unis : " 1. (...) les pensions et les autres rémunérations similaires payées à un résident d'un Etat au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat. / 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation de la sécurité sociale d'un Etat sont imposables dans cet Etat " ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, relatif à la détermination des garanties complémentaires des salariés : " A moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé " ; qu'en vertu de l'article L. 911-2 du même code, ces garanties collectives ont notamment pour objet de prévoir, au profit des salariés, anciens salariés et de leurs ayants droits, la constitution d'avantages sous forme de pensions de retraite ;

5. Considérant que la caisse de retraite pour la France et l'extérieur (CRE) et l'institution de retraite des cadres et assimilés de France et de l'extérieur (Ircafex) ainsi que le régime de retraite complémentaire géré par le groupe PRO-BTP sont des institutions de retraite complémentaire membres de l'association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (Arrco) et de l'association générale des institutions de retraite des cadres (Agirc) ; que l'article L. 922-1 du code de la sécurité sociale définit la nature juridique, l'objet et les missions des institutions de retraite complémentaire, qui sont autorisées à fonctionner par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; que l'article L. 922-2 du même code détermine les conditions d'adhésion des entreprises à ces institutions ainsi que les conséquences d'une telle adhésion ; que l'article L. 922-3 leur fait interdiction de pratiquer des opérations autres que celles relatives aux régimes de retraite complémentaire ; que l'article L. 922-6 dispose que les statuts et règlements des institutions de retraite complémentaire et de leurs fédérations sont approuvés, ainsi que leurs modifications, par le ministre chargé de la sécurité sociale ; qu'en vertu de l'article L. 922-5, les cotisations versées à ces institutions sont recouvrées selon les mêmes sûretés que les cotisations de sécurité sociale ; que l'article L. 922-13 prévoit que leurs règles de fonctionnement et les conditions de leur liquidation sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ; que ces institutions sont, en vertu de l'article L. 922-14, soumises au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales ; qu'ainsi, nonobstant leur nature conventionnelle, ces régimes sont régis par le code de la sécurité sociale ; que les prestations qu'ils servent ont, par suite, la nature de pensions payées en application de la législation française de sécurité sociale, au sens et pour l'application des stipulations précitées de l'article 14 de la convention fiscale signée le 19 juillet 1989 entre la France et les Emirats Arabes Unis ;

6. Considérant que si la possibilité ouverte aux salariés expatriés qui cessent d'être dans le champ de l'affiliation obligatoire aux régimes complémentaires de retraite de maintenir à titre individuel leur affiliation en adhérant de façon volontaire à ces régimes découle non du code de la sécurité sociale mais de délibérations de l'Arrco et de l'Agirc, cette adhésion volontaire, qui est notamment subordonnée à la condition que le salarié expatrié ait déjà des droits inscrits auprès de ces régimes, a pour seul objet de lui permettre de continuer à acquérir des droits à pension dans des régimes français complémentaires de retraite par répartition et est indissociable de l'organisation d'ensemble de ces régimes ; que la fraction de la pension de retraite complémentaire versée en contrepartie d'une période d'adhésion volontaire doit, par suite, également être regardée comme payée en application de la législation française de sécurité sociale, au sens et pour l'application des stipulations précitées de l'article 14 de la convention fiscale signée le 19 juillet 1989 entre la France et les Emirats Arabes Unis ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'administration, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à M. A...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

N° 15VE02778 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02778
Date de la décision : 29/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-01-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Questions communes.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : SCP COBLENCE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-11-29;15ve02778 ?
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