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06/10/2016 | FRANCE | N°14VE03244

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 06 octobre 2016, 14VE03244


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société LE CONFLUENT a demandé au Tribunal administratif de Versailles la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er septembre 2006 au 31 juillet 2008.

Par un jugement n° 01007789 en date du 30 septembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2014, présentée par Me Nataf, avocat, la société LE CONFLUENT demand

e à la Cour :

- d'annuler le jugement précité du tribunal administratif ;

- de la décharger des...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société LE CONFLUENT a demandé au Tribunal administratif de Versailles la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er septembre 2006 au 31 juillet 2008.

Par un jugement n° 01007789 en date du 30 septembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2014, présentée par Me Nataf, avocat, la société LE CONFLUENT demande à la Cour :

- d'annuler le jugement précité du tribunal administratif ;

- de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie.

La société LE CONFLUENT soutient que :

- la procédure de redressement suivie à son encontre est irrégulière dès lors que la réponse de l'administration aux observations du contribuable, par lettre en date du 26 février 2009, n'est pas suffisamment motivée en ce qu'elle ne répond pas à l'argumentation développée au regard de la doctrine administrative pourtant expressément citée et selon laquelle, si les pièces et fournitures nécessaires n'excèdent pas 50 % du coût total du service, celles-ci suivent le régime de la prestation de services ;

- les opérations qu'elle réalise constituent des prestations de services et plus particulièrement, des opérations de publicité pour ce qui concerne les opérations de tampographie ;

- selon la Cour de justice de l'Union européenne, l'activité de reprographie constitue une livraison de biens lorsqu'elle se limite à une simple opération de reproduction de documents, mais constitue une prestation de services lorsqu'elle s'accompagne de services complémentaires susceptibles, eu égard à leur importance pour leur destinataire, au temps nécessité pour leur exécution, au traitement requis par les documents originaux et à leur part dans le coût total, de revêtir un caractère prédominant par rapport à l'opération de livraison de biens, de sorte qu'ils constituent une fin en soi pour leur destinataire ;

- précisément, elle réalise la création de logotypes, de maquettes, elle effectue la mise en page et l'impression, elle redessine les logotypes des sociétés le cas échéant avant de proposer plusieurs maquettes à ses clients lesquels acceptent que les prestations soient réalisées manuellement par des personnes handicapées ;

- en outre, selon le Conseil d'État, les prestations de publicité, quelles qu'elles soient, doivent être assimilées à des prestations de services particulièrement s'agissant des opérations dont l'objet est de transmettre un message destiné à informer le public de l'existence et des qualités d'un produit ou d'un service dans le but d'augmenter les ventes ou qui, faisant indissociablement partie d'une campagne publicitaire, concourent à cette transmission ;

- enfin, la doctrine administrative et plus précisément l'instruction du 5 novembre 1998 référencée 3 A-8-98, l'instruction du 20 octobre 1999 référencée 3 A-2143 paragraphes n°6, 7, 10 et 12 et l'instruction du 5 octobre 2001 référencée 3 A-11-01, définissent les opérations qui sont des prestations de publicité et précisent que lorsque les diverses opérations effectuées par le prestataire en exécution du contrat conclu avec le preneur forment un ensemble indissociable d'actions à finalité publicitaire, la prestation s'analyse globalement comme une prestation de publicité telle que mentionnée à l'article 259 B du code général des impôts.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Errera,

- et les conclusions de M. Delage, rapporteur public.

1. Considérant que la société LE CONFLUENT, qui exerce une activité d'imprimerie numérique et de tampographie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er septembre 2006 au 15 septembre 2008 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, l'administration a remis en cause le régime juridique des prestations de services appliqué en matière de taxe sur la valeur ajoutée, et lui a substitué celui des livraisons de biens ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ;

3. Considérant que la société LE CONFLUENT fait valoir que la procédure de rectification est irrégulière en ce que l'administration n'aurait pas suffisamment motivé sa lettre du 26 février 2009 de réponse à ses observations ; qu'elle soutient à cet égard qu'il n'a pas été répondu à son argument tiré de la doctrine administrative selon lequel les pièces et fournitures utilisés pour la production ou la réparation d'un bien relèvent du régime de la prestation de services si leur valeur globale n'excède pas 50 % du coût total de production ; que l'administration respecte l'obligation de motivation prévue par l'article L. 57 précité lorsque, pour répondre aux observations du contribuable, elle donne les informations qui lui permettent de comprendre sa décision ; qu'en l'espèce, la réponse de l'administration aux observations de la société LE CONFLUENT, alors même qu'elle ne répond pas à l'argument de doctrine invoqué, explique clairement les raisons du rejet de la demande, à savoir que la société LE CONFLUENT ne pouvait se prévaloir du régime juridique des prestations de services dès lors qu'elle était propriétaire des matières premières nécessaires pour fabriquer les produits vendus ; qu'en tout état de cause, et ainsi que le relève le ministre des finances et des comptes publics en défense, la doctrine invoquée par la société requérante concerne la détermination de la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des prestations de service et non le régime applicable en l'espèce ; qu'ainsi, la proposition de rectification satisfait aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne le terrain de la loi fiscale :

4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. /

II. 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire. (...) / IV. 1° Les opérations autres que celles qui sont définies au II, notamment la cession ou la concession de biens meubles incorporels, le fait de s'obliger à ne pas faire ou à tolérer un acte ou une situation, les opérations de façon, les travaux immobiliers et l'exécution des obligations du fiduciaire, sont considérés comme des prestations de services (...) " ; que selon les dispositions de l'article 269 du même code : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; (...) 2. La taxe est exigible : / a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 (...), lors de la réalisation du fait générateur ; (...) / c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société LE CONFLUENT exerce une activité de reprographie, de tampographie, de carterie artisanale, de fabrication et de conditionnement de produits ; que cette activité, principalement réalisée par des personnes handicapées, consiste à reproduire sur des supports variés les documents et logotypes originaux qui lui sont fournis par ses clients ; que si la requérante soutient que son activité de reprographie s'accompagne en outre d'un travail de création et de conception, réalisé par son service de publication assistée par ordinateur (PAO) composé de trois employés, elle n'établit toutefois pas que son activité s'accompagnerait de services complémentaires tels que le conseil et l'adaptation, la modification ou l'altération des originaux en fonction des souhaits des clients, dans le but de produire des copies différant plus ou moins sensiblement des documents originaux initialement fournis, et dont l'importance pour le commanditaire, l'ampleur du traitement effectué sur l'original, le temps nécessaire à leur exécution et la part que ces services représenteraient dans le coût total de la prestation seraient tels qu'ils conféreraient à ces prestations un caractère prédominant par rapport à la simple reproduction et livraison des documents et objets commandés et constitueraient une fin en soi pour les clients ; que l'activité de reprographie de la société doit être ainsi regardée comme répondant aux caractéristiques d'une livraison de biens ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé qu'en application de l'article 269 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée était exigible au moment de la délivrance des produits ;

6. Considérant, en deuxième lieu qu'en vertu notamment de l'article 259 B du code général des impôts, les prestations de publicité, quelles qu'elles soient, doivent être assimilées à des prestations de services ; que doivent être regardées comme des prestations de publicité toutes les opérations, quels qu'en soient les auteurs, la nature ou la forme, dont l'objet est de transmettre un message destiné à informer le public de l'existence et des qualités d'un produit ou d'un service dans le but d'en augmenter les ventes ou qui, faisant indissociablement partie d'une campagne publicitaire, concourent, de ce fait, à cette transmission ; que cependant, ne peuvent être regardées comme des prestations de publicité les opérations dont l'objet n'est pas de transmettre un message distinct du produit concerné ou d'augmenter les ventes d'un ou plusieurs produits ou encore qui ne feraient pas indissociablement partie d'une campagne publicitaire ;

7. Considérant qu'en l'espèce, et ainsi que l'ont à juste titre relevé les premiers juges, la société LE CONFLUENT, en se bornant à alléguer qu'elle procède au marquage d'objets publicitaires avec les logotypes de ses clients, ne justifie ni de la nature publicitaire des prestations fournies ni de leur volume et ne peut donc être regardée comme se livrant à ce titre à des prestations de publicité ;

Sur le terrain de la doctrine :

8. Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui sont suffisamment circonstanciés, le moyen tiré de ce que l'imposition contestée méconnaitrait la doctrine administrative ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LE CONFLUENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société LE CONFLUENT est rejetée.

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N° 14VE03244 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03244
Date de la décision : 06/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-05 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Fait générateur.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Antoine ERRERA
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : CABINET NATAF et PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-10-06;14ve03244 ?
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