La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2016 | FRANCE | N°14VE01015

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 27 septembre 2016, 14VE01015


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...A...épouse C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 juillet 2013 qui a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1308204 du 11 mars 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 av

ril 2014 et le 29 septembre 2014, Mme A...épouseC..., représentée par Me Yomo, avocat, demande à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...A...épouse C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 juillet 2013 qui a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1308204 du 11 mars 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 avril 2014 et le 29 septembre 2014, Mme A...épouseC..., représentée par Me Yomo, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de

100 euros par jour de retard ;

4° de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne mentionne pas la communication des pièces du dossier au préfet de la Seine-Saint-Denis, ni l'absence de représentation de celui-ci à l'audience, qu'il ne vise pas avec précision les textes qu'il applique, ni les mémoires qu'elle a déposés les 18 octobre 2013 et 12 février 2014, qu'il ne statue pas sur les moyens contenus dans ces deux mémoires, et qu'il est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté attaqué est entaché de vice de forme, faute de viser la délégation que le préfet aurait accordée à son signataire ;

- il est entaché d'incompétence ;

- il est insuffisamment motivé ;

- la décision lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale est entachée d'erreur de droit et méconnaît le 7° de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard notamment à la durée de son mariage avec M. C...F..., titulaire d'une carte de résident ;

- l'arrêté est entaché d'erreurs de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il est motivé par une possibilité de regroupement familial, alors que, résidant en France, elle ne peut en bénéficier en application des dispositions du 3° de l'article L. 411-6 de ce code, et en ce qu'il lui oppose l'absence d'une longue durée de séjour ainsi qu'une absence d'expérience, de qualification professionnelle, et de perspectives réelles d'embauche, conditions non prévues par l'article L. 313-14 ;

- il est entaché d'erreur de droit en ce que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la demande, n'a pas envisagé d'exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation, ni n'a examiné la possibilité d'accorder le regroupement familial dont il était implicitement saisi du fait de la demande d'admission exceptionnelle au séjour ; il aurait dû à cet égard demander des pièces pour compléter le dossier de demande, en application de l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;

- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet s'est abstenu de saisir la commission du titre de séjour, en violation de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté, notamment en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle et conjugale.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les moyens de légalité externe, présentés pour la première fois en appel, sont irrecevables devant la Cour comme relevant d'une cause juridique nouvelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du

19 décembre 1991 ;

- le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bergeret a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme A...épouseC..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 19 avril 1970, relève appel du jugement du 11 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2013 du préfet de la Seine-Saint-Denis qui a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (...) " ; qu'aux termes de l'article 62 du décret du

19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. (...) L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A...épouse C...le 28 mars 2014 a fait l'objet le 23 janvier 2015 d'une décision de rejet du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de Grande Instance de Versailles ; que, par suite, il y a lieu de rejeter la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par la requérante ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. / Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus. / Lorsque, en application de l'article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite. / Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. / La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée " ;

5. Considérant, d'une part, qu'il ne résulte ni des dispositions précitées du code de justice administrative, ni d'aucune autre, qu'un jugement doive, à peine d'irrégularité, mentionner la communication des pièces du dossier aux parties ; qu'il n'en résulte pas davantage que mention doive y être faite de l'absence de l'une des parties à l'audience ; que

Mme A...épouse C...n'est donc pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier faute de comporter de telles mentions ;

6. Considérant, d'autre part, que si Mme A...épouse C...relève, à juste titre, que le jugement attaqué omet de mentionner dans ses visas, en méconnaissance des dispositions précitées du code de justice administrative, les mémoires qu'elle a adressés au tribunal administratif les 8 octobre 2013 et 12 février 2014, une telle circonstance n'est pas, en l'espèce, de nature à vicier la régularité du jugement attaqué dès lors que ces écritures n'apportaient aucun moyen nouveau auquel il n'aurait pas été répondu dans les motifs du jugement ;

7. Considérant en deuxième lieu, que si le jugement attaqué se borne à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de justice administrative sans préciser les articles de ces codes dont il fait application, il ne résulte aucune irrégularité de ce seul fait ; que, dès lors, par ailleurs, que ce jugement, après avoir exposé les faits de l'affaire, répond de façon claire, explicite et intelligible au seul moyen présenté par la requérante, tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, il n'est pas entaché de l'insuffisance de motivation invoquée par Mme A...épouse C...;

Sur les autres moyens de la requête :

8. Considérant, en premier lieu, que, par arrêté n° 13-1626 du 11 juin 2013, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la

Seine-Saint-Denis du même jour, pris en application notamment du décret n° 2004-374 du

29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des service de l'État dans les régions et départements, qu'il vise, le préfet de ce département a donné délégation de signature à Mme D...B..., directrice de l'immigration et de l'intégration, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, dès lors que cet arrêté a, ainsi qu'il vient d'être dit, été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, et eu égard au caractère réglementaire de cet acte, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté, sans qu'il y ait lieu de le faire verser au dossier ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que les autres moyens de légalité externe, tirés de ce que l'arrêté attaqué serait entaché du vice de forme tenant à l'absence de visa de la délégation de signature accordée par le préfet à MmeB..., de ce qu'il serait entaché d'insuffisances de motivation, et de ce qu'il serait entaché du vice de procédure tenant à l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour, sont, en tout état de cause, irrecevables en appel comme relevant d'une cause juridique distincte de celle du seul moyen, de légalité interne, présenté par Mme A...épouse C...en première instance ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris au vu d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour que Mme A...épouse C...avait présentée au préfet de la Seine-Saint-Denis le 4 janvier 2013 ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, la circonstance qu'elle se prévalait, à l'appui de cette demande, de sa vie privée et familiale, ne conférait pas à cette demande un fondement distinct de celui de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régissant les demandes d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ou de la vie privée et familiale ; que, par suite, dès lors qu'il résulte des termes de l'arrêté attaqué que le préfet n'a nullement entendu statuer, subsidiairement, sur le droit au séjour de l'intéressée au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme A...épouse C...ne peut utilement faire valoir que le refus de séjour qui lui a été opposé serait entaché de diverses erreurs de droit, ou d'une erreur d'appréciation, au regard de ces dernières dispositions ; qu'elle n'est pas davantage fondée à faire valoir que le préfet aurait entaché son arrêté d'illégalité faute d'avoir estimé qu'il aurait été implicitement saisi d'une demande de regroupement familial et que cela lui aurait imposé de demander des pièces pour compléter le dossier d'une telle demande, en application de l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001, relatif à l'accusé de réception des demandes adressées aux autorités administratives ;

11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;

12. Considérant, d'une part, qu'en motivant son arrêté, notamment, par l'absence d'une longue durée de séjour en France de l'intéressée ainsi que par l'absence d'expérience, de qualification professionnelle, et de perspectives réelles d'embauche de celle-ci, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché son arrêté d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui permettaient, aux fins de rechercher l'existence d'un motif exceptionnel de régularisation, de tenir compte de telles circonstances ; que, de même, Mme A...épouse C...soutient en toute hypothèse à tort que le préfet, en relevant qu'elle était susceptible de bénéficier d'un regroupement familial en sa qualité de conjointe d'un ressortissant étranger en situation régulière, aurait commis une autre erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui disposent que " peut être exclu du RF : (...) 3° : un membre de la famille résidant en France ", dès lors qu'il lui était loisible de quitter provisoirement le territoire aux fins de formuler une demande de regroupement familial dans des conditions régulières ;

13. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...épouseC..., entrée en France en janvier 2008, s'y est mariée le 31 octobre 2009 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident, mais qu'elle ne justifie pas d'une communauté de vie avec son époux, au domicile de celui-ci, à Montreuil, sur une période de près de quatre années après ce mariage ; que les pièces versées au dossier font, en effet, état, jusqu'à la fin de l'année 2012, d'un domicile de l'épouse fixé soit dans des centres d'accueil de demandeurs d'asile, à Nanterre ou à Colombes, soit chez un autre homme, à Ris-Orangis, sans qu'aucune explication soit apportée pour justifier ces différentes adresses ; qu'au demeurant, la présence en France de l'intéressée, depuis l'année 2011 jusqu'en janvier 2013, mise en doute par l'arrêté contesté, n'est aucunement attestée par les pièces versées au dossier par l'intéressée ; que, par ailleurs, Mme A...épouseC..., sans charge de famille en France, âgée de trente-huit ans à la date de l'arrêté attaqué, n'invoque aucune attache familiale en France autre que son époux, ne commente pas les termes d'une des pièces qu'elle verse au dossier, selon laquelle elle est mère de cinq enfants résidant en République démocratique du Congo, n'apporte aucune précision sur la nature et l'intensité des liens sociaux qu'elle aurait tissés en France, et ne fait état d'aucune activité professionnelle effective et régulière depuis l'année 2010 ; qu'enfin, elle ne justifie pas que l'état de santé de son mari, atteint de diabète, nécessiterait sa présence auprès de lui de façon continue ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas établi qu'en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de Mme A...épouseC..., qui ne peut être regardée, nonobstant son mariage non dissous, comme ayant le centre de ses attaches sociales et familiales en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, de même, en lui refusant le séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut être regardé comme ayant porté à la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces mesures ont été prises, et, par suite, comme ayant méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, pour les mêmes motifs de fait, il ne peut davantage être regardé comme ayant entaché ces décisions d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble des conséquences qu'elles emportent sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ;

14. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des mentions de l'arrêté attaqué, qui est suffisamment motivé, que, contrairement à ce que soutient Mme A...épouseC..., le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa demande et aurait omis d'étudier l'opportunité de régulariser sa situation administrative dans le cadre du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, entachant ainsi son arrêté d'une double erreur de droit ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...épouse C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La demande d'aide juridictionnelle provisoire formée par Mme A...épouse C...est rejetée.

Article 2 : La requête de Mme A...épouse C...est rejetée.

''

''

''

''

N° 14VE01015 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01015
Date de la décision : 27/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : YOMO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-09-27;14ve01015 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award