La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/04/2016 | FRANCE | N°14VE02573

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 21 avril 2016, 14VE02573


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 à 2006, ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1202545 en date du 11 juin 2014, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 août 2014, M. B..., représen

té par Me Rouillon, avocat, demande à la Cour :

1° de le décharger des impositions litigieuses ;

2° de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 à 2006, ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1202545 en date du 11 juin 2014, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 août 2014, M. B..., représenté par Me Rouillon, avocat, demande à la Cour :

1° de le décharger des impositions litigieuses ;

2° de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- en ce qui concerne les biens qu'il détient en propre, l'administration a refusé la déduction de dépenses d'entretien, de réparation et de taxes foncières, au motif que la preuve de leur paiement effectif n'a pas été apportée ; les taxes foncières acquittées au titre des années 2004, 2005 et 2006 sont bien déductibles des revenus fonciers ; il va effectuer les démarches nécessaires pour transmettre les pièces afin de justifier des paiements effectifs des charges dont la déduction a été refusée ; au titre de la location des biens détenus en propre, les résultats générés sont un déficit de 6 588 euros au titre de l'année 2004, un déficit de 11 530 euros au titre de l'année 2005 et un déficit de 68 385 euros au titre de l'année 2006 ;

- en ce qui concerne les revenus fonciers de la SCI Filame, il va effectuer les démarches nécessaires pour transmettre les pièces afin de justifier des paiements effectifs de ces charges ;

- si l'administration a maintenu les redressements qu'elle a prononcés à son encontre au titre des revenus d'origine indéterminée à hauteur de 36 723 euros en 2005 et 30 868 euros en 2006, toutefois, il va effectuer les démarches nécessaires pour transmettre les pièces afin de justifier des paiements effectifs de ces charges.

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Errera,

- et les conclusions de M. Delage, rapporteur public.

1. Considérant que M. B...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle à l'issue duquel lui ont été notifiées, par propositions de rectification des 20 décembre 2007 et 30 septembre 2008, des rectifications en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 2004 à 2006, résultant notamment du rehaussement de ses revenus fonciers relatifs aux trois années en litige et de la réintégration de revenus d'origine indéterminée dans son revenu imposable au titre des années 2005 et 2006 ; que M. B...a contesté ces rectifications par réclamations des 4 janvier et 28 mai 2010 ; que sa contestation a été partiellement admise par deux décisions qui lui ont été notifiées le 24 janvier 2012 ; que M. B... relève appel du jugement n° 1202545 en date du 11 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par décision du 23 avril 2015, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques a prononcé le dégrèvement des impositions à hauteur de 4 382 euros ; que les conclusions de la requête sont sans objet à hauteur de ce dégrèvement ;

Sur la charge de la preuve :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré... " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par M. B...que celui-ci s'est abstenu de produire ses observations sur les propositions de rectification des 20 décembre 2007 et 30 septembre 2008 ; que ce faisant, en application des dispositions précitées, il est réputé avoir implicitement accepté les rectifications litigieuses ; que dès lors, la charge de la preuve du caractère exagéré des rectifications contestées lui incombe ;

Sur le bien-fondé des impositions :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété " ; qu'aux termes de l'article 31 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; (...) a ter) Le montant des dépenses supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n'a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l'année du départ du locataire ; b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; (...) c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités territoriales, de certains établissements publics ou d'organismes divers (...) d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés (...) " ;

6. Considérant qu'il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et par suite du caractère déductible de ces charges ;

En ce qui concerne les biens détenus en propre par M.B... :

7. Considérant que M. B...soutient qu'il y a lieu, au titre de l'année 2004, de retenir un déficit foncier de 6 588 euros, de 11 530 euros au titre de l'année 2005, et de 68 385 euros au titre de l'année 2006, alors que le service a retenu, pour ces années, un déficit foncier de 394 euros pour 2004 et un résultat foncier de respectivement 3 458 euros et 10 843 euros au titre des deux années suivantes ;

S'agissant des impôts fonciers acquittés au titre de l'année 2004 :

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au titre de l'année 2004, le service a initialement admis en déduction un montant forfaitaire correspondant à 14 % des recettes, en application des dispositions de l'article 31-I 1 e) 1 du code général des impôts, alors applicables ; qu'à la suite de la réclamation contentieuse formée par le contribuable, les charges dûment justifiées ont été retenues en sus de ce montant forfaitaire, aboutissant à la constatation d'un déficit foncier de 394 euros, pour un montant de recettes de 11 246 euros au titre de l'année 2004 ;

9. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts, sont déductibles des revenus fonciers du propriétaire les charges de la propriété et les taxes lui incombant légalement, au nombre desquelles la taxe foncière sur les propriétés bâties ; qu'il résulte des dispositions précitées au point 6 que, pour être admises en déduction, les taxes afférentes aux biens loués doivent être justifiées et avoir été réglées au cours de l'année d'imposition ;

10. Considérant que si M. B...soutient qu'un montant de 1 516 euros correspondant à la taxe foncière aurait dû, en outre, être déduit au titre de cette même année, il ressort des pièces du dossier qu'il se borne à produire, à l'appui de cette prétention, deux avis d'imposition d'un montant respectif de 450 et de 298 euros, aboutissant à un montant total de 748 euros ; que ce montant a déjà été pris en compte et dûment déduit des recettes, ainsi qu'il ressort expressément de la page 6 de la décision du 24 janvier 2012 d'admission partielle de sa réclamation ;

S'agissant des impôts fonciers acquittés au titre de l'année 2005 :

11. Considérant que M. B...demande, au titre de l'année 2005, la déduction d'un montant cumulé de 798 euros de taxes foncières acquittées au titre d'un appartement situé à Villiers-le-Bel et d'un autre appartement situé à la Courneuve, et produit une partie des avis d'imposition correspondants ; que le service a, dans la décision du 24 janvier 2012, refusé la déduction de ces sommes, au motif que leur règlement effectif n'était pas établi ; que le requérant ne produit pas davantage en appel qu'en première instance d'éléments permettant de justifier que les taxes en cause ont fait l'objet d'un paiement effectif ;

S'agissant des impôts fonciers acquittés au titre de l'année 2006 :

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un montant de 831 euros a bien été déduit des recettes au titres de l'année 2006 ; que M. B...n'établit pas avoir été assujetti à un montant supérieur de taxes foncières et n'est, en conséquence, pas fondé à en demander l'imputation pour la détermination de ses revenus fonciers de l'année 2006 ;

S'agissant des dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire au titre de l'année 2004 :

13. Considérant qu'il ressort de la page 6 de la décision du 24 janvier 2012 d'admission partielle de la réclamation du contribuable que les dépenses de réparation d'un montant de 3 781 euros dont le contribuable a demandé l'imputation n'ont pas été prises en compte, faute de preuve de leur réalité et de leur règlement effectif ; qu'aucun élément ne permet d'établir le paiement effectif de la facture de 3 315,90 euros correspondant à des travaux de plomberie pour l'appartement situé rue Eugène Mopin au Havre ; qu'en ce qui concerne la facture non datée émanant de Castorama, elle ne comporte aucune mention de date ;

S'agissant des dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire au titre de l'année 2005 :

14. Considérant qu'en ce qui concerne les différents devis établis au titre de plusieurs appartements, pour un montant total de 7 355 euros, le requérant n'établit pas le paiement effectif de ces sommes, se bornant, dans son mémoire introductif d'appel, à informer la Cour qu'il va " effectuer les démarches nécessaires pour transmettre les pièces afin de justifier des paiements effectifs ", ce qu'il avait, du reste, déjà annoncé dans ses écritures de première instance ; qu'il doit donc être regardé comme n'apportant pas la preuve dont la charge lui incombe du caractère déductible des charges litigieuses ;

S'agissant des dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire au titre de l'année 2006 :

15. Considérant qu'en ce qui concerne les différents devis ou factures établis au titre de plusieurs appartements, pour un montant total de 75 977 euros, le requérant ne produit pas davantage en appel qu'en première instance d'éléments permettant de justifier que les travaux ont été réalisés ou ont fait l'objet d'un paiement effectif ;

En ce qui concerne les biens détenus par la SCI Filame :

16. Considérant que, selon M.B..., il y a lieu, de retenir un résultat foncier de 6 436 euros pour l'année 2004, de 4 980 euros pour l'année 2005 et de 57 074 euros pour l'année 2006, en lieu et place des montants respectifs de 22 192 euros, 38 587 euros et 70 030 euros retenus après admission partielle de sa réclamation ; que, toutefois, s'il fait valoir que, pour déterminer les revenus fonciers de la SCI, l'administration n'aurait pas tenu compte des taxes foncières afférentes aux locaux concernés, il ne justifie ni qu'elles lui aient été réclamées, ni qu'il les ait effectivement payées ; qu'en conséquence il n'est pas fondé à en demander l'imputation pour la détermination des revenus fonciers des années en cause ; qu'il en va de même des dépenses de réparation et d'entretien dont il n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe, le paiement effectif, et donc la déductibilité ;

Sur les revenus d'origine indéterminée :

17. Considérant que M. B...prétend que les sommes qui ont été taxées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée correspondraient en fait, à des mouvements de compte à compte et à des dépôts de garantie ; qu'il s'abstient toutefois de produire le moindre justificatif à l'appui de ses allégations ; qu'ainsi, il n'administre pas la preuve, dont la charge lui incombe, de l'exagération des impositions contestées :

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur du dégrèvement, d'un montant de 4 382 euros en droits et pénalités, prononcé le 23 avril 2015.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

''

''

''

''

N° 14VE02573 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02573
Date de la décision : 21/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Antoine ERRERA
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : SELARL GUY FARCY - OLIVIER HORRIE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-04-21;14ve02573 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award