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21/04/2016 | FRANCE | N°14VE01922

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 21 avril 2016, 14VE01922


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société INFORMATION TECHNOLOGY INTELLIGENCE a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2008.

Par un jugement n° 1203396 en date du 25 avril 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de la société INFORMATION TECHNOLOGY INTELLIGENCE.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et u

n mémoire en réplique, enregistrés le 28 juin 2014 et le 1er avril 2016, la société INFORMATION T...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société INFORMATION TECHNOLOGY INTELLIGENCE a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2008.

Par un jugement n° 1203396 en date du 25 avril 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de la société INFORMATION TECHNOLOGY INTELLIGENCE.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 28 juin 2014 et le 1er avril 2016, la société INFORMATION TECHNOLOGY INTELLIGENCE, représentée par Me Junqua-Lamarque, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1203396 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

2° de la décharger partiellement de l'imposition supplémentaire d'impôt sur

les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2008, à hauteur de 10 589 euros ;

3° de mettre à la charge de l'État, sur le fondement des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative, les frais irrépétibles exposés au cours de l'instance et dont le montant sera précisé à l'issue de l'instruction.

La société INFORMATION TECHNOLOGY INTELLIGENCE soutient que la réintégration dans son résultat des cotisations sociales complémentaires au titre des exercices clos en 2008 et 2009 n'est pas fondée, les dépenses exposées par elle en vue d'assurer le service de pensions de retraite à ses dirigeants constituant des charges fiscalement déductibles.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Errera,

- et les conclusions de M. Delage, rapporteur public.

1. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en vertu de l'article 209 du même code pour la détermination de l'impôt sur les sociétés : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel (...) " ; que, parmi ces dépenses, qui doivent avoir été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise, figurent les cotisations versées par l'entreprise au titre d'un régime de retraite, dans la mesure où le régime de retraite en vertu duquel ces cotisations sont versées s'applique de plein droit à l'ensemble du personnel ou à certaines catégories de celui-ci ; qu'il résulte de ces dispositions que, si le contrat de retraite complémentaire souscrit par un employeur s'applique de plein droit à la totalité ou à une catégorie déterminée de ses salariés, caractérisant de ce fait un régime collectif et impersonnel, une société est fondée à déduire de son résultat imposable les cotisations ou les primes versées en exécution de ce contrat ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société INFORMATION TECHNOLOGY INTELLIGENCE a déduit des bénéfices nets de son activité, au titre des exercices vérifiés, des dépenses relatives à des cotisations sociales supplémentaires liées à des contrats d'assurances-retraite, décès, prévoyance et invalidité, souscrits par le gérant à son profit et à celui de son épouse et de ses enfants ; que l'administration a réintégré ces dépenses, d'un montant respectif de 28 750,07 et 26 413,05 euros, dans les résultats de la société au titre des exercices clos en 2008 et 2009, au motif qu'elles n'avaient pas été engagées dans l'intérêt direct de l'exploitation de la société mais dans l'intérêt personnel du gérant et de sa famille ;

3. Considérant que, pour contester la réintégration, dans son résultat imposable, des dépenses litigieuses, la société requérante fait valoir que les cotisations en cause ont bien été versées en vertu d'un engagement juridique à caractère général et impersonnel, et qu'elles ont été, à ce titre, exposées dans l'intérêt de la société ; qu'elle n'établit toutefois pas davantage en appel qu'en première instance que les versements résultant des contrats en cause revêtaient un caractère collectif et impersonnel ; qu'il ressort notamment des pièces du dossier que le certificat d'adhésion relatif au contrat n° 6010803206 souscrit auprès de la société Generali et mentionnant les différentes garanties en matière de prévoyance et de frais de santé a été souscrit pour le gérant, son épouse et ses enfants ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société INFORMATION TECHNOLOGY INTELLIGENCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au demeurant non chiffrées et par suite irrecevables, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société INFORMATION TECHNOLOGY INTELLIGENCE est rejetée.

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N° 14VE01922 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01922
Date de la décision : 21/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement) - Commission départementale.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Charges diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Antoine ERRERA
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : SCP GAUDIN JUNQUA LAMARQUE ET CALONI

Origine de la décision
Date de l'import : 03/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-04-21;14ve01922 ?
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