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29/03/2016 | FRANCE | N°15VE02354

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 29 mars 2016, 15VE02354


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles le remboursement d'une somme de 1 901 euros résultant de suppléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 2010 et 2011.

Par une ordonnance n° 1408891 du 28 mai 2015, le président de la 10ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande comme irrecevable.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2015, M. et MmeA..., représentés par Me B

arat, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler cette ordonnance ;

2° de prononcer la resti...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles le remboursement d'une somme de 1 901 euros résultant de suppléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 2010 et 2011.

Par une ordonnance n° 1408891 du 28 mai 2015, le président de la 10ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande comme irrecevable.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2015, M. et MmeA..., représentés par Me Barat, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler cette ordonnance ;

2° de prononcer la restitution de la somme précédente, assortie des intérêts et de la capitalisation de ces intérêts ;

3° de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- tant le tribunal que l'administration ignorent le fait que le comptable public a notifié deux avis à tiers détenteurs, de 1 901 euros chacun, mais n'a restitué qu'une seule de ces deux sommes alors même que les impositions supplémentaires mises à leur charge sont infondées, faute pour M. A...d'avoir perçu le moindre salaire en provenance de la société Yaki Cook Traiteur ;

- l'administration leur reste donc redevable du remboursement d'une somme de

1 901 euros correspondant à la seconde saisie intervenue à la suite de l'avis à tiers détenteur décerné indûment auprès de la Bank of China.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Locatelli,

- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme A...relèvent appel de l'ordonnance du 28 mai 2015 par laquelle le président de la 10ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté pour irrecevabilité manifeste sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative leur demande tendant au remboursement d'une somme de 1 901 euros résultant de suppléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge dans la catégorie des traitements et salaires, au titre des années 2010 et 2011 ;

2. Considérant que les conclusions d'appel présentées par M. et Mme A...doivent être regardées, en tant qu'elles visent le remboursement d'une somme de 1 901 euros saisie auprès de la Bank of China en sa qualité de tiers détenteur, comme des conclusions de recouvrement tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme ainsi mise à leur charge à la suite d'un avis à tiers détenteur décerné le 10 avril 2014 ; que, toutefois, en tant qu'elles tendent à la restitution de cette même somme au motif que M. A...n'aurait pas perçu de salaires de la société Yaki Cook Traiteur, elles doivent être regardées comme des conclusions d'assiette aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en résultant au titre des années 2010 et 2011 ;

Sur les conclusions de recouvrement tendant à la décharge de l'obligation de payer une somme de 1 901 euros :

3. Considérant qu'en vertu des articles L. 281 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts doivent être précédées d'une réclamation préalable à l'administration et ne peuvent être portées directement devant le juge administratif ou le juge judiciaire de l'impôt selon le motif invoqué ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A...ont saisi l'administration, le 6 février 2014, d'une contestation relative au bien-fondé de l'impôt résultant de l'imposition à l'impôt sur le revenu de salaires non perçus par M. A...au titre des années 2010 et 2011 ; que, dans leur demande présentée devant le Tribunal administratif de Versailles, les époux A...contestaient la décision prise par l'administration sur leur réclamation, dont ils soutenaient qu'elle leur était défavorable ; que, devant la Cour, leurs conclusions, en tant qu'elles visent la décharge de l'obligation de payer ces impositions résultant de l'avis à tiers détenteur notifié à la Bank of China à concurrence de la somme de 1 901 euros, sont relatives au recouvrement, et non au bien-fondé de l'impôt ; qu'elles sont, par suite, irrecevables faute d'avoir été précédées de la réclamation préalable exigée par les articles L. 281 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que le fait valoir, à bon droit, le ministre en défense ;

Sur les conclusions tendant à la décharge et à la restitution, dans la limite de

1 901 euros, des suppléments d'impôt sur le revenu assignés aux époux A...au titre des années 2010 et 2011 :

5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le premier juge a estimé que les conclusions d'assiette présentées par M. et Mme A...étaient entachées d'une irrecevabilité manifeste pour défaut d'intérêt à agir et a rejetées pour ce motif sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative leur demande tendant au remboursement de la somme de 1 901 euros résultant de suppléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge dans la catégorie des traitements et salaires, au titre des années 2010 et 2011 ; que M. et Mme A...ne contestent pas en appel le bien-fondé du motif d'irrecevabilité qui leur a ainsi été opposé ; que, par suite, leurs conclusions d'appel tendant aux mêmes fins ne peuvent qu'être rejetées ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 10ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

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N° 15VE02354


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02354
Date de la décision : 29/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-01-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Questions communes. Valeur locative des biens.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : SCP BARAT-MOUET et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-03-29;15ve02354 ?
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