La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2016 | FRANCE | N°15VE03006

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 23 février 2016, 15VE03006


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 27 mars 2015 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1503634 du 21 septembre 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 septembre

2015, M.A..., représenté par Me Cerf, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 27 mars 2015 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1503634 du 21 septembre 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2015, M.A..., représenté par Me Cerf, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois sous la même astreinte ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

- la décision de refus de séjour a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée, et " dépourvue de base légale " dès lors qu'elle ne vise pas précisément les stipulations spécifiques de l'accord franco-tunisien, lequel est pourtant applicable à sa demande en ses articles 3 et 7 quater ;

- elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle rejette sa demande par application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est pas applicable aux ressortissants tunisiens ;

- elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à sa bonne intégration en France, où il travaille régulièrement depuis l'année 2010, et au fait qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis novembre 2013 et que deux frères et un oncle vivent régulièrement en France ;

- elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle rejette sa demande, en ce qu'elle tend à une régularisation par le travail, par application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est pas applicable dans ce cas aux ressortissants tunisiens selon l'avis du Conseil d'État du 2 mars 2012, Lahouel, n° 355208 ;

- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et de l'annexe I du protocole relatif à la gestion concertée des migrations du 28 avril 2008, qui comprend une liste de métiers auxquels la situation de l'emploi n'est pas opposable, parmi lesquels figure l'emploi d'agent polyvalent pour lequel il postule, texte non appliqué par la décision contestée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le protocole portant sur la gestion concertée des migrations adossé à l'accord cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé le 28 avril 2008 et publié par décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bergeret a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant tunisien, né le 3 octobre 1989, relève appel du jugement du 21 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du

27 mars 2015 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué et de l'insuffisance de motivation de cet arrêté, en ce qu'il porte refus de séjour, qui ne sont assortis d'aucun élément nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance par M. A... ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants tunisiens, l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé en matière de séjour et de travail stipule que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" " ; que selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant, d'une part, que contrairement à ce qu'indique M.A..., l'arrêté attaqué, pour rejeter la demande de titre de séjour en tant qu'elle se fonde sur la vie privée et familiale, a fait application à bon droit des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables pour une telle demande en vertu de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien ;

5. Considérant, d'autre part, que M.A..., qui indique qu'il vit en France depuis la fin de l'année 2010, allègue vivre en concubinage avec une ressortissante française née en 1963 depuis le mois de novembre 2013, soit dix-sept mois seulement avant l'arrêté attaqué ; que l'intéressée, cependant, atteste seulement qu'elle l'emploie en qualité de jardinier et qu'il vit sous son toit depuis cette époque ; que M.A..., par ailleurs sans charge de famille, dispose, au vu des termes non contestés de l'arrêté, d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt et un an au moins ; que dans ces circonstances, alors même que l'intéressé fait état de la présence en France d'un oncle et de deux frères, de ce qu'il a déclaré au titre des années 2012 à 2014, des revenus s'élevant respectivement à 8 000, 5 200 et 5 500 euros, dont la provenance n'est cependant pas établie, et de ce qu'il a fait preuve de civisme en facilitant l'interpellation de deux délinquants au cours de l'année 2014, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels elle a été prise ni, par suite, comme ayant méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs de fait, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle doit être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

7. Considérant, d'une part, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine a examiné la demande de M.A..., en tant qu'elle tendait à la délivrance d'un titre portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement, applicable aux ressortissants tunisiens auteurs d'une telle demande, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 5. ci-dessus, il n'a pas commis à cette occasion d'erreur manifeste d'appréciation en relevant que " l'intéressé ne justifie d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel permettant une admission au séjour et la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale " ;

8. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté que pour rejeter la demande de M.A..., en tant qu'elle tendait à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé non pas sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, effectivement inapplicables aux ressortissants tunisiens auteurs d'une telle demande, mais sur celles de l'article 3 de l'accord franco-tunisien précité, et n'a donc pas commis l'erreur de droit invoquée à cet égard par M. A... ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 11 de l'accord

franco-tunisien du 17 juin 1988 susvisé : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; qu'aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' " ; que le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que " le titre de séjour portant la mention ''salarié'', prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) " ;

10. Considérant que si M. A...soutient qu'il est bien inséré professionnellement dès lors qu'il travaille régulièrement depuis son entrée en France pour divers employeurs en qualité d'agent d'entretien et de jardinier, il ne l'établit pas par les pièces qu'il verse au dossier, comprenant des demandes d'autorisation de travail, non visées par l'autorité compétente, dont l'une émane de la ressortissante française qui déclare l'employer et dont les autres sont postérieures à l'arrêté attaqué ; que s'il soutient que le métier pour lequel il postule figure dans la liste annexée au protocole du 28 avril 2008, il n'en résulte pas, en tout état de cause, un droit à la délivrance du titre de séjour demandé ; qu'en l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine, en rejetant la demande au motif que l'intéressé " ne justifiait pas d'une expérience professionnelle suffisante ni des qualifications nécessaires pour le métier qu'il entend exercer ", n'a donc commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation dans l'application des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et du protocole du 28 avril 2008 ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué en ce qu'il porte sur l'obligation de quitter le territoire français, qui n'est assorti d'aucun élément nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance par M. A...;

12. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposée est illégale, et n'est donc pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence ;

13. Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs de fait que ceux développés au point 5. ci-dessus, les moyens tirés de ce que la mesure d'éloignement contestée serait entachée d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés ;

14, Considérant, enfin, que dès lors que ni les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé ne régissent les conditions dans lesquelles une obligation de quitter le territoire français peut être délivrée à un étranger, leur méconnaissance est invoquée en vain par M.A... ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

15. Considérant que pour les mêmes motifs de fait que ceux développés au point 5.

ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

''

''

''

''

N° 15VE03006 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE03006
Date de la décision : 23/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : CERF

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-02-23;15ve03006 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award