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26/01/2016 | FRANCE | N°14VE01329

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 26 janvier 2016, 14VE01329


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et celle des revenus d'origine indéterminée.

Par un jugement n° 0911744 du 3 mars 2014, le Tribunal administratif de Versailles, après avoir prononcé un non lieu partiel à statuer, a rejeté le surplus de sa demande.
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Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 2 m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et celle des revenus d'origine indéterminée.

Par un jugement n° 0911744 du 3 mars 2014, le Tribunal administratif de Versailles, après avoir prononcé un non lieu partiel à statuer, a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 2 mai 2014 et le 7 avril 2015, M.B..., représenté par Me Paruelle, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge des impositions supplémentaires contestées ;

3° de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il justifie par les tableaux de synthèse n° 1 et 2, et les pièces y annexées, notamment des copies de chèques qu'il produit, que des crédits bancaires ont été regardés, à tort, par l'administration comme des revenus d'origine indéterminée ;

- il justifie également, à l'appui des autres tableaux de synthèse n° 3 et 4 et des pièces produites, que les sommes portées au crédit de ses comptes courants d'associé ont été empruntées aux sociétés Lavoland, Lavecity et Faraday avant de leur être intégralement remboursées, et que, par suite, elles ne présentent pas le caractère de revenus de capitaux mobiliers ;

- il admet, en réplique, que les crédits bancaires encore regardés comme revenus d'origine indéterminée ne se montent plus qu'aux sommes de 72 017 euros pour 2004 et 81 197 euros pour 2005 ;

- en ce qui concerne les crédits bancaires regardés comme revenus innomés au titre de l'année 2004 :

1. que l'administration répute sans explication : il appartenait à cette dernière de comparer les crédits bancaires avec les comptes courants d'associés apparaissant au grand livre partiel, qui est produit, et permettait ainsi d'établir la corrélation entre les retraits de fonds sociaux et les crédits bancaires ;

2. que l'administration répute insuffisamment justifiés, l'origine et la teneur des sommes en litige sont établies pour les montants respectifs de :

a) 1000 euros et 1 740 euros, qui proviennent du compte n° 455 de la société Lavecity ;

b) 900 euros et 1200 euros, qui correspondent à des avances faites aux sociétés pour l'achat d'actions ;

c) 658 euros, 1000 euros, 700 euros, 500 euros et 317.63 euros, qui correspondent à des chèques remis par lui à son épouse à raison des différents achats qu'elle avait effectués pour le compte des sociétés ;

d) 7 320 euros, qui correspond à un prêt accordé par ses parents avec lesquels il n'entretient aucune relation d'affaires pour qu'il relance une société qui, en 2003, connaissait une situation déficitaire ; l'administration, qui ne saurait inverser la charge de la preuve, n'établit pas, en la circonstance, qu'il ne s'agissait pas d'un prêt familial ;

- dont l'administration répute les justificatifs non probants ou non concordants, alors que ces crédits bancaires sont justifiés pour les sommes de :

e) 10 000 euros, correspondant à un prêt des beaux parents débités de leur compte et crédité par chèque sur le sien ;

f) 7 600 euros, correspondant à un prêt de M.A..., gérant de la Sarl Jr Isol qui lui en avait déjà accordé un en octobre 2003, ainsi que le démontre le grand livre ;

g) 10 000 euros, correspondant à deux chèques de 5 000 euros tirés sur les sociétés Lavoland et Lavecity en remboursements d'avances ;

h) 1 400 euros et 3 000 euros correspondant à un prélèvement de 1 800 euros sur le compte n° 445 de la société Lavecity et de chèques de 1 500 euros chacun, tirés sur les comptes n° 455 des sociétés Lavecity et Lavoland ;

- en ce qui concerne les crédits bancaires regardés comme revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 2005 :

1. que l'administration répute sans explication : comme pour l'année 2004, les sommes créditées sur son compte proviennent de remboursements d'avances ou de fonds mis à disposition des sociétés ; les écritures du grand livre partiel de celles-ci permettent d'établir la corrélation entre les sommes ainsi prélevées et ses comptes courants ;

2. que l'administration répute insuffisamment justifiés, l'origine et la teneur de ces crédits bancaires sont établies pour les sommes respectives de :

a) 3 000 euros, qui concernent un remboursement, par chèque, d'avances à la société Lavoland ;

b) 1 000 euros, qui concernent le remboursement, par son frère, d'un prêt familial ;

- dont l'administration répute les justificatifs insuffisamment probants, alors que ces crédits bancaires sont justifiés pour les sommes de :

c) 13 000 euros, 5 000 euros, 7 000 euros, 7 700 euros et 200 euros, en tant qu'elles correspondent à des sommes reçues par lui pour le compte des sociétés et immédiatement reversées à celles-ci ; la corrélation entre les dates d'encaissements et de reversements est démontrée par les écritures du grand livre ;

d) 1 300 euros, 2 800 euros et 2 000 euros, qui concernent le remboursement, par la société Lavoland, de loyers qu'il avait réglés pour son compte ;

- ainsi, l'ensemble de ces sommes ne saurait, par suite, être qualifié de revenus imposables d'origine indéterminée ;

- en ce qui concerne les sommes regardées comme revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 2004 :

a) le chèque de 6 032.44 euros concerne le remboursement de prestations diverses réglées pour la société ;

b) la somme de 5 000 euros, en date du 4 août 2004, concerne le remboursement d'une avance effectuée par la société Lavoland à son profit et remboursée le 14 décembre 2004 ; par ailleurs, cette somme, ayant été retenue au titre des revenus d'origine indéterminée, ne peut plus être à nouveau taxée en qualité de revenus de capitaux mobiliers ;

c) les virements de 1 580 euros, 2 053 euros et 1 423 euros correspondent aux remboursements de prestations réglées par lui pour le compte des sociétés ;

d) les sommes de 1 408.32 euros et 1 369.20 euros du 1er octobre 2004 correspondent au remboursement de frais de transport exposés à titre professionnel ;

- en ce qui concerne les sommes regardées comme revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 2005 :

a) les montants de 5 000 euros et 12 500 euros des 8 et 12 juillet 2005 ont d'ores et déjà été taxés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;

b) ceux de 468.82 euros, 206.31 euros, 446.81 euros, 252 euros, 276.94 euros, 229.55 euros et de 1 228.88 euros correspondent à des remboursements de frais d'assurances et d'énergie effectués pour le compte des sociétés, et dont il a égaré les factures à la suite d'un déménagement ;

c) ceux de 2 053.80 euros, 2 143.77 euros et 700 euros des 30 septembre et 1er octobre 2005 correspondent au remboursement de frais de transport exposés à titre professionnel ;

d) les sommes de 1 228.88 euros, 486.05 euros, 418.60 euros, 239.20 euros, 486.05 euros, 418.60 euros, 274.76 euros et de 486.05 euros correspondent aux remboursements de factures d'eau réglées par lui pour le compte des sociétés, dont la réalité ne peut être remise dès lors qu'en dépit de leur perte, les factures en justifiant avaient été présentées au vérificateur lors du contrôle ;

e) comme en attestent enfin les copies de chèques produites, les sommes prêtées ou mises à la disposition des entreprises par ses soins lui ont été remboursées ; de même, les prêts et avances qui lui avaient été consentis par ces sociétés leur ont été intégralement remboursés avant le début des opérations de vérification de comptabilité ;

- il s'ensuit que les sommes de 24 367 euros et 39 141 euros au titre des années 2004 et 2005 ne présentent pas le caractère de revenus de capitaux mobiliers imposables.

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Locatelli,

- les conclusions de M. Coudert, rapporteur public,

- et les observations de Me Paruelle pour M. B...

Une note en délibéré, présentée par Me Paruelle pour M.B..., a été enregistrée le 18 janvier 2016.

1. Considérant que, dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et MmeB..., l'administration fiscale leur a demandé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, de justifier l'origine et la nature de sommes inscrites au crédit de leurs comptes bancaires au cours des années 2004 et 2005, puis a taxé à l'impôt sur le revenu, d'office sur le fondement de l'article L. 69 du même livre, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, les sommes respectives de

86 679 euros et 83 497 euros correspondant à des crédits bancaires demeurés injustifiés au titre de ces deux années et, suivant la procédure contradictoire, dans celle des revenus de capitaux mobiliers, les sommes de 24 367 euros et 39 141 euros provenant des sociétés Lavoland, Lavecity et Faraday dont M. B...était l'associé-gérant, au titre de ces mêmes années ; que M. B... relève appel du jugement du 3 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales maintenues à sa charge pour les sommes, en droits et pénalités, de 45 520 euros en 2004 et 59 141 euros en 2005, représentant un rehaussement de ses bases d'imposition de, respectivement, 72 017. 63 euros et 81 196.69 euros ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par décision du 13 mars 2015, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des suppléments d'impositions mis à la charge de M. B... au titre des années 2004 et 2005, pour les sommes respectives de 7 016 euros et 8 042 euros en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, 201 euros et 2 142 euros en ce qui concerne les contributions sociales ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir partielle opposée par le ministre :

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il incombe à M. B..., qui ne conteste pas avoir été régulièrement taxé d'office par application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, de démontrer le caractère exagéré des impositions établies par l'administration ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à l'administration fiscale, lorsqu'elle entend remettre en cause, même par voie d'imposition d'office, le caractère non imposable de sommes perçues par un contribuable, dont il est établi qu'elles lui ont été versées par l'un de ses parents et alors qu'elle ne se prévaut pas de l'existence entre eux d'une relation d'affaires, de justifier que les sommes en cause ne revêtent pas le caractère d'un prêt familial ;

5. Considérant, en premier lieu, que, si M. B...soutient que les sommes de 1000 euros et 1740 euros, créditées les 11 et 24 novembre 2014 sur son compte référencé 50403423, ouvert à son nom à la Société Générale, proviennent d'un retrait d'espèces effectué sur les fonds sociaux de la société Lavecity, il ne l'établit pas en se bornant à fournir l'extrait de son compte courant d'associé figurant au grand livre de cette société, lequel ne permet nullement de s'assurer que le retrait d'espèces de 6 100 euros, mentionné au débit de ce compte en date du 30 septembre 2004, correspond, à hauteur d'un montant de 2 740 euros, à des remboursements de dépenses, dont la nature n'est pas justifiée, réglées pour le compte et dans l'intérêt de la société, sur ses propres deniers et que, par suite, les sommes en litige ne présentent pas le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...allègue, sans toutefois en justifier, que les sommes de 1200 euros et 900 euros, créditées sur son compte référencé

M 8403423/44, également ouvert à la Société Générale, correspondent au remboursement d'achats d'actions effectués pour le compte des sociétés dont il est l'associé-gérant ; que, par suite, il n'établit pas que ces sommes n'avaient pas la nature de revenus taxables à l'impôt sur le revenu ;

7. Considérant, en troisième lieu, que le requérant ne saurait justifier, par de simples allégations non assorties des chèques, des bordereaux de remises de ceux-ci et des relevés bancaires correspondant, de nature à révéler que les dates et les montants concorderaient, que les sommes de 658 euros, 1000 euros, 700 euros, 500 euros et 317.63 euros créditées entre le 27 février et le 1er octobre 2004 sur ses comptes bancaires référencés 25523Z et 78344M ouverts à la banque, LCL, correspondraient à des chèques remis à son épouse en remboursements de dépenses, dont la nature n'est pas connue, effectuées par elle dans l'intérêt des sociétés Lavoland et Lavecity ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient M.B..., aucun des extraits de grand livre produits, qui ne se suffisent pas à eux seuls, ne permet de retrouver le détail des sommes dont s'agit, ni d'opérer un quelconque rapprochement ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que, s'il appartient à l'administration d'établir qu'un chèque remis par un membre de la famille n'a pas le caractère d'un prêt ou d'une avance de caractère familial, c'est sous réserve que le contribuable justifie, au préalable, de la provenance de la somme en litige ; qu'en l'espèce, en se bornant à soutenir que le chèque de 7 320 euros encaissé le 28 avril 2004 sur son compte bancaire n° 50403423 ouvert à la Société Générale, lui a été remis par ses parents à titre d'avance afin de relancer l'une de ses sociétés en difficulté, M. B... ne peut être regardé comme établissant le fait qu'il allègue dès lors, notamment, qu'il s'abstient de produire la copie du chèque en cause ou de tous autres documents, tels que les relevés bancaires du prêteur susceptibles de prouver avec certitude la provenance familiale de la somme concernée ; qu'à défaut de rapporter cette preuve, il n'est pas fondé à soutenir que le crédit bancaire taxé présentait le caractère d'une avance familiale non imposable ;

9. Considérant, en cinquième lieu, que le requérant justifie, en revanche, que la somme de 10 000 euros, créditée le 23 février 2004 sur son compte ouvert à la Société Générale, et débitée, par chèque, pour le même montant, et à une date proche, du compte bancaire de ses beaux parents, dont il produit les relevés, présente le caractère d'un prêt familial ; que l'administration, qui se borne à exiger, en outre, la production du bordereau de remise de chèques, n'apporte pas la preuve que la somme débitée du compte des beaux-parents, n'a pas la nature d'une avance à caractère familial ; que, dans ces conditions, M. B...doit être regardé, compte tenu des justifications qu'il fournit, comme établissant tant l'origine que la nature non imposable de ce crédit bancaire ; que, dans la mesure où l'administration ne fait état de l'existence d'aucune relation d'affaires entre M. B...et ses beaux-parents, le requérant est, par suite, fondé à demander que ses bases d'impositions soient réduites d'une somme de 10 000 euros au titre de l'année 2004 ;

10. Considérant, en sixième lieu, que, s'agissant du prêt allégué de 7 600 euros, consenti par un tiers, dont la somme a été portée au crédit de son compte bancaire le 19 juillet 2004, M. B...ne justifie de l'existence d'aucun contrat, pas plus qu'il ne précise la durée et les conditions de remboursement de ce prêt, ni n'établit avoir procédé au moindre commencement de remboursement de l'emprunt qu'il allègue ; que la production de la copie d'un chèque, d'ailleurs émis, non par ce tiers, mais la société JR Isol dont il est le gérant, ne saurait suffire à accréditer la réalité de ce prêt ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que ce crédit bancaire n'avait pas la nature d'un revenu imposable ;

11. Considérant qu'en se bornant, en septième lieu, à produire des extraits de ses comptes courants d'associé retracés aux grands livres des sociétés dont il est le gérant, le requérant ne justifie pas, notamment en l'absence de production des relevés bancaires susceptibles de révéler l'origine et la nature du flux d'argent en cause, que la somme de 10 000 euros créditée sur son compte bancaire le 13 décembre 2004 provient de deux chèques, de 5 000 euros chacun, tirés sur les sociétés Lavoland et Lavecity en remboursements d'apports effectués par lui à leur profit le 4 août précédent alors qu'au surplus, les seuls chèques, dont les copies sont versées au dossier, émis à hauteur de ce montant par ces sociétés, le 11 décembre 2004, l'ont été au bénéfice de l'épouse du requérant ; qu'il en va de même, pour le même motif, des sommes de 1 400 euros et 3 000 euros créditées les 13 janvier et 7 juillet 2004 sur ses comptes ouverts à la banque BCP et à la Société Générale ;

12. Considérant, en huitième lieu, que M. B...n'établit pas que le chèque de 3 000 euros crédité sur son compte ouvert à la Société Générale a été émis par la société Lavoland en contrepartie du remboursement d'une avance, alors que l'intéressé a varié dans ses explications en soutenant initialement qu'il se serait agit d'un simple transfert de compte à compte ;

13. Considérant, en neuvième lieu, que le requérant ne justifie par aucun commencement de preuve que la somme de 1 000 euros créditée, le 28 décembre 2005, sur son compte ouvert à la Société Générale correspondrait au remboursement d'un prêt qu'il aurait consenti à son frère ;

14 Considérant, en dixième lieu, que, si M. B...allègue que les sommes de 13 000 euros, 5 000 euros, 7 000 euros, 7 700 euros et 200 euros correspondent à des sommes reçues par lui, notamment de l'Eurl Faraday dont il est également l'associé-gérant, pour le compte des sociétés Lavoland et Lavecity, et qu'il les leur a immédiatement reversées, il ne l'établit pas en se bornant à produire des extraits de grands livres non assortis de pièces justificatives de comptabilité ; qu'il en va de même, pour un motif similaire, des sommes de

1 300 euros, 2 800 euros et 2 000 euros, dont M. B...prétend, sans en justifier, qu'elles concernent le remboursement, par la société Lavoland, de loyers antérieurement réglés par lui, pour son compte ;

15. Considérant, enfin, que les allégations du requérant selon lesquelles l'administration aurait estimé, à tort, qu'il n'apportait pas d'explications suffisantes s'agissant des nombreux autres versements portés au crédit de ses comptes bancaires sont, soit dépourvues de toute justification de la réalité des faits invoqués, soit, lorsqu'elles sont assorties de la production de documents, notamment d'extraits de grands livres ou de copies d'écran de chèques, ne suffisent pas, dans les circonstances de l'espèce, et en l'absence de rapprochement ou d'établissement possibles de liens de corrélation, à corroborer les dires de M. B...sur la cause des disponibilités dont il a bénéficié ;

En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :

16. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code, sont également considérés comme revenus distribués : " (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) " ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que ces dispositions font toutefois obligation à l'administration, lorsqu'elle estime devoir imposer un associé qui n'a pas accepté, même tacitement, le rehaussement de son imposition à l'impôt sur le revenu, d'apporter la preuve que celui-ci a eu la disposition des sommes ou valeurs qu'elle entend imposer à son nom ;

S'agissant de l'existence et du montant des distributions :

17. Considérant, en premier lieu, que, dans la mesure où M. B...ne précise pas que le prélèvement, d'un montant de 6 032.44 euros, sur la trésorerie de la société Lavecity, effectué par chèque le 2 janvier 2004, et apparaissant au crédit du compte courant d'associé ouvert à son nom dans cette société, a eu pour contrepartie le règlement, par lui, de dépenses exposées dans l'intérêt de l'exploitation de la société Lavecity, cette somme ne peut qu'être présumée avoir la nature d'un revenu distribué imposable entre les mains du requérant ;

18. Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas justifié, par M.B..., que la somme de 5000 euros, prélevée par chèque sur les fonds sociaux de la société Lavoland, et créditée le 4 août 2004 sur son compte courant d'associé, a fait l'objet d'un remboursement effectif au cours de l'exercice ; que, dans ces conditions, elle est présumée présenter le caractère d'une distribution imposable à l'impôt sur le revenu dans le revenu personnel du requérant ; que si M. B...soutient que cette somme a déjà été imposée dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, il ne l'établit pas dès lors que l'extrait de compte courant d'associé qu'il verse au dossier pour en justifier, au demeurant insuffisamment probant à lui-seul, concerne celui qu'il détient dans la société Lavecity, et non le compte courant d'associé ouvert à son nom dans l'entreprise Lavoland ;

19. Considérant, en troisième lieu, que si M. B...soutient que les virements de 1 580 euros, 2053 euros et 1 423 euros inscrits, les 30 septembre et 1er octobre 2004, pour les deux premiers d'entre eux, au crédit de son compte courant d'associé dans la société Lavecity et, le 30 septembre 2004, pour le troisième, au crédit du compte courant d'associé qu'il détient dans la société Faraday, correspondent à des remboursements de dépenses réglées par lui au profit de ces sociétés, après avoir prétendus dans le cadre de la procédure contradictoire qu'il se serait agit, pour les deux derniers, de simples virements de compte à compte, aucune de ses allégations n'est établie ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que ces sommes ne revêtaient pas le caractère de revenus de capitaux mobiliers imposables ;

20. Considérant, en quatrième lieu, que M. B...ne rapporte pas la preuve que les sommes de 1 408.32 euros et de 1 369.20 euros, apparaissant le 1er octobre 2004 au crédit de ses comptes courants d'associés détenus, respectivement, dans les sociétés Faraday et Lavoland, correspondent aux remboursements de frais transport à caractère professionnel ;

21. Considérant, en cinquième lieu, que si le requérant soutient que les sommes de 5 000 et 12 500 euros apparaissant au crédit de son compte courant d'associé dans la société Faraday, les 8 et 12 juillet 2005, concernent les sommes virées, aux mêmes dates, sur le compte bancaire n° 50403423 qu'il détient à la Société Générale et ayant d'ores et déjà été imposées à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, il ne l'établit pas alors surtout que la proposition de rectification du 17 décembre 2007 mentionne que le montant crédité sur son compte bancaire le 12 juillet 2005 s'élève à 13 000 euros, et non à 12 500 euros comme il le soutient ;

22. Considérant, en sixième lieu, que M.B..., qui s'abstient de produire la moindre facture, qu'il prétend avoir égarées à la suite d'un déménagement, ne peut par suite être regardé comme justifiant que les sommes de 468.82 euros, 206.31 euros et 446.81 euros, de 252 euros, 276.94 euros et 229.55 euros et, enfin, de 1 228.88 euros, portées au crédit des comptes courants d'associé qu'il détient dans les sociétés Lavecity, Faraday et Lavoland, correspondent à des remboursements de frais d'assurance et d'énergie initialement réglées par lui pour le compte de ces sociétés ; qu'il en va de même des sommes de 1 228.88 euros, 486.05 euros, 418.60 euros, 239.20 euros, 486.05 euros, 418.60 euros, 274.76 euros et 486.05 euros, dont l'intéressé allègue, sans l'établir, ni même rapporter la preuve que les factures en cause, disparues depuis, ont été présentées au vérificateur lors du contrôle, qu'il se serait agi de remboursements de consommations d'eau réglées pour le compte de ces trois sociétés ;

23. Considérant, en septième lieu, que M. B...n'établit pas, comme il le lui incombe, que les sommes de 2 053.80 euros, 2 143.77 euros et 700 euros apparaissant, soit le

30 septembre, soit le 1er octobre 2005, au crédit de ses comptes courants d'associés dans les sociétés Lavecity, Lavoland et Faraday auraient eu la nature de remboursements de frais de transport à caractère professionnel ; que, par suite, ces virements effectués à son profit présentent, sauf preuve contraire qui n'est pas apportée, la nature de revenus distribués entre ses mains ;

24. Considérant, enfin, que les copies d'écran de chèques versées au dossier, dont certaines des dates sont illisibles, ne permettent pas à elles seules de démontrer que M. B...aurait prêté ou mis à disposition des sociétés susmentionnées des fonds, dont les sommes rehaussées représenteraient les remboursements et, en sens contraire, que les prêts ou avances que ces sociétés lui ont consentis, ont été intégralement remboursés par l'intéressé avant même le début des opérations de vérification ;

En ce qui concerne l'appréhension des distributions :

25. Considérant que, pour considérer que les sommes en litige ont été appréhendées par M.B..., l'administration a relevé que le contribuable est associé-gérant des sociétés Lavoland, Lavecity et Faraday ; que M. B...ne soutenant pas avoir été dans l'impossibilité de les appréhender sur ces comptes bancaires personnels, l'administration doit être réputée apporter la preuve que le contribuable a disposé desdites sommes imposées à son nom ;

26. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est seulement fondé à demander que les bases d'impositions qui lui ont été assignées au titre de l'année 2004 soient réduites de la somme de 10 000 euros, que les impositions supplémentaires et les pénalités mises à sa charge fassent l'objet d'une réduction corrélative et que le jugement du Tribunal administratif de Versailles soit réformé en conséquence ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

27. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, l'administration n'étant pas principalement perdante à l'instance, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur des dégrèvements accordés par le directeur départemental des finances publiques des Yvelines par décision du 13 mars 2015 au titre des années 2004 et 2005.

Article 2 : Pour le calcul de l'impôt sur le revenu mis à la charge de M. B...au titre de l'année 2004, la base d'imposition est diminuée de la somme de 10 000 euros.

Article 3 : Il est accordé à M. B...la décharge de la différence entre le montant des droits et pénalités mis à sa charge au titre de l'année 2004 et celui qui résulte de l'application de l'article précédent.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles, en date du 3 mars 2014, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

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N° 14VE01329 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01329
Date de la décision : 26/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : SCP PARUELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-01-26;14ve01329 ?
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