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28/12/2015 | FRANCE | N°14VE01453

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 28 décembre 2015, 14VE01453


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2007, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1004503 - 1004504 en date du 13 mars 2014, le Tribunal administratif de Versailles a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°1004503 relatives à l'ann

ée 2007, à hauteur de 5 683 euros en droits et de 2 018 euros en pénalités en matiè...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2007, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1004503 - 1004504 en date du 13 mars 2014, le Tribunal administratif de Versailles a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°1004503 relatives à l'année 2007, à hauteur de 5 683 euros en droits et de 2 018 euros en pénalités en matière d'impôt sur le revenu, et de 1 632 euros en droits et de 686 euros en pénalités pour les contributions sociales, a déchargé les requérants des pénalités de mauvaise foi mises à leur charge au titre de l'année 2005, et a rejeté le surplus des requêtes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2014, présentée par Me Carmouze, avocat, M. et Mme B... demandent à la Cour :

1° de les décharger des impositions contestées ;

2° de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme B... soutiennent que :

- les propositions de rectification sont insuffisamment motivées, dans la mesure où elles font état de notes de frais, sans établir l'appréhension des sommes correspondantes ; le montant des sommes inscrites sur le compte n° 422500 n'est pas précisé ;

- en ce qui concerne le bien-fondé des impositions, le rejet total des frais de déplacement, au seul motif de l'insuffisance de justificatifs produits, est injustifié ; à raison de 89 000 kilomètres parcourus en 2005, le montant des frais est de 39 039 euros ; le montant réellement perçu est de 32 262 euros ;

- au titre de l'année 2006, il appartenait au service d'apporter la preuve du montant des encaissements ;

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, le compte n° 422500 ne peut être assimilé à un compte courant d'associé ; le fait qu'une somme soit inscrite au crédit de ce compte ne signifie pas qu'elle a été appréhendée par le contribuable ;

- les pénalités de mauvaise foi appliquées au titre de l'année 2006 ne sont pas justifiées, le service n'ayant pas apporté la preuve de l'intention d'éluder l'impôt.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Errera,

- et les conclusions de M. Delage, rapporteur public.

1. Considérant que M. A...B...exerce, dans le secteur du bâtiment, l'activité de gérant des sociétés STEP BTP et TOPP BTP ; que ces sociétés ont fait l'objet de vérifications de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 2005, 31 décembre 2006 et 31 décembre 2007 ; qu'à la suite de ces vérifications l'administration a, d'une part, remis en cause le caractère déductible des frais de déplacement remboursés à M.B..., d'autre part, considéré que ces sommes devaient être regardées comme distribuées par ces sociétés à leur gérant commun ; qu'elle a, en conséquence, par une proposition de rectification en date du 19 novembre 2008, notifié à M. et MmeB..., dans le cadre de la procédure contradictoire de rectification prévue aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales et sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et du c) de l'article 111 de ce code, le rehaussement de leurs bases à l'impôt sur le revenu pour les années 2005 et 2007, pour des montants respectifs de 15 739 euros et 14 840 euros ; que, par une proposition de rectification en date du 6 avril 2009, elle a, en application des mêmes textes, notifié aux intéressés le rehaussement de leurs bases à l'impôt sur le revenu pour l'année 2006 pour un montant de 33 478 euros ; que M. et Mme B...demandent l'annulation du jugement du 13 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été ainsi assujettis ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les propositions de rectification du 19 novembre 2008 et du 6 avril 2009 mentionnent l'impôt concerné, les années d'imposition en cause, les motifs des rectifications envisagées, et citent les extraits des propositions de rectification adressées aux sociétés STEP BTP et TOPP BPP et relatifs aux frais professionnels de M. B...; que si M. et Mme B...font valoir que ces propositions n'indiquent pas les sommes créditées sur le compte n° 422500, cette circonstance est dépourvue d'incidence sur la régularité de la procédure suivie, une proposition de rectification n'ayant pas à mentionner de tels éléments ; qu'ainsi, la motivation était suffisante pour que les contribuables pussent faire utilement valoir leurs observations et répondait aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) " ;

5. Considérant que M. et Mme B...n'ont produit d'observations en réponse à la proposition de rectification en date du 19 novembre 2008 relative aux années 2005 et 2007, qui leur a été notifiée le 26 novembre suivant, que le 19 janvier 2009, soit au-delà du délai de 30 jours qui leur était imparti ; qu'étant ainsi réputés avoir tacitement accepté les rectifications établies à la suite de cette proposition de rectification, il leur incombe d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

6. Considérant toutefois que M. et MmeB..., qui ont, à leur demande, bénéficié d'une prorogation du délai de réponse, ont présenté le 29 mai 2009 des observations en réponse à la proposition de rectification en date du 6 avril 2009 et relative à l'année 2006 ; que, par ces observations, ils ont contesté les chefs de rectification en litige ; que, dans ces conditions, il appartient à l'administration d'apporter la preuve de l'existence, du montant et de l'appréhension des revenus distribués que les contribuables contestent ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; et qu'aux termes de l'article 111 c) du même code, dans sa rédaction applicable : " Sont notamment considérés comme des revenus distribués : (...) les rémunérations et avantages occultes " ;

8. Considérant qu'en premier lieu, pour considérer que les sommes remboursées par la société STEP BTP à M. B... au titre de ses frais de déplacement avaient la nature de revenus distribués, l'administration a fait valoir l'absence de justificatifs suffisants ; qu'il résulte effectivement de l'instruction que, pour établir les notes de frais servant de base au calcul des indemnités kilométriques, M. B...se bornait à agréger, pour chaque mois, le kilométrage parcouru par client et par chantier, sans apporter d'information ou de justificatif concernant la réalité et la chronologie exacte de chacun des déplacements ainsi agrégés ; que des indications aussi sommaires ne mettaient pas l'administration à même de regarder comme établi le caractère professionnel des déplacements en cause ; qu'en outre, elles font apparaître un mode d'établissement du kilométrage tout aussi sommaire, les déplacements sur sites effectués étant tous calculés par rapport à la distance kilométrique d'un aller-retour entre Massy et les différents sites desservis, sans considération de l'itinéraire le plus court et le plus vraisemblable ;

9. Considérant que le requérant produit, pour justifier ses dires, d'autres éléments et, notamment, une facture de la société de contrôle technique automobile Dekra, en date du 26 mars 2004, faisant apparaitre que son véhicule personnel immatriculé 664 AEY 91, qui était utilisé par lui dans le cadre de son activité professionnelle, affichait 190 261 kilomètres au compteur, ainsi qu'une facture de la société de contrôle technique automobile Securitest, en date du 20 janvier 2009 et donc postérieure à la période concernée par les impositions litigieuses, faisant apparaitre que ce véhicule affichait un kilométrage de 696 942 kilomètres, d'où il résulterait par soustraction un parcours, au cours des cinq années concernées, de 506 681 kilomètres, soit 101 336 kilomètres par an en moyenne ; qu'une facture de réparation du véhicule en date du 10 avril 2006 mentionne toutefois un kilométrage de seulement 225 247 kilomètres ; que si, selon M.B..., cette indication est due à une erreur du garagiste, lequel aurait confondu le Renault Espace appartenant à la société STEP BTP avec le propre véhicule du requérant, les éléments non concordants qu'il produit ne permettent pas de regarder comme établi le kilométrage parcouru et donc la réalité des déplacements en cause ;

10. Considérant, par ailleurs, qu'il y a lieu, par appropriation des motifs retenus par les premiers juges et qui sont suffisamment circonstanciés sur ce point, de rejeter le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas démontré l'appréhension par M. et Mme B...des sommes taxées entre leurs mains qui n'ont pas été encaissées sur leurs comptes bancaires ou les comptes courants d'associé de M. B... ;

Sur les pénalités :

11. Considérant que pour justifier l'application des pénalités de mauvaise foi prévues par l'article 1729 du code général des impôts, l'administration s'est fondée sur le montant des sommes imposées entre les mains des requérants et sur l'absence de justificatifs produits ; que, toutefois, ces éléments qui reposent sur une même cause, à savoir l'incapacité où s'est trouvé le contribuable de calculer et de justifier par une méthode appropriée les déplacements qu'il a effectués dans le cadre de son activité professionnelle, ne suffisent pas à établir son intention délibérée d'éluder l'impôt ; que si l'administration se prévaut également de ce que certains frais de carburant, de réparation ou d'entretien ont pu donner lieu à double remboursement par la société STEP BTP, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir dans quelles proportions cette double prise en charge serait intervenue ; que, dans ces conditions, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi des requérants ; qu'il y a donc lieu d'accorder à ces derniers la décharge des pénalités mises à leur charge au titre de l'année 2006, sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas principalement partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme B... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. et Mme B... sont déchargés des pénalités de mauvaise foi qui leur ont été infligées au titre de l'année 2006.

Article 2 : Le jugement n° 1004503 - 1004504 du Tribunal administratif de Versailles en date du 13 mars 2014 est réformé dans cette mesure.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01453
Date de la décision : 28/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Antoine ERRERA
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : SELARL FISCALIS-PC

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-12-28;14ve01453 ?
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