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26/11/2015 | FRANCE | N°14VE02571

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 26 novembre 2015, 14VE02571


Vu la procédure suivante :

I° Par une requête, enregistrée le 14 août 2014 sous le numéro 14VE02571, présentée par Me Millier-Legrand, avocat, et un mémoire complémentaire enregistré le 19 décembre 2014, l'ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DU CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR - LA VILLE-DU-BOIS, dont le siège est situé au centre commercial Carrefour La Ville du Bois, 5 rue de la Croix Saint-Jacques à La Ville-du-Bois (91620), demande à la Cour :

1° d'annuler la décision n° 2161 D en date du 14 mai 2014 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC)

a autorisé la société Costco France à procéder à la création d'un magasin de typ...

Vu la procédure suivante :

I° Par une requête, enregistrée le 14 août 2014 sous le numéro 14VE02571, présentée par Me Millier-Legrand, avocat, et un mémoire complémentaire enregistré le 19 décembre 2014, l'ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DU CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR - LA VILLE-DU-BOIS, dont le siège est situé au centre commercial Carrefour La Ville du Bois, 5 rue de la Croix Saint-Jacques à La Ville-du-Bois (91620), demande à la Cour :

1° d'annuler la décision n° 2161 D en date du 14 mai 2014 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a autorisé la société Costco France à procéder à la création d'un magasin de type club-entrepôt à l'enseigne " Costco Wholesale ", d'une surface de vente de 12 000 mètres carrés, à Villebon-sur-Yvette (Essonne) ;

2° de mettre à la charge de la société Costco France une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le recours exercé par la société Costco France devant la CNAC était irrecevable, dans la mesure où le délai de recours dont disposait la société était expiré ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- la décision attaquée n'a pas été précédée de l'étude d'impact prévue par les dispositions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;

- la décision attaquée n'a pas pris en compte la problématique d'aménagement du territoire, la zone de chalandise étant, en particulier, déjà saturée d'équipements commerciaux ;

- les aménagements de voirie prévus sont insuffisants.

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II° Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2014 sous le numéro 14VE02671, présentée par Me Gallois, avocat, et des mémoires enregistrés les 26 décembre 2014, 30 octobre et 6 novembre 2015, la société AUCHAN FRANCE, dont le siège est situé au 200 rue de la Recherche à Villeneuve d'Ascq (59650), demande à la Cour :

1° de déclarer nulle et non avenue ou, à défaut, d'annuler la décision n° 2161 D en date du 14 mai 2014 par laquelle la CNAC a autorisé la société Costco France à procéder à la création d'un magasin de type club-entrepôt à l'enseigne " Costco Wholesale ", d'une surface de vente de 12 000 mètres carrés, à Villebon-sur-Yvette (Essonne) ;

2° de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3° de mettre à la charge de la société Costco France une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article R. 752-51 du code de commerce, dans la mesure où les avis de l'ensemble des ministres intéressés, comme le ministre chargé du commerce et le ministre chargé de l'urbanisme et de l'environnement, n'ont pas été présentés par le commissaire du gouvernement à la commission ;

- la décision de la commission est insuffisamment motivée, dans la mesure où elle est muette quant à l'effet du projet sur l'animation de la vie urbaine et rurale ;

- le dossier de demande était incomplet, dans la mesure où il ne comportait pas des informations essentielles en matière de protection du consommateur, au regard du risque technologique induit par la proximité avec le centre

radio-électrique d'émission et de réception de la société TDF de Villebon-sur-Yvette, cette omission étant de nature à fausser l'appréciation de l'administration ;

- la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce, la commission n'ayant pas examiné l'effet du projet sur l'animation de la vie urbaine et rurale ;

- la décision attaquée est également entachée d'une erreur de droit, la commission ne s'étant pas prononcée sur la compatibilité du projet avec le schéma directeur de la région d'Ile-de-France (SDRIF) ;

- le site est insuffisamment desservi par les réseaux de transport en commun.

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III° Par une requête enregistrée le 3 septembre 2014 sous le numéro 14VE02684 présentée, par Me Le Fouler, avocat, et des mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 23 octobre et 6 novembre 2015, la société CORA, dont le siège social est situé au 40 rue de la Boétie à Paris (75008), demande à la Cour :

1° d'annuler la décision n° 2161 D en date du 14 mai 2014 par laquelle la CNAC a autorisé la société Costco France à procéder à la création d'un magasin de type club-entrepôt à l'enseigne " Costco Wholesale ", d'une surface de vente de 12 000 mètres carrés, à Villebon-sur-Yvette (Essonne) ;

2° de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- concernant la légalité externe, la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article R. 752-49 du code de commerce ; qu'en effet, il ne ressort pas de la décision attaquée que les membres de la CNAC aient été régulièrement convoqués et qu'ils aient reçu l'ensemble des documents visés par les dispositions de l'article R. 752-49 du code de commerce dans un délai raisonnable ;

- la décision attaquée méconnait également les dispositions de l'article

R. 752-51 du code de commerce, la décision attaquée ne permettant pas de s'assurer que les avis des ministres recueillis durant l'instruction du dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale ont été rendus par des personnes dûment habilitées ;

- le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale était incomplet ; qu'en effet, la société pétitionnaire ne justifie pas de la maîtrise foncière du projet, la promesse de vente expirant le 11 mai 2015 et les conditions suspensives n'étant pas détaillées ;

- la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article 1.1.4 de l'annexe 2 de l'arrêté du 21 août 2009 relatif au contenu du dossier de demande, le dossier de demande ne contenant pas de carte de la zone de chalandise accessible en automobile et la page 77 du dossier étant manquante ; les deux cartes délimitant la zone de chalandise pour les transports en commun et les modes de transport doux sont inexactes, qu'elles ne font que délimiter une zone à partir de laquelle il serait possible d'accéder au projet en bus, à pied ou en vélo, sans représenter le pouvoir d'attraction réel du projet sur une clientèle se déplaçant par de tels modes de transport ; la carte de la zone de chalandise définie pour les transports en commun est illisible et ne fait pas figurer le terrain d'assiette du projet ; les informations relatives à la population de la zone de chalandise sont obsolètes, le dossier de demande faisant référence à la population légale de 2010, alors qu'il aurait dû prendre en compte celle de 2011 ; les vues présentées dans le dossier de demande au titre de l'insertion paysagère sont erronées et insuffisantes ;

- concernant la légalité interne, le projet entraînera des conséquences néfastes au titre de l'aménagement du territoire et portera préjudice aux enseignes déjà présentes ; il ne contribuera pas à l'animation de la vie urbaine ;

- le projet n'est pas compatible avec les axes de développement de la zone d'activités de Courtaboeuf ;

- la CNAC a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des effets du projet sur les flux de transport, la réalisation des aménagements des infrastructures routières ne revêtant pas de caractère suffisamment certain et le flux de visiteurs, qui se déplaceront tous en automobile, entraînant une saturation des axes d'accès ;

- en ce qui concerne l'objectif de développement durable, le dossier ne comporte pas d'engagement ferme quant à l'utilisation de matériaux respectueux de l'environnement ; la CNAC n'a pas eu connaissance de l'existence d'une zone humide sur le terrain d'assiette du projet ; le dossier est également lacunaire concernant la gestion des eaux ; la desserte du projet par les réseaux de transport en commun est insuffisante ;

- en ce qui concerne la protection des consommateurs, la présence à proximité d'un émetteur de radio de la société TDF fait peser un risque ; que la desserte par les modes de transport doux n'est pas satisfaisante.

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IV° Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2014 sous le numéro 14VE02687, présentée par Me Millier-Legrand, avocat, et un mémoire complémentaire enregistré le 18 décembre 2014, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU CENTRE COMMERCIAL CORA - MASSY, dont le siège est situé avenue de l'Europe à Massy (91300), demande à la Cour :

1° d'annuler la décision n° 2161 D en date du 14 mai 2014 par laquelle la CNAC a autorisé la société Costco France à procéder à la création d'un magasin de type club-entrepôt à l'enseigne " Costco Wholesale ", d'une surface de vente de 12 000 mètres carrés, à Villebon-sur-Yvette (Essonne) ;

2° de mettre à la charge de la société Costco France une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

sur la légalité externe :

- le recours exercé par la société Costco France contre la décision prise par la commission nationale d'aménagement commercial, enregistré le 23 janvier 2014, était tardif et donc irrecevable, dans la mesure où il a été enregistré postérieurement au délai d'un mois mentionné à l'article L. 752-17 du code de commerce ;

- la décision attaquée, qui se limite à apprécier les incidences du projet sur le plan environnemental et sur le plan de l'aménagement routier, est insuffisamment motivée ; les aspects environnementaux sont insuffisamment pris en compte, ainsi que l'insertion du projet dans le cadre du cluster de Saclay ;

sur la légalité interne :

- le dossier de demande d'autorisation ne comportait pas l'étude d'impact prévue par l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;

- la problématique de l'aménagement du territoire n'a pas été prise en compte, comme elle aurait dû l'être conformément aux dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce ; or, la zone de chalandise du projet est déjà saturée sur le plan de l'équipement commercial ; de plus, le projet ne comporte pas d'articulation satisfaisante avec son environnement urbain ;

- les aménagements de voirie prévus sont insuffisants.

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V° Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2014 sous le numéro 14VE02688, présentée par Me Engel, avocat, et des mémoires complémentaires enregistrés les 28 octobre et 5 novembre 2015, la société SOVIDIS, dont le siège social est situé au 2, place de France, centre commercial les Franciades à Massy (91300), demande à la Cour :

1° d'annuler la décision n° 2161 D en date du 14 mai 2014 par laquelle la CNAC a autorisé la société Costco France à procéder à la création d'un magasin de type club-entrepôt à l'enseigne " Costco Wholesale ", d'une surface de vente de 12 000 mètres carrés, à Villebon-sur-Yvette (Essonne) ;

2° de mettre à la charge de la société Costco France une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- concernant la légalité externe, il ne ressort pas de la décision attaquée que la commission était régulièrement composée, conformément aux dispositions de l'article L. 751-6 du code de commerce, à la date de sa réunion du 14 mai 2014 ;

- il ne ressort pas non plus de la décision attaquée que les pièces mentionnées à l'article R. 742-59 du code de commerce auraient été adressées aux membres ;

- la décision attaquée ne permet pas de s'assurer que les avis des ministres recueillis durant l'instruction du dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale ont été rendus par des personnes dûment habilitées ;

- concernant la légalité interne, la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce, le projet n'emportant aucun effet positif sur l'animation de la vie urbaine ;

- la commission a commis une erreur d'appréciation en comparant le flux automobile prévisible à celui d'un centre commercial traditionnel, les axes routiers étant en outre saturés ;

- en ce qui concerne les mesures projetées au titre de la qualité environnementale, rien ne permet de s'assurer de leur mise en oeuvre effective ;

- en ce qui concerne la desserte du site par les transports en commun, ce mode de transport ne sera pas utilisé pour un magasin-entrepôt Costco, qui vend les produits en conditionnements spécifiques ; la zone où se situe le terrain d'assiette ne se prête pas à l'utilisation des modes de transport doux ;

- le projet ne garantit pas la sécurité des consommateurs, et notamment des piétons qui accèderont au site.

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VI° Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2014 sous le numéro 14VE02696, présentée par Me Debaussart, avocat, et un mémoire complémentaire enregistré le 4 novembre 2015, les sociétés CERES, FREDEC, LOBILAK et LEAPOL demandent à la Cour :

1° d'annuler la décision n° 2161 D en date du 14 mai 2014 par laquelle la CNAC a autorisé la société Costco France à procéder à la création d'un magasin de type club-entrepôt à l'enseigne " Costco Wholesale ", d'une surface de vente de 12 000 mètres carrés, à Villebon-sur-Yvette (Essonne) ;

2° de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros, à verser à chaque société requérante, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article R. 752-52 du code de commerce et celles de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 car elle n'est pas signée par le président de la commission ;

- il existe une contradiction entre les avis des deux ministres consultés ;

- la décision attaquée ne fait état d'aucun apport positif du projet concernant l'animation de la vie urbaine et rurale ;

- elle est en outre entachée d'erreur manifeste d'appréciation, les aménagements routiers n'ayant pas été effectués à la date d'ouverture du projet et les accès routiers étant saturés ;

- en ce qui concerne le développement durable, la consommation foncière du projet est excessive ; l'insertion paysagère du projet est insatisfaisante ; le projet, qui n'est pas desservi par les modes de transport doux, conduira à la destruction d'une zone humide et a occulté le risque lié à la présence d'un émetteur de radio à proximité.

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Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier ;

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ;

- le décret n° 2012-770 du 24 mai 2012 relatif aux attributions du ministre de l'égalité des territoires et du logement ;

- le décret n° 2012-772 du 24 mai 2012 relatif aux attributions du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;

- le décret n° 2013-1289 du 27 décembre 2013 ;

- l'arrêté du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;

- l'arrêté du 26 janvier 2009 portant organisation de la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services ;

- l'arrêté du 21 août 2009 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains commerces de détail ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Errera,

- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,

- et les observations de Me Engel pour la société SOVIDIS, de Me Le Fouler pour la société CORA, de Me Gallois pour la société AUCHAN FRANCE, de Me Debaussart pour les sociétés CERES, FREDEC, LOBILAK et LEAPOL, et de MeB..., Me D...et Me E...pour la société Costco France.

Une note en délibéré présentée par la société CORA a été enregistrée le 16 novembre 2015.

1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que, par décision du 20 décembre 2013, la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) de l'Essonne a refusé d'accorder à la société Costco France l'autorisation préalable requise en vue de procéder à la création d'un magasin de type club-entrepôt à l'enseigne " Costco Wholesale ", d'une surface de vente de 12 000 mètres carrés, à Villebon-sur-Yvette (Essonne) ; que la société Costco France a formé, contre cette décision, devant la CNAC un recours auquel cette dernière a fait droit par décision n° 2161 D en date du 14 mai 2014 autorisant le projet ; que les requérantes demandent à la Cour d'annuler cette décision ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Costco France concernant la requête n° 14VE02571 :

3. Considérant que l'intérêt pour agir des groupements et associations s'apprécie au regard de leur objet statutaire et de l'étendue géographique de leur action ; que l'objet social de l'ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DU CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR - LA VILLE-DU-BOIS, tel qu'il est défini à l'article 2 de ses statuts, est de " grouper les commerçants du centre dans le but de développer la promotion commerciale et la publicité du centre par des moyens collectifs et ce, indépendamment de la promotion et de la publicité que chaque commerçant pourrait faire pour son propre compte ", et " d'aider à la coordination de la politique commerciale des membres de l'association pour leur permettre de se placer dans une position concurrentielle ", ce même article précisant également que " c'est ainsi que l'association fera respecter les horaires d'ouverture des différents types de commerce " ;

4. Considérant qu'ainsi que le fait valoir la société Costco France, cet objet social voue l'activité de l'association à la promotion des commerces exploités dans le centre commercial Carrefour la Ville du Bois et à la coordination des initiatives pouvant être menées en ce sens par les commerçants concernés, ainsi d'ailleurs que cela apparaît au vu des différentes opérations décrites dans les différents comptes-rendus du conseil de surveillance de l'association produits au dossier, telles que l'installation dans le centre commercial d'un sapin de Noël et de bornes interactives ou bien l'animation pour enfants intitulée " la récré d'Astérix " ; qu'en l'absence de toute mention en ce sens, l'objet social ainsi défini ne donne pas mission à l'association de représenter et de défendre les intérêts des commerçants du centre dans le cadre d'actions juridictionnelles relatives à des décisions d'aménagement commercial ; qu'ainsi, eu égard à cette définition de son objet social et à la délimitation de son champ d'action, lequel ne s'étend pas

au-delà du centre commercial Carrefour, l'ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DU CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR - LA VILLE-DU-BOIS ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, sa requête n'est pas recevable ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de la société AUCHAN :

En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :

S'agissant de la recevabilité du recours formé par la société Costco France devant la CNAC :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-17 du code de commerce : " (...) la décision de la commission départementale d'aménagement commercial peut, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 752-48 du code de commerce : " Le délai de recours d'un mois prévu à l'article L. 752-17 court : / a) Pour le demandeur, à compter de la date de notification de la décision de la commission départementale d'aménagement commercial (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de la CDAC de l'Essonne du 20 décembre 2013 a été notifiée à la société Costco France par courrier du 26 décembre 2013, reçu le 30 décembre de la même année ; que, dès lors, et contrairement à ce que soutient le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU CENTRE COMMERCIAL CORA - MASSY, le recours présenté le 23 janvier 2014 devant la CNAC par la société Costco France n'était pas tardif ;

S'agissant du moyen tiré de la régularité de la présidence de la CNAC :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 751-6 du code de commerce, la CNAC se compose notamment de : " (...) 1° Un membre du Conseil d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État ; 2° Un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ; 3° Un membre de l'inspection générale des finances désigné par le chef de ce service ; (...) " ; que l'article R. 751-8 du même code dispose que : " Le président de la Commission nationale d'aménagement commercial est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par le membre de la Cour des comptes et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le membre de l'inspection générale des finances " et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 751-9 du même code : " Pour chacun des membres hormis le président, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que celles de désignation du membre titulaire " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas d'absence ou d'empêchement du président de la CNAC, la présidence de la séance est assurée par le membre titulaire de la commission désigné par le premier président de la Cour des comptes et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par le membre titulaire de la commission désigné par le chef de l'inspection générale des finances ;

7. Considérant que, si les sociétés CERES, FREDEC, LOBILAK et LEAPOL soutiennent que la commission nationale a été présidée en méconnaissance de ces dispositions, il résulte des dispositions précitées que M. Valdiguié, conseiller maître honoraire à la Cour des comptes, nommé membre titulaire de la commission par décret du 10 avril 2012, pouvait, en l'absence du président de la commission nationale, présider la séance du 14 mai 2014 au cours de laquelle a été prise la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission nationale était irrégulièrement présidée doit être écarté ;

S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000 :

8. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de ces dispositions : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée porte, conformément à ces dispositions, la signature de son auteur, accompagnée des mentions du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; que, par suite, le moyen susvisé doit être écarté ;

S'agissant des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 752-49 du code de commerce :

9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de ces dispositions, dans leur rédaction alors applicable : " La Commission nationale d'aménagement commercial se réunit sur convocation de son président./ Les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial reçoivent l'ordre du jour, accompagné des procès-verbaux des réunions des commissions départementales d'aménagement commercial, des décisions de ces commissions, des recours et des rapports des services instructeurs départementaux (...) " ;

10. Considérant que, selon les sociétés CORA et SOVIDIS, il ne ressort pas de la décision attaquée que les membres de la CNAC auraient été régulièrement convoqués ; que la société CORA relève en outre que la décision attaquée ne mentionne pas que les membres de la CNAC ont reçu l'ensemble des documents visés par les dispositions précitées ;

11. Considérant, toutefois, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne faisaient obligation à la CNAC d'attester que la convocation de ses membres a été régulièrement effectuée et a été accompagnée de l'envoi de l'ordre du jour et des documents nécessaires à ses délibérations ; que les décisions de la commission nationale n'ont pas davantage à faire état de ce que cette commission s'est réunie dans une composition régulière ; qu'il suit de là que le moyen susvisé doit être écarté ;

12. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article

R. 752-51 du code de commerce, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le commissaire du Gouvernement recueille les avis des ministres intéressés qu'il présente à la commission. Il donne son avis sur les demandes examinées par la Commission nationale d'aménagement commercial au regard des auditions effectuées " ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la page 7 du procès-verbal de la réunion de la commission nationale du 14 mai 2014, que le commissaire du gouvernement a rempli l'obligation qui est la sienne aux termes de ces dispositions, à savoir exposer devant la commission la position des ministres intéressés et exprimer son propre avis, cette possibilité lui étant donnée à tout moment de la procédure ; que, par suite, le moyen soulevé par la société AUCHAN FRANCE et tiré de ce que le commissaire du gouvernement n'aurait pas satisfait aux exigences de l'article R. 752-51 du code de commerce précité doit être écarté ;

S'agissant du moyen tiré de l'incompétence des signataires des avis des ministres intéressés :

13. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1er et 3 du décret susvisé du 27 juillet 2005, de l'arrêté susvisé du 9 juillet 2008 et des décrets susvisés du 24 mai 2012 que la sous-directrice de la qualité du cadre de vie, Mme F...G..., dont l'acte de délégation de signature a été publié au Journal officiel le 26 novembre 2013, avait, de ce fait, qualité pour signer, au nom des ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement l'avis du 9 mai 2014 recueilli par le commissaire du gouvernement au titre de l'article R. 752-51 du code de commerce précité ;

14. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1er et 3 du décret du 27 juillet 2005 et de l'arrêté susvisé du 26 janvier 2009 que le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services, M. C...A..., avait qualité pour signer, au nom du ministre chargé du commerce, l'avis du 6 mai 2014 recueilli par le commissaire du gouvernement au titre de l'article R. 752-51 du code de commerce précité ;

15. Considérant qu'il suit de là que le moyen soulevé par les sociétés CORA et SOVIDIS et tiré de ce que les avis des ministres intéressés au sens de l'article R. 752-51 du code de commerce n'auraient pas été signés par des autorités habilitées manque en fait et doit être écarté ;

S'agissant du moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale :

16. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 752-6 du code de commerce : " La demande d'autorisation prévue à l'article L. 752-1 (...) est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble " ;

17. Considérant que la société CORA soutient que la société Costco France ne justifie pas de ce qu'elle dispose de la maîtrise foncière du projet dès lors que la promesse de vente du terrain d'assiette expirait le 11 mai 2015 et que les conditions suspensives n'étaient pas précisées dans ce document ; que la société requérante doit, ce faisant, être regardée comme soulevant un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 752-6 du code de commerce ;

18. Considérant qu'en l'état du dossier soumis à la CNAC à la date de la décision attaquée, la demande d'autorisation présentée par la société pétitionnaire était accompagnée, pour justifier de la maîtrise foncière, d'extraits de plans cadastraux relatifs aux terrains d'emprise du projet et d'une attestation notariale de la promesse de vente consentie par la société Parc de l'Atlantique, propriétaire des parcelles destinées à accueillir le projet en litige ; que, par cette promesse, la société Parc de l'Atlantique s'engageait à céder à la société Costco la partie de la parcelle lui appartenant et concernée par le projet ; que, contrairement à ce que soutient la société CORA, la commission nationale pouvait se fonder sur ces éléments pour retenir que le pétitionnaire justifiait bien d'un titre au sens de l'article R. 752-6 du code de commerce, sans qu'importent les conditions de levée des conditions suspensives postérieurement à la décision ; qu'il suit de là que le moyen susvisé doit être écarté ;

S'agissant de la composition du dossier de demande d'autorisation :

19. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 752-7 du code de commerce : " La demande est accompagnée : (...) 2° Des renseignements suivants : a) Délimitation de la zone de chalandise du projet, telle que définie à l'article R. 752-8, et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements authentifiés par décret ; b) Desserte en transports collectifs et accès pédestres et cyclistes (...) " ; que l'article A. 752-1 du code de commerce, codifiant l'article 1er de l'arrêté susvisé du 21 août 2009, précise : " La demande d'autorisation préalable prévue aux articles L. 751-1, L. 752-1 et L. 752-2 du code de commerce est présentée selon les modalités fixées à l'annexe 1 de l'annexe 7-8 au présent livre. Elle est accompagnée : (...) 4° de cartes ou de plans présentant " les limites de la zone de chalandise, le découpage par sous-zone en fonction des modes de transport utilisés pour l'accès au projet et les principaux pôles d'activité de cette zone générant des flux de déplacement " ; que les dispositions de l'article I.1.5. de l'annexe 2 de l'arrêté du 21 août 2009 précisent que le dossier de la société pétitionnaire doit justifier " de la délimitation des sous-zones établies en fonction des modes de transport utilisés pour l'accès au projet " ;

20. Considérant que la société CORA soutient que le dossier de demande d'autorisation serait insuffisant en ce qui concerne la délimitation des zones de chalandise en fonction des différents modes de transport utilisés pour l'accès au projet ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la page 77, laquelle, contrairement à ce qui est allégué, figure bien dans le dossier de demande présenté par la société pétitionnaire, indique quelle est l'étendue de la zone de chalandise mesurée par rapport à un accès en automobile ; que la carte délimitant la zone de chalandise selon des modes de transport doux, figurant en page 79 du dossier, correspond bien au découpage par sous-zones en fonction des différents modes de transport, tel que requis par les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 21 août 2009 précité ; que l'attractivité réelle du projet selon le mode de transport utilisé n'avait pas à être indiquée au regard de ces dispositions ; qu'ainsi, ces éléments auxquels s'ajoute la carte de la page 78 représentant la sous-zone desservie par les transports en commun, établie à partir du plan du réseau de la société Transports Daniel Meyer, étaient suffisants pour permettre à la commission d'exercer utilement son appréciation ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la commission nationale se serait prononcée au vu d'un dossier incomplet ou entaché d'erreurs doit être écarté ;

21. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 752-7 du code de commerce : " La demande est accompagnée : (...) 2° Des renseignements suivants : a) Délimitation de la zone de chalandise du projet, telle que définie à l'article R. 752-8, et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements authentifiés par décret ; " ; qu'aux termes de l'article II. 2 de l'annexe 2 de l'arrêté du 21 août 2009 : " I. - Zone de chalandise / 1. 1. Population totale de la zone de chalandise : - population du recensement général de 1999 (population sans double compte) ; - population légale municipale de 2006 ; - dernière population authentifiée par décret " ;

22. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande a été déposé auprès de la CDAC le 12 novembre 2013 ; qu'à cette date, la dernière population authentifiée par décret était la population légale de 2010, la population de 2011 n'ayant été formellement décomptée que par le décret susvisé du 27 décembre 2013, publié le 31 décembre 2013 ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces données ont été complétées dans le cadre de l'instruction devant la CNAC ; que, notamment, le rapport d'instruction de la CNAC mentionne bien, en page 3, la population de la zone de chalandise selon les chiffres de 2011 ; qu'il suit de là que le moyen susvisé doit être écarté ;

23. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article A. 752-1 du code de commerce, issu de l'arrêté du 21 août 2009 mentionné au point 19 : " La demande d'autorisation préalable prévue aux articles L. 751-1, L. 752-1 et L. 752-2 du code de commerce est présentée selon les modalités fixées à l'annexe 1 de l'annexe 7-8 au présent livre. Elle est accompagnée : (...) 5° D'une présentation visuelle du projet, notamment d'un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain. (...) " ;

24. Considérant que la société CORA soutient que les vues produites par la société Costco France pour représenter l'insertion du projet dans son environnement seraient erronées et mensongères ; qu'en particulier, elles montreraient le projet de trop près sans permettre d'apprécier son insertion dans le parc d'activités ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ces quatre vues, figurant en pages 203 à 206 du dossier de demande d'autorisation et représentant le projet depuis l'Est, le Nord, l'Ouest et le Sud, permettent, contrairement à ce qui est allégué, d'apprécier la façon dont le projet s'insérera dans son environnement à la fois immédiat et lointain ainsi que d'en localiser les accès ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la description de l'environnement proche serait lacunaire ; qu'ainsi, le dossier de demande était assorti des informations suffisantes pour permettre à la commission nationale d'apprécier, ainsi que le prévoit l'article A. 752-1 du code de commerce précité, les effets du projet en matière d'insertion dans le paysage ;

25. Considérant, en quatrième lieu, que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU CENTRE COMMERCIAL CORA - MASSY soutient que le dossier de demande présenté par la société pétitionnaire ne comporte pas l'étude d'impact exigée par l'article R. 122-8 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de la demande, en cas de constructions soumises à permis de construire conduisant à la création d'une superficie hors oeuvre nette nouvelle à usage de commerce supérieure à 10 000 m² ; que, toutefois, ce document, susceptible d'être exigé dans le cadre d'autorisations délivrées en application du code de l'urbanisme, ne figure pas dans la liste des pièces devant accompagner une demande d'autorisation d'exploitation commerciale aux termes des dispositions de l'article R. 752-7 du code de commerce ; qu'il suit de là que le moyen soulevé par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU CENTRE COMMERCIAL CORA - MASSY doit être écarté comme inopérant ;

S'agissant de la motivation de la décision attaquée :

26. Considérant que, si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la CNAC, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables ; qu'en l'espèce, alors même que sa décision ne contient que des motifs relatifs à la desserte du site par les transports en commun, par le trafic automobile et à la dimension du projet relative au développement durable, la commission nationale a satisfait à cette obligation ;

En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée :

27. Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : 1° En matière d'aménagement du territoire : a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; b) L'effet du projet sur les flux de transport ; c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet ; b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs " ; qu'aux termes de l'article R. 752-7 du même code, la demande d'autorisation est " accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 752-6. Celle-ci comporte les éléments permettant d'apprécier les effets du projet sur : 1° L'accessibilité de l'offre commerciale ; 2° Les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ainsi que sur les accès sécurisés à la voie publique ; 3° La gestion de l'espace ; / 4° Les consommations énergétiques et la pollution ; / 5° Les paysages et les écosystèmes (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient à la CNAC d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce précité ;

28. Considérant que si les sociétés CERES, FREDEC, LOBILAK et LEAPOL font à cet égard valoir qu'il existe une contradiction entre les avis des deux ministres intéressés et figurant au dossier, elles n'indiquent pas quelles règles auraient été méconnues du fait de la discordance entre ces avis, au demeurant purement consultatifs ;

S'agissant de l'effet du projet sur l'animation de la vie urbaine :

29. Considérant, en premier lieu, que les sociétés requérantes, se référant à la densité d'équipement commercial de la zone de chalandise du projet, font valoir que l'offre commerciale présente sur le territoire dans lequel le projet s'inscrit est déjà particulièrement dense et que le projet " portera incontestablement préjudice aux acteurs déjà en activité " ; qu'il résulte toutefois de ce qui a été dit plus haut au point 27 que la CNAC, lorsqu'elle statue, ne doit apprécier la conformité du projet qu'au regard des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ; que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, la densité d'équipement commercial de la zone de chalandise concernée ne figure plus au nombre de ces critères ; que si les sociétés requérantes se prévalent, à cet égard, de l'avis émis par la CDAC, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui s'est substituée à la décision de la commission départementale ; qu'il en va de même de l'avis de la direction départementale des territoires de l'Essonne en date du 11 décembre 2013, lequel a été émis dans le cadre de la procédure d'instruction devant la commission départementale ; qu'il suit de là que la commission nationale n'avait pas à prendre en compte un tel critère de densité commerciale du secteur ;

30. Considérant, en deuxième lieu, que la société CORA fait valoir que la construction des bâtiments appelés à constituer l'environnement immédiat du projet serait purement hypothétique ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'un permis d'aménager a été délivré à la société Art de construire, le 27 septembre 2010, en vue de la création d'une zone d'activités commerciales et de bureaux ; qu'un permis d'aménager modificatif a été délivré à cette même société le 15 mai 2014 ; qu'en outre, la société Costco fait valoir, sans être contredite sur ce point, que différents permis de construire ont été délivrés ;

31. Considérant, en troisième lieu, que la société CORA soutient que le projet litigieux n'aura aucun effet positif sur l'animation de la vie urbaine et qu'il se bornera à provoquer un transfert de clientèle à partir des centres commerciaux existants et au détriment de ces derniers ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet permettra au contraire de compléter l'offre commerciale par un concept nouveau, avec un positionnement complémentaire par rapport à l'offre déjà existante ; qu'en effet, il ressort des pièces du dossier que les magasins-entrepôts exploités sous l'enseigne Costco relèvent d'un concept n'existant pas encore sur le marché français de la distribution en grandes et moyennes surfaces, avec un modèle d'abonnement, un accès ouvert tant aux particuliers qu'aux professionnels, un nombre limité de références en rayon et un conditionnement des produits en quantités importantes ; que, par ailleurs, la société Costco indique, sans être contredite à cet égard, qu'une partie significative de son recrutement de salariés est appelée à être pourvue par des recrutements locaux ;

32. Considérant que la société CORA fait également valoir que le projet litigieux n'emportera pas d'effet positif concernant l'animation de la vie urbaine au sein de la zone d'activités de Courtaboeuf, le projet, étant séparé de cette zone par les axes de communication ; que si le terrain d'emprise du projet, à savoir l'extension 8, se trouve effectivement à l'extrémité Est de la zone d'activités, dont il est séparé par l'autoroute A 10 à l'Est, la D 118 au Sud et la rue du Grand Dôme au Nord, il ressort des pièces du dossier que des aménagements ont été prévus afin de mieux relier le terrain au reste de la zone d'activités ; qu'ainsi, en premier lieu, un nouveau pont, édifié au-dessus de l'autoroute A10 à la hauteur de la rue du Grand Dôme, permet de circuler à double sens et de rejoindre l'autoroute A 10, en venant de la rue du Grand Dôme, par une voie de tourne-à-gauche ; que ce pont est, de surcroît, doté de deux bandes cyclables ainsi que de trottoirs ; qu'en second lieu, l'aménagement de l'échangeur de Courtaboeuf sur l'autoroute A10 se traduit par la création d'un nouveau demi-échangeur au niveau de la rue du Grand Dôme, avec en particulier la création de deux nouvelles bretelles d'accès à l'autoroute A10, la bretelle B3 permettant l'accès en provenance du Sud et la bretelle B4 permettant l'accès vers le Sud ; que ces aménagements améliorent les liaisons de l'extension 8 au reste de la zone d'activités et permettent un accès fluide ; qu'enfin, le projet litigieux se trouvera à proximité tant de Villejust, distante de 1,3 kilomètre, que de Villebon-sur-Yvette, distante de 4,5 kilomètres : qu'il assure ainsi aux habitants de ces localités la proximité d'un centre commercial ;

33. Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que le projet litigieux ne correspondrait pas pleinement aux projets esquissés dans l'étude de positionnement, trajectoire et scénarios de développement du parc d'activités de Courtaboeuf menée par l'établissement public de Paris-Saclay est dépourvue de toute incidence sur la légalité de la décision attaquée, ce document, dénué de valeur normative, se bornant à proposer des axes potentiels de développement de la zone d'activités sur un horizon de dix ans environ ;

34. Considérant, en cinquième lieu, que si le compte rendu de la réunion du syndicat mixte de Courtaboeuf Développement, en date du 16 juillet 2012, ne mentionne pas explicitement le projet d'implantation de la société Costco au sein de la zone d'activités, cette circonstance est également dépourvue d'incidence sur la légalité de la décision attaquée, ce document étant sans valeur normative ;

S'agissant de l'effet du projet sur les flux de transport :

35. Considérant qu'en premier lieu, ainsi qu'il a été dit plus haut au point 32, des aménagements de voirie ont été prévus afin, d'une part, de relier davantage l'extension 8 au reste de la zone d'activités et, d'autre part, d'améliorer la desserte routière du terrain d'assiette du projet litigieux ; qu'à la date de la décision attaquée, soit au printemps 2014, ces travaux d'aménagement avaient déjà été lancés, ainsi que cela ressort de la lettre de la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement en Ile-de-France, en date du 28 août 2014, produite au dossier ; qu'il ressort de ce même document que la mise en service du nouvel échangeur sur l'autoroute A 10 était prévue pour le mois de décembre 2014 ; que la réalisation des aménagements de voirie précités revêtait dès lors, à la date de la décision attaquée, un caractère suffisamment certain ;

36. Considérant que la société CORA fait valoir, en deuxième lieu, que les travaux d'aménagement des trois carrefours giratoires desservant le terrain d'assiette du projet litigieux ne revêtaient pas de caractère certain à la date de la décision attaquée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la société Parc de l'Atlantique, propriétaire des terrains correspondant à l'extension 8 de la zone d'activités de Courtaboeuf, a conclu le 7 avril 2014 avec le département de l'Essonne une convention relative à la réalisation d'équipements de voirie ; qu'il ressort de cette convention que, compte tenu des flux de trafic prévisibles qui seront générés par les extensions n° 8 et n° 9, des aménagements devront être réalisés au niveau de trois carrefours giratoires, à savoir le carrefour dit de la Brûlerie reliant la D 118 à l'avenue des Deux Lacs, le carrefour dit des Vaches, reliant la D 118 à la D 59, et le carrefour reliant la D 59 à la rue du Grand Dôme ; qu'il ressort, en particulier, de l'article 5 de cette convention que la société Parc de l'Atlantique procèdera à la cession gratuite au département, maître d'ouvrage des travaux prévus, lorsque l'extension Courtaboeuf 8 sera réalisée à hauteur de 30 % de la superficie prévisible, cette réalisation s'appréciant par rapport à la réception effective des immeubles ; qu'il résulte donc de ces stipulations qu'elles attestent du caractère avéré d'une perspective de réalisation progressive des travaux d'aménagement des trois carrefours giratoires précités, au fur et à mesure du développement de l'extension Courtaboeuf 8 ; qu'il ressort également des pièces du dossier, et notamment de l'étude de circulation CD VIA en date du 22 octobre 2013, que les phénomènes de congestion auxquels ces travaux sont destinés à répondre sont prévus à moyen terme ; qu'ainsi, la réalisation des aménagements précités n'était pas rendue nécessaire par les flux de trafic à la date de l'ouverture du projet litigieux, et s'inscrivait dans une perspective de moyen terme ;

37. Considérant que les sociétés CORA et AUCHAN FRANCE soutiennent, en troisième lieu, que le projet litigieux aura pour effet une saturation des axes d'accès ; qu'elles se prévalent, à cet égard, d'une étude de trafic réalisée par l'Atelier d'études des déplacements (AED), en date du 24 juillet 2015, qui conclut à un déficit de capacité des accès routiers ; que cette étude repose sur des hypothèses de remplissage du parking de 893 places prévu par la société Costco ; que toutefois sa pertinence n'est pas établie ; qu'elle s'appuie, par exemple, sur des captures d'écran issus de " Google Maps " représentant le magasin de la société Costco situé à Londres, prises à des horaires indéterminés, pour en tirer des conclusions quant au taux de remplissage du parking de ce magasin ; que certaines autres données qu'elle retient, telles que des taux de remplissage du parking allant de 70 à 90 %, reposent sur des hypothèses qui, soit ne sont pas suffisamment documentées, soit dont la justification apparait pauvre, comme par exemple cette considération, relevée dans les écritures de la société AUCHAN FRANCE, selon laquelle " il n'est pas concevable qu'un tel parking sera (sic) réalisé pour rester à moitié vide " ; qu'en revanche, l'étude de circulation CD VIA produite dans le dossier de demande d'autorisation s'appuie sur des données précises et objectives, établies à partir des chiffres de fréquentation de ce même magasin de la société Costco situé à Londres ; que ces chiffres constituent une base de comparaison pertinente, le magasin en question disposant d'une surface de 13 000 mètres carrés, c'est-à-dire très proche de celle du projet litigieux ; que cette étude corrobore les indications de la société Costco selon lesquelles le pic de fréquentation d'un magasin Costco, en semaine, se produit, non pas le soir, mais en milieu de journée, entre 12 heures et 15 heures ; que ce phénomène est cohérent avec la fréquentation de l'enseigne par une clientèle de professionnels se déplaçant aux heures ouvrables ;

38. Considérant que l'étude de circulation CD VIA précise expressément, à cet égard, en page 22 (page 296 du dossier de demande d'autorisation), que les flux pris en compte s'entendent " hors périodes spécifiques (ouverture de magasin, fêtes de Noël, soldes) " ; qu'ainsi, le surdimensionnement allégué du parking auquel conclut l'expertise réalisée par Transitec pour le compte de la société AUCHAN FRANCE en octobre 2015, doit tenir compte de ce que l'étude de circulation CD VIA mentionne une fréquentation hors périodes spécifiques et que les dimensions du parking doivent pouvoir absorber une sur-fréquentation ponctuelle à certaines périodes précises de l'année ; qu'en outre, ce parking a vocation à accueillir, outre les consommateurs et les salariés du magasin-entrepôt, les salariés du siège social de la société Costco France ainsi que les visiteurs n'appartenant pas à ces catégories, tels que les salariés des fournisseurs, des partenaires commerciaux ou des sous-traitants ; qu'enfin, les sociétés requérantes ne démontrent pas en quoi le ratio de mètres carrés de surface commerciale par place de parking, qui est d'une place de parking pour 13 mètres carrés de surface commerciale, ne serait pas approprié ;

39. Considérant que si l'étude de Transitec considère comme irréalistes les flux de fréquentation par heure retenus dans l'étude CD VIA, il ressort des pièces du dossier que les données retenues par l'étude CD VIA s'appuient sur la fréquentation de magasins similaires, tandis que l'étude de Transitec a retenu, en page 5 de son étude, des ratios, exprimés par visiteur par jour et par mètre carré de surface de vente, qui sont proches de ceux des magasins de bricolage ou de sport ; que la justification de tels ratios ne ressort pas des pièces du dossier, alors que les données de fréquentation retenues dans l'étude CD VIA correspondent, au contraire, à la spécificité d'une enseigne comme celle de la société Costco ;

40. Considérant qu'en outre, dans la mesure où, ainsi qu'il a été dit au point 37, une partie de la clientèle sera constituée de professionnels se déplaçant aux heures ouvrables, la fréquentation du projet litigieux sera relativement lissée tout au long de la journée et sur les différents jours de la semaine, contribuant ainsi à diminuer la probabilité d'éventuels phénomènes de congestion en heure de pointe du soir ; qu'il ressort enfin de l'étude CD VIA que la circulation sur la D 118 sera allégée par la mise en service du nouvel échangeur sur l'autoroute A 10, au niveau de la rue du Grand Dôme ; qu'il ressort donc de ces différents éléments que l'impact du projet sur les flux de circulation automobile sera modéré et qu'il sera au demeurant absorbé par les axes de desserte actuels complétés par les aménagements décrits plus haut ; qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 37 et 39 que les analyses développées dans les études de l'Atelier d'études des déplacements et de Transitec ne sont pas de nature à remettre en cause de telles conclusions ;

41. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la commission nationale aurait méconnu l'objectif posé par le législateur en matière d'aménagement du territoire doit être écarté ;

S'agissant des effets du projet en matière de développement durable :

Quant à la qualité environnementale du projet :

42. Considérant, en premier lieu, que si la société CORA fait valoir que la société Costco France n'a pas pris d'engagement ferme en ce qui concerne l'utilisation de matériaux respectueux de l'environnement, cet élément doit être apprécié au regard de la qualité environnementale du projet ; que la société CORA n'articule aucune argumentation pertinente à cet égard et, notamment, n'établit ni ne soutient que le projet porterait atteinte au paysage et au milieu naturel ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux prévoit bien l'utilisation effective de matériaux respectueux de l'environnement, tels que des panneaux de bois transformé ;

43. Considérant, en deuxième lieu, que la société CORA fait également valoir que le dossier de demande serait lacunaire en ce qui concerne la zone humide située sur le terrain d'assiette du projet litigieux ;

44. Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le mémoire complémentaire communiqué par la société Costco à la CNAC comportait en annexe l'arrêté préfectoral en date du 21 mars 2014 autorisant, au titre de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques, la société Parc de l'Atlantique à réaliser le parc d'activités Courtaboeuf 8 ; qu'il résulte de ce document, d'une part, que l'opération d'aménagement envisagée par cette dernière société, et dont le projet de la société Costco ne constitue qu'une composante, a fait l'objet d'une enquête publique, et d'avis favorables du service en charge de la police de l'eau ainsi que du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de l'Essonne ; que, d'autre part, si le site A de l'extension Courtaboeuf 8 comporte une zone humide de 15 323 m², l'opération d'aménagement envisagée n'en affectera qu'une partie limitée et que, par ailleurs, une mesure compensatoire augmentera sa superficie de 233 m² et permettra de la conserver en un seul tenant ;

45. Considérant qu'il résulte de ces éléments la CNAC disposait de l'ensemble des informations nécessaires pour apprécier l'impact du projet en termes de développement durable ; qu'en tout état de cause et ainsi que le souligne la société Costco France, l'arrêté préfectoral susmentionné ne concerne pas cette dernière société, mais la société Parc de l'Atlantique, propriétaire du terrain d'assiette ;

46. Considérant, en troisième lieu, qu'en ce qui concerne la gestion de l'espace, si la société CORA fait valoir que la surface dévolue aux espaces verts serait insuffisante, il ressort des pièces du dossier que, sur cette parcelle d'une superficie de 45 156 mètres carrés, ces espaces verts représenteront 9 519 mètres carrés, soit 21 % de la parcelle, et non 8 062 mètres carrés comme allégué par la société requérante ;

47. Considérant qu'en quatrième lieu la société CORA soutient que le dossier de demande serait lacunaire au regard du dispositif envisagé pour la rétention des eaux de pluie ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le principe d'un système de rétention enterré a bien acquis un caractère définitif, seule sa forme exacte restant à déterminer, en fonction des caractéristiques topologiques et géologiques du terrain ;

48. Considérant, en cinquième lieu, que si la société SOVIDIS soutient que la société Costco France n'apporte aucune garantie de réalisation effective des aspects de son projet relatifs au développement durable, elle n'apporte, à l'appui de ce moyen, aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

S'agissant de l'insertion du projet dans les réseaux de transports collectifs :

49. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le site du projet litigieux est desservi par plusieurs lignes d'autobus du réseau Transports Daniel Meyer, à savoir les lignes 10B, 11A, 11C et 11E, qui comportent toutes un arrêt au rond-point de la Brûlerie, situé à proximité immédiate du terrain d'assiette du projet ; que si la fréquence de desserte par la ligne 10B était, à la date de la décision attaquée, relativement faible avec seulement deux ou trois passages par jour, les lignes 11A et 11C assurent une desserte plus complète, avec un passage toutes les quinze minutes en heure de pointe ; qu'en tout état de cause, à supposer que la desserte du terrain d'assiette du projet litigieux par les transports en commun et par les modes de transport doux serait limitée, cette circonstance n'aura qu'un effet réduit sur la clientèle ; que dès lors, en effet que les produits mis en vente par la société Costco seront vendus en grandes quantités, le poids et le volume de ces produits amèneront les consommateurs à privilégier l'utilisation de véhicules, y compris de véhicules utilitaires ;

En ce qui concerne les effets du projet en matière de protection des consommateurs :

50. Considérant, en premier lieu, que les sociétés CORA et AUCHAN FRANCE font valoir que la présence d'un centre radio-électrique d'émission et de réception de la société TDF de Villebon-sur-Yvette à proximité du site du projet litigieux n'a pas été prise en compte ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la présence de cet émetteur est expressément mentionnée dans la décision n° DRIEE-SDDTE-2014-047 du 16 avril 2014 de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France, dispensant le projet de la réalisation d'une étude d'impact en application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ; qu'il ressort de cette décision que l'étude de mesure des champs électromagnétiques réalisée par le bureau de contrôle Apave le 23 juillet 2009, et transmise par le maître d'ouvrage à l'appui de sa demande, a conclu que " le travail effectué ne permet pas de mettre en évidence un dépassement des niveaux de référence dans les zones examinées " ; que cette décision relève, en outre, que le maître d'ouvrage s'engage à mettre en place des mesures destinées à limiter l'exposition aux champs électromagnétiques ; que si la société AUCHAN FRANCE soutient que la société Costco France se serait délibérément abstenue de porter à la connaissance de la CNAC l'avis de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France en date du 31 mars 2014, la société Costco France fait valoir qu'elle n'a jamais été mise en possession de cet avis qui a eu pour seul destinataire le directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France ; qu'il ne ressort effectivement d'aucune pièce du dossier que la société Costco France ait reçu communication de cet avis ; qu'au demeurant, les vues aériennes Sud et Ouest de la parcelle concernée par le projet, figurant respectivement en pages 21 et 22 du dossier de demande d'autorisation, faisaient très clairement apparaitre les pylônes, qui sont très visibles du fait de leur couleur rouge et blanche ; que le moyen tiré de ce que la CNAC n'aurait pas été informée de l'existence de ce centre radio-électrique d'émission et de réception manque donc en fait et ne peut qu'être écarté ;

51. Considérant, en second lieu, que si la société SOVIDIS fait valoir que la protection des consommateurs ne serait pas assurée, les aménagements de voirie n'assurant pas, selon elle, leur intégrité physique, il ressort des pièces du dossier que les aménagements prévus seront de nature à garantir cette protection ; qu'il en est ainsi de la création d'une bande verte séparée de la voie de circulation et des autres mesures de sécurisation des accès mentionnées en page 148 du dossier de demande d'autorisation, telles que les cheminements sécurisés ; que, par ailleurs, la société CORA ne saurait sérieusement soutenir, comme elle le fait dans sa note en délibéré, que la vente dans les magasins-entrepôts de l'enseigne Costco de pots de pâte à tartiner " Nutella " de 5 kilogrammes soulèverait des problèmes de " santé publique ", ou encore que les pratiques de Costco en matière de conditionnement des produits conduiraient à du " suremballage " et que ces pratiques seraient problématiques au regard du développement durable ;

En ce qui concerne la compatibilité du projet avec le schéma directeur de la région d'Ile-de-France :

52. Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-1-15 du code de l'urbanisme : " Les programmes locaux de l'habitat (...) sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. Il en est de même pour les autorisations prévues par l'article L. 752-1 du code de commerce et l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée. " ; qu'aux termes de l'article R. 122-1 du même code : " Le schéma de cohérence territoriale comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables et un document d'orientation et d'objectifs assortis de documents graphiques. Les documents et décisions mentionnées à l'article

L. 122-1-15 doivent être compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs et les documents graphiques dont il est assorti. " ; qu'aux termes de l'article L. 122-2 du même code : " I. - Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, les zones et secteurs suivants ne peuvent être ouverts à l'urbanisation à l'occasion de l'élaboration ou d'une procédure d'évolution d'un document d'urbanisme : (...) V. - Pour l'application du présent article, (...) le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 141-1 du présent code (...) ont valeur de schéma de cohérence territoriale " ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 122-1, l'autorisation d'exploitation délivrée par la CNAC doit être compatible avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale ;

53. Considérant que la société AUCHAN FRANCE fait valoir que la commission ne s'est pas prononcée sur la compatibilité du projet avec le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, lequel prévoit que les nouvelles implantations de surfaces de vente doivent s'inscrire dans les zones commerciales existantes ; que, toutefois, elle se borne, au soutien de son moyen, à citer un bref extrait des orientations réglementaires du schéma directeur de la région d'Ile-de-France, selon lesquelles il est préférable que les nouvelles implantations s'effectuent " prioritairement sur des sites bien desservis en transports collectifs et en circulations douces " ; que ces indications, si elles marquent une préférence pour que les nouvelles implantations commerciales soient réalisées dans les conditions susmentionnées, n'impliquent nullement, dans la zone concernée, l'interdiction d'installations de nature commerciale semblables à celle de l'équipement projeté ; qu'en tout état de cause et ainsi qu'il a été dit au point 49, la desserte du terrain d'assiette du projet par les transports en commun existe déjà et a vocation à être renforcée à moyen terme ; qu'il suit de là que la société AUCHAN FRANCE n'est pas fondée à soutenir que le projet attaqué serait incompatible avec le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ;

54. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de l'ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DU CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR - LA VILLE-DU-BOIS, de la société AUCHAN FRANCE, de la société CORA, du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU CENTRE COMMERCIAL CORA - MASSY, de la société SOVIDIS, de la société CERES, de la société FREDEC, de la société LOBILAK et de la société LEAPOL doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

55. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge de la société Costco France et de l'État, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, les sommes que les requérantes demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

56. Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, par application des mêmes dispositions, d'une part, de condamner l'ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DU CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR - LA VILLE-DU-BOIS à verser à la société Costco France une somme de 2 000 euros, d'autre part, de condamner la société AUCHAN FRANCE, la SOCIÉTÉ CORA, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU CENTRE COMMERCIAL CORA - MASSY et la société SOVIDIS à verser chacun à la société Costco France une somme de 6 000 euros ; qu'il y a également lieu ; sur le fondement de ces mêmes dispositions, de condamner la société CERES, la société FREDEC, la société LOBILAK et la société LEAPOL à verser conjointement à la société Costco France une somme de 6 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DU CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR - LA VILLE-DU-BOIS, de la société AUCHAN FRANCE, de la société CORA, du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU CENTRE COMMERCIAL CORA - MASSY, de la société SOVIDIS, de la société CERES, de la société FREDEC, de la société LOBILAK et de la société LEAPOL sont rejetées.

Article 2 : L'ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DU CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR - LA VILLE-DU-BOIS versera à la société Costco France une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société AUCHAN FRANCE, la société CORA, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU CENTRE COMMERCIAL CORA - MASSY, la société SOVIDIS, verseront chacun à la société Costco France une somme de 6 000 euros en application de ces mêmes dispositions. Les sociétés CERES, FREDEC, LOBILAK et LEAPOL prises conjointement verseront de même à la société Costco France une somme de 6 000 euros.

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N° 14VE02571... 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02571
Date de la décision : 26/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05-01-01 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Aménagement commercial. Champ d'application. Création et transformation.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Antoine ERRERA
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : SIMON ASSOCIES ; SIMON ASSOCIES ; CABINET D'AVOCATS RACINE

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-11-26;14ve02571 ?
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