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03/11/2015 | FRANCE | N°13VE03860

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 03 novembre 2015, 13VE03860


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision en date du 9 février 2013 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement.

Par ordonnance n° 1302556 du 28 octobre 2013, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 d

écembre 2013, complétée par deux mémoires enregistrés le 23 décembre 2014 et le 24 juillet 2015...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision en date du 9 février 2013 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement.

Par ordonnance n° 1302556 du 28 octobre 2013, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 décembre 2013, complétée par deux mémoires enregistrés le 23 décembre 2014 et le 24 juillet 2015, M.A..., représenté par

Me Durant-Gizzi, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler cette ordonnance ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° d'enjoindre à la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au profit de

Me Durant-Gizzi, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'ordonnance est irrégulière comme insuffisamment motivée ;

- la commission de médiation a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande dès lors qu'il est demandeur de logement social, retraité disposant de peu de ressources depuis 2010, reconnu handicapé depuis 2011, et qu'il est hébergé, avec sa nouvelle épouse et ses trois jeunes enfants, dont le dernier est né en janvier 2015, dans le " petit F4 " de sa soeur que celle-ci occupe déjà avec son époux et sa fille majeure.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le décret n° 2008-1227 du 27 novembre 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bergeret,

- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public,

1. Considérant que M. A...relève appel de l'ordonnance du 28 octobre 2013 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 février 2013 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que pour rejeter la demande de M.A..., le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qu'elle ne présentait qu'un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, dès lors qu'il n'avait pas indiqué en quoi le logement qu'il occupait alors chez sa soeur avec sa compagne et leurs deux enfants aurait été inadapté à ses besoins, ou même trop exigu ou suroccupé ; que si M. A... soutient qu'il avait apporté tant devant la commission que devant le tribunal " tous les éléments permettant de justifier l'état d'urgence et de précarité dans lequel il se trouve et qui nécessite une proposition de logement social ", il ressort, toutefois, de ses écritures de première instance qu'il ne présentait aucune précision ou pièce portant sur le caractère prétendument inadapté du logement qu'il occupait à la date de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, l'ordonnance attaquée n'est pas entachée d'une insuffisance de motivation au regard des dispositions précitées du code de justice administrative ;

Sur la légalité de la décision de la commission de médiation du département des

Hauts-de-Seine :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (...) - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur au regard du logement ou de l'hébergement dont il peut disposer en vertu de l'obligation d'aliments définie par les articles 205 et suivants du code civil ; (...) - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret (...) " ;

4. Considérant que M.A..., né en 1951 et retraité depuis 2010, reconnu handicapé depuis 2011 sans que la nature et la gravité de son handicap soient précisées, fait valoir qu'il vivait, à la date de la décision attaquée qui doit être prise en compte pour apprécier la légalité de celle-ci, avec son épouse et leurs deux enfants nés en 2010 et 2012 dans le logement de type " F4 " pris en location par sa soeur depuis 1988, logement que celle-ci occuperait également avec sa famille composée de son époux et de sa fille majeure ; qu'un tel logement étant ainsi beaucoup trop exigu pour ses occupants, la commission de médiation aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de reconnaître que son relogement était prioritaire et urgent ;

5. Considérant, toutefois, que M.A..., qui ne produit que quelques photos des lieux ne permettant pas de porter une quelconque appréciation sur ceux-ci, s'abstient de préciser la surface et la structure exacte du logement en cause, en précisant seulement, sans en justifier, qu'il comporterait un salon-salle à manger et deux chambres de près de 9 m² ; qu'il ne précise pas à quelle date et dans quelles conditions son épouse et leurs deux filles, nées en Algérie en 2010 et 2012, sont venues le rejoindre en France, l'auteur du certificat médical établi en décembre 2014 lors de la troisième grossesse de son épouse précisant au demeurant qu'il ne pouvait attester du respect de la règlementation sur les examens antérieurs prénataux puisque la patiente était auparavant " à l'étranger " ; qu'il ressort, par ailleurs, de l'extrait du livret de famille de sa soeur qu'il verse au dossier que celle-ci, née en 1947, s'est mariée en 1973, que sa fille est née en 1975, et que le mariage a été dissous par un divorce prononcé en 1981 ; que dans ces conditions, M.A..., qui ne conteste, en outre, pas les termes de la décision litigieuse relevant que sa demande de logement social n'avait été faite que vingt-quatre mois auparavant, avant l'expiration du " délai anormalement long " de quarante huit mois applicable dans le département des Hauts-de-Seine, n'est pas fondé à soutenir que la commission de médiation a manifestement mal apprécié sa situation en refusant de reconnaître que son relogement était prioritaire et urgent ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, de même que celles qu'il présente sur le fondement de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 13VE03860 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03860
Date de la décision : 03/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

38-07-01 Logement.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : DURANT-GIZZI

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-11-03;13ve03860 ?
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