Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme MarcAMARont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine les a mis en demeure de faire cesser l'occupation d'un local dont ils sont propriétaires au 38-40 bis avenue Alphonse Cherrier à Sceaux (92330).
Par un jugement n° 1200312 du 23 janvier 2014, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 mars 2014 et le 4 juillet 2014,
M. et MmeA..., représentés par Me Cohen-Uzan, avocat, demandent à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine les a mis en demeure de faire cesser l'occupation d'un local dont ils sont propriétaires au 38-40 bis avenue Alphonse Cherrier à Sceaux (92330) ;
3° d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté ;
4° de désigner un expert aux fins de dire, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, si le local concerné respecte les normes d'habitabilité à l'époque de sa construction ;
5° de mettre à la charge de l'État les frais de l'expertise et une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le tribunal n'a pas motivé le rejet des conclusions à fins d'expertise ;
- ils n'ont pas été mis à même de présenter leurs observations, en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant que les locaux concernés étaient impropres à l'habitation au sens de l'article L. 1331-2 du code de la santé publique.
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guibé,
- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,
- et les observations de Me Cohen-Uzan, représentant M. et MmeA....
Une note en délibéré, présentée par Me Cohen-Uzan, a été enregistrée le
1er octobre 2015.
1. Considérant que, par un arrêté du 13 décembre 2011, le préfet des Hauts-de-Seine a mis en demeure M. et Mme AMARde faire cesser l'occupation d'un local dont ils sont propriétaires au 38-40 bis avenue Alphonse Cherrier à Sceaux (92330) ; que les requérants relèvent appel du jugement du 23 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : " Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l'Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe. Il peut prescrire, le cas échéant, toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès ou l'usage des locaux aux fins d'habitation, au fur et à mesure de leur évacuation " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est légalement tenu, lorsqu'il constate qu'une personne met à disposition, à titre gratuit ou onéreux, des locaux impropres à l'habitation, de mettre l'intéressé en demeure de faire cesser cette situation ;
3. Considérant que le rapport de visite dressé le 6 avril 2011 par le chargé d'inspection hygiène et salubrité de l'habitat de la communauté d'agglomération des Hauts-de-Bièvre constate que le local appartenant aux requérants se situe au même niveau que les caves et les locaux des vide-ordures de l'immeuble et que le mur extérieur de celui-ci est enterré à plus de 50 % de sa hauteur ; que si les requérants contestent l'exactitude de ce rapport et font notamment valoir que l'accès au local se fait de plain-pied, ils ne contestent pas le fait qu'une partie de sa hauteur est située en-dessous du niveau du sol ; que, dans ces conditions et sans qu'importe à cet égard la circonstance qu'il soit pourvu d'ouvertures vers l'extérieur et convenablement aménagé aux fins d'habitation, ce local présente le caractère d'un sous-sol au sens des dispositions précitées ; que le préfet des Hauts-de-Seine était légalement tenu, pour ce seul motif, de prendre la décision attaquée ; que, par suite, les moyens présentés par les requérants sont inopérants et doivent être écartés sans qu'il soit besoin de faire droit à leurs conclusions aux fins d'expertise ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme AMARne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme AMARest rejetée.
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N° 14VE00865